
Le titulaire d’officine qui craint l’installation d’un ancien pharmacien adjoint à proximité, ou le départ d’un préparateur chez un concurrent, ne peut s’en prémunir que par une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail. La convention collective de la pharmacie d’officine ne prévoit aucune clause de ce type et la clause relève donc des conditions de validité posées par la Cour de cassation, au premier rang desquelles le versement d’une contrepartie financière. Recopier dans le contrat l’interdiction d’installation que prévoyait l’ancien code de déontologie ne dispense pas de cette contrepartie. La rédaction de la clause et la date à laquelle le titulaire y renonce déterminent son efficacité et son coût.
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Elle ne comporte aucune clause de non-concurrence et ne fixe aucune contrepartie financière de branche.
Sa seule mention de la non-concurrence figure dans les stipulations propres aux cadres. Pendant la période d’essai, d’une durée maximale de 4 mois, le contrat du cadre peut être rompu par l’une ou l’autre partie « sans indemnité de rupture ni application d’une éventuelle clause de non-concurrence » (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 4).
Le pharmacien adjoint, cadre dont les coefficients débutent à 470, est directement visé par cette règle (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2). La rupture de son essai ne déclenche donc ni l’interdiction ni le paiement de la contrepartie.
En dehors de ce cas, l’existence, l’étendue et le prix de l’interdiction résultent uniquement du contrat de travail. Une clause qui n’a pas été stipulée ne peut être imposée au moment du départ.
La Cour de cassation juge, au nom du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle remplit cumulativement les conditions suivantes :
Le Code du travail interdit plus largement d’apporter aux libertés des salariés des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (C. trav. art. L. 1121-1).
Dans l’officine, l’intérêt légitime invoqué peut tenir à la patientèle attachée à un pharmacien adjoint ou à un préparateur. Il est dès lors recommandé au titulaire de proportionner la durée et le périmètre de la clause à la zone de patientèle de l’officine et aux fonctions réellement exercées par le salarié.
La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’une pharmacienne assistante dont le contrat lui interdisait d’exercer comme titulaire dans un rayon de 1 kilomètre pendant 2 ans, sans aucune contrepartie. Dans cet arrêt non publié au Bulletin, elle juge que les dispositions réglementaires de déontologie, supplétives de la volonté des parties, « ne sauraient permettre à celles-ci d’éluder la condition, tirée de l’existence d’une contrepartie financière, essentielle à la validité d’une telle clause » (Cass. soc. 23-5-2017, n° 13-23.799).
La clause qui reprend cette ancienne interdiction déontologique sans prévoir de contrepartie est donc illicite.
La contrepartie a par ailleurs la nature d’une indemnité compensatrice de salaire et ouvre droit, à ce titre, à une indemnité de congés payés, comme l’a rappelé un arrêt publié au Bulletin (Cass. soc. 26-1-2022, n° 20-15.755). Il est dès lors recommandé au titulaire de chiffrer la contrepartie en tenant compte de ce supplément.
Le Code de la santé publique comportait une règle de déontologie selon laquelle le pharmacien qui « remplace ou assiste un de ses confrères, ne doit pas s’installer, pendant un délai de deux ans, dans un établissement où sa présence permette une concurrence directe », sauf accord notifié au conseil de l’Ordre national des pharmaciens, instance chargée de la discipline de la profession.
Le Conseil d’État, dans une décision non publiée au recueil Lebon, a jugé que ces dispositions n’avaient pas pour objet d’imposer ou d’autoriser certaines clauses dans les contrats de travail. Elles prévoyaient seulement que, « dans le silence du contrat », leurs règles devaient être respectées à titre d’obligations déontologiques, et présentaient un « caractère purement supplétif ». Elles ne s’appliquaient pas lorsque l’assistance a été très brève (CE 17-10-2016, n° 389903).
Deux régimes coexistaient donc. La clause contractuelle obéit au droit commun du travail et suppose une contrepartie ; la règle déontologique ne jouait qu’à défaut de clause et relevait des instances de l’Ordre.
Le code de déontologie des pharmaciens a été entièrement réécrit par un décret du 3 mars 2026, entré en vigueur le 6 mars 2026 (Décret 2026-156 du 3-3-2026). Aucun de ses articles ne reproduit la formule relative à l’installation « dans un établissement où sa présence permette une concurrence directe ».
Le nouveau code interdit en revanche à tout pharmacien les actes de concurrence déloyale, ainsi que le détournement et la tentative de détournement de patientèle (CSP art. R. 4235-56). Il lui interdit aussi d’utiliser, sans l’accord exprès de son ancien employeur, les documents ou informations internes dont il a eu connaissance dans ses fonctions (CSP art. R. 4235-57).
Ces obligations s’imposent à l’ancien adjoint sans contrepartie, mais elles ne lui interdisent pas, par elles-mêmes, de s’installer. Seule une clause de non-concurrence valable permet donc, de façon certaine, de lui interdire une installation à proximité.
Le titulaire peut se réserver, dans le contrat, la faculté de renoncer à la clause pour ne pas payer la contrepartie. Cette renonciation doit intervenir dans les délais fixés par le contrat, mais la Cour de cassation en a borné le terme selon le mode de rupture :
La Cour justifie ces solutions par le fait que le salarié « ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler » (Cass. soc. 26-1-2022, n° 20-15.755). Une renonciation tardive ne permet pas de limiter la contrepartie à la période qui la précède.
Il est dès lors recommandé au titulaire de décider du sort de la clause avant le départ effectif du pharmacien adjoint, et de notifier sa renonciation par un écrit daté, dans la lettre de licenciement, dans la convention de rupture ou dès la réception de la démission. Ces précautions s’inscrivent dans le cadre plus large de la rupture du contrat de travail dans l’officine.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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