La rupture conventionnelle dans l’officine

Rupture conventionnelle en pharmacie d’officine : procédure, indemnité minimale, contribution patronale de 40 %, salarié inapte, non-concurrence.
Stylo plume posé à côté d'une fleur : la rupture conventionnelle dans l'officine
La rupture conventionnelle permet au titulaire d’officine et à son salarié de mettre fin d’un commun accord à un contrat à durée indéterminée. Elle relève entièrement du Code du travail, la convention collective de la pharmacie d’officine se bornant à en écarter certaines règles propres au licenciement et à la démission. L’indemnité versée au salarié ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement et supporte une contribution patronale de 40 % sur sa part exonérée de cotisations. La sécurité de l’opération dépend du respect du calendrier légal, du montant retenu et du sort réservé aux clauses du contrat, notamment à la clause de non-concurrence du pharmacien adjoint.

1. Le cadre légal et conventionnel

1.1. Une rupture d’un commun accord

L’employeur et le salarié peuvent convenir ensemble des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, distincte du licenciement comme de la démission, ne peut être imposée par aucune des parties. Elle résulte d’une convention signée par les deux parties et obéit à des règles destinées à garantir la liberté de leur consentement (C. trav. art. L. 1237-11).

Elle n’est pas soumise aux règles du licenciement pour motif économique, même lorsque l’officine connaît des difficultés (C. trav. art. L. 1233-3).

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Elle exclut expressément la rupture conventionnelle de ses stipulations relatives au préavis et aux heures d’absence pour recherche d’emploi (CCN pharmacie d’officine art. 20, 1 et 2). Elle ne fixe, en revanche, aucune indemnité propre à ce mode de rupture.

1.2. Les entretiens et l’assistance des parties

Le principe de la rupture est arrêté lors d’un ou de plusieurs entretiens. Le salarié peut s’y faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’officine ou, en l’absence d’institution représentative du personnel, par un conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l’administration (C. trav. art. L. 1237-12).

Le titulaire ne peut se faire assister que si le salarié use lui-même de cette faculté, et il doit alors l’en informer. Dans une entreprise de moins de 50 salariés, il peut être assisté par une personne de son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche, par exemple un confrère titulaire d’une autre officine (C. trav. art. L. 1237-12).

2. La convention de rupture et son homologation

2.1. Le calendrier légal

La convention fixe la date de rupture du contrat, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. À compter de sa signature, chaque partie dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter, par une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception (C. trav. art. L. 1237-13).

À l’issue de ce délai, la partie la plus diligente adresse la demande d’homologation à l’autorité administrative, c’est-à-dire au directeur régional chargé du travail du lieu où est établie l’officine. L’administration dispose de 15 jours ouvrables pour instruire la demande ; à défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise (C. trav. art. L. 1237-14 ; C. trav. art. R. 1237-3).

Entre la signature et la fin du contrat s’écoulent donc au moins 15 jours calendaires, puis 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, et 1 jour. Il est dès lors recommandé au titulaire de fixer la date de rupture en tenant compte de ces délais.

Le salarié protégé, tel qu’un membre élu du comité social et économique de l’officine, peut conclure une rupture conventionnelle. Celle-ci est alors soumise non à l’homologation, mais à l’autorisation de l’inspecteur du travail, et le contrat ne peut être rompu avant le lendemain de cette autorisation (C. trav. art. L. 1237-15).

2.2. Le contentieux

Tout litige relatif à la convention, à l’homologation ou à son refus relève du conseil de prud’hommes. Le recours doit être formé, à peine d’irrecevabilité, dans les 12 mois de la date d’homologation (C. trav. art. L. 1237-14).

3. L’indemnité et son coût pour l’officine

3.1. Le montant minimal

L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-13). Celle-ci est égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis à un tiers de mois par année à partir de 10 ans (C. trav. art. R. 1234-2).

L’indemnité conventionnelle de licenciement de la pharmacie d’officine est très proche de l’indemnité légale pour les non-cadres. Elle lui est nettement supérieure pour les cadres, dont les pharmaciens adjoints, à partir de 5 ans d’ancienneté : 3/10 de mois par année dès l’entrée, au lieu d’un quart (CCN pharmacie d’officine art. 21 ; CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 6, 2).

La convention ne précise pas si cette indemnité conventionnelle de licenciement constitue aussi un minimum en cas de rupture conventionnelle, et le Code du travail ne vise que l’indemnité légale. Il est dès lors recommandé au titulaire, lorsqu’il négocie le départ d’un cadre ancien, de comparer les deux montants avant de proposer un chiffre et de conserver la trace de ce calcul.

3.2. La contribution patronale

L’employeur doit une contribution, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, assise sur l’indemnité de rupture conventionnelle pour sa part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Son taux est de 40 % dans la rédaction du texte en vigueur depuis le 31 décembre 2025 (CSS art. L. 137-12).

Ce prélèvement s’ajoute à l’indemnité elle-même et doit être intégré au coût du départ dès la négociation.

4. Les situations particulières

4.1. Le salarié déclaré inapte

La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu « à bon droit que, sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non allégué en l’espèce, une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail » (Cass. soc. 9-5-2019, n° 17-28.767, publié au Bulletin).

Une rupture conventionnelle reste ainsi possible avec une préparatrice ou un pharmacien adjoint déclaré inapte à la suite d’un accident du travail. La réserve de la fraude invite toutefois à la prudence lorsque la rupture paraît destinée à éluder les obligations de reclassement et d’indemnisation propres à l’inaptitude.

4.2. Le pharmacien adjoint tenu d’une clause de non-concurrence

La rupture conventionnelle ne règle pas, par elle-même, le sort de la clause de non-concurrence stipulée au contrat d’un pharmacien adjoint ou d’un autre salarié.

La Cour de cassation juge, dans un arrêt publié au Bulletin, que, en matière de rupture conventionnelle, l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de cette clause doit le faire « au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires » (Cass. soc. 26-1-2022, n° 20-15.755). Le délai de renonciation prévu par le contrat ne permet donc pas de différer cette décision.

Une renonciation postérieure est tardive et ne permet pas de limiter la contrepartie financière à la période qui la précède. Il est dès lors recommandé au titulaire de trancher le sort de la clause dans la convention de rupture elle-même, par une mention expresse.

Ces règles complètent celles qui gouvernent les autres modes de rupture du contrat de travail dans l’officine.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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