Le contrat de travail du salarié de l’officine

Contrat de travail en pharmacie d’officine : écrit, mentions de la convention, coefficient, clause de garde, Ordre, non-concurrence et avenant.
Poignée de main au-dessus d'une table de bureau : le contrat de travail du salarié de l'officine
Dans l’officine, tout salarié doit recevoir un contrat de travail écrit et signé au plus tard le jour de son entrée en fonction, que la convention collective de la branche impose quel que soit l’emploi. Ce contrat doit comporter une série de mentions, dont le coefficient de classification et la participation éventuelle aux services de garde et d’urgence. Le contrat du pharmacien adjoint obéit en outre à des règles propres, tenant à sa communication à l’Ordre et à son indépendance professionnelle. Une mention omise peut priver le titulaire de la possibilité d’imposer une garde le dimanche ou l’engager sur un coefficient qu’il n’entendait pas accorder.

1. L’écrit et ses mentions

1.1. Un contrat écrit signé avant la prise de poste

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996, a été conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés. Elle est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé du travail pour toutes les officines, adhérentes ou non à une organisation signataire (C. trav. art. L. 2261-15).

Elle exige que chaque embauche dans l’officine fasse l’objet, « au plus tard le jour de l’entrée en fonction, d’un contrat de travail écrit et signé par les parties », sans préjudice des règles propres au contrat à durée déterminée et au temps partiel (CCN pharmacie d’officine art. 18). L’écrit est donc obligatoire pour tout contrat, même à durée indéterminée.

Avant l’embauche, et au plus tôt dans les 8 jours précédant la prise de poste, l’officine accomplit la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’Urssaf (CCN pharmacie d’officine art. 18 ; C. trav. art. L. 1221-10). Son omission entraîne une pénalité égale à 300 fois le taux horaire du minimum garanti, soit 1 305 euros au taux de 4,35 euros applicable depuis le 1er juin 2026, selon un calcul (C. trav. art. L. 1221-11).

1.2. Les mentions imposées par la convention

Le contrat mentionne notamment :

  • la date de début d’exécution, la catégorie professionnelle, l’emploi et le coefficient hiérarchique ;
  • le salaire et les autres éléments de rémunération ;
  • la durée de la période d’essai s’il y a lieu ;
  • la durée du travail et la répartition hebdomadaire ;
  • le lieu de travail ;
  • la participation éventuelle aux services de garde et d’urgence, avec, le cas échéant, sa fréquence et ses modalités ;
  • les caisses de retraite complémentaire, les organismes de prévoyance et de frais de santé et les numéros de contrat ;
  • les modalités de mise à disposition de la convention collective (CCN pharmacie d’officine art. 18).

L’employeur doit en effet tenir un exemplaire à jour de la convention à la disposition des salariés sur le lieu de travail (CCN pharmacie d’officine art. 3).

Pour un salarié à temps partiel, le contrat doit en outre préciser la répartition de la durée du travail, les cas de modification de cette répartition, les modalités de communication des horaires et les limites des heures complémentaires (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 1 ; C. trav. art. L. 3123-6).

1.3. L’information légale du salarié

Le Code du travail impose aussi à l’employeur de remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail (C. trav. art. L. 1221-5-1).

Les informations essentielles, dont l’identité des parties, le poste, la date d’embauche, l’essai, la rémunération et la durée du travail, sont communiquées au plus tard le septième jour calendaire suivant l’embauche. Les autres, comme le droit à la formation, les congés payés ou la procédure de rupture, le sont dans le mois. Certaines, dont l’essai, la rémunération et la durée du travail, peuvent être données par un renvoi aux textes applicables (C. trav. art. R. 1221-34 et R. 1221-35). Un contrat rédigé selon la convention couvre une partie de ces informations.

1.4. Le contrat du pharmacien

Le contrat de travail d’un pharmacien cadre « doit être communiqué à l’ordre dont dépend le salarié » (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 4). L’Ordre national des pharmaciens tient le tableau où sont inscrits, en section D, les pharmaciens adjoints exerçant en officine (CSP art. L. 4232-1).

Le pharmacien doit par ailleurs veiller à ce que tout contrat auquel il est partie dans l’exercice de sa profession respecte ses obligations déontologiques (CSP art. R. 4235-18). Cette règle figure dans le code de déontologie des pharmaciens issu d’un décret du 3 mars 2026.

2. Les clauses propres à l’officine

2.1. L’emploi et le coefficient

Le coefficient renvoie à la grille de classification de la branche, refondue par un avenant du 28 avril 2025 et applicable depuis le 1er novembre 2025. Il détermine le salaire minimum dû au salarié (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er et 2).

Le coefficient inscrit au contrat ou au bulletin de paie engage l’employeur. Selon un arrêt non publié au Bulletin, rendu sous l’ancienne classification, « le salarié doit bénéficier de la classification que l’employeur lui a volontairement reconnue, indépendamment des fonctions réellement exercées » (Cass. soc. 18-5-2022, n° 20-19.983). Il est donc recommandé de vérifier ce coefficient au regard du diplôme et de la pratique professionnelle du salarié avant de signer.

2.2. La clause de participation aux gardes

Selon la convention, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Les salariés ne peuvent travailler le dimanche, en cas de participation à un service de garde ou d’urgence, que « sous réserve que cela soit prévu par leur contrat de travail » (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4, b).

Faute de clause, le titulaire ne peut donc imposer à un salarié une garde le dimanche. La clause gagne à préciser la fréquence et les modalités de cette participation, comme l’exige la convention, dans le respect de la programmation individuelle des gardes, communiquée 15 jours à l’avance (CCN pharmacie d’officine art. 18 ; Accord du 23-3-2000 art. 4).

2.3. Le lieu de travail

Un pharmacien ou une société ne peut être propriétaire que d’une seule officine (CSP art. L. 5125-11). Le lieu de travail mentionné au contrat est donc, en principe, l’officine elle-même.

Il en résulte qu’une affectation dans une autre officine, même détenue par un associé du titulaire, suppose en principe un autre employeur. Cette conséquence se déduit des textes, aucune décision n’ayant été relevée.

2.4. L’exclusivité et le cumul d’activités

Le pharmacien salarié peut cumuler plusieurs activités si ce cumul n’est pas interdit et reste compatible avec l’exercice personnel, l’indépendance et la dignité professionnelles (CSP art. R. 4235-28). Certaines situations imposent toutefois l’exclusivité :

  • le pharmacien qui remplace un titulaire absent pendant plus de 4 mois ne doit avoir aucune autre activité professionnelle pendant le remplacement, sauf s’il est adjoint de l’officine (CSP art. R. 5125-39) ;
  • l’adjoint qui détient jusqu’à 10 % du capital de la société d’exercice libéral exploitant l’officine doit y exercer son activité à titre exclusif, tout en demeurant salarié (CSP art. L. 5125-13).

Au-delà de ces cas, la validité d’une clause d’exclusivité relève du droit commun du contrat de travail.

2.5. La non-concurrence et l’indépendance

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt non publié au Bulletin, qu’une clause de non-concurrence d’une pharmacienne assistante sans contrepartie financière était illicite, même si elle reprenait l’interdiction d’installation alors prévue par la déontologie, jugée purement supplétive (Cass. soc. 23-5-2017, n° 13-23.799 ; CE 17-10-2016, n° 389903, non publié au recueil Lebon). Une clause de non-concurrence doit donc être rémunérée ou omise.

Enfin, le pharmacien salarié « ne peut accepter, de la part de son employeur [...] de limitation à son indépendance professionnelle » (CSP art. R. 4235-15). Les directives données à l’adjoint ne peuvent donc porter atteinte à son appréciation pharmaceutique.

3. La modification du contrat

La convention dispose que « Toute modification du contrat de travail doit faire l’objet d’un avenant » (CCN pharmacie d’officine art. 18). Le changement de coefficient, de durée du travail ou de répartition des horaires d’un salarié à temps partiel doit ainsi être constaté par écrit. Les règles générales de la modification du contrat de travail s’appliquent pour le surplus.

Un remplacement provisoire n’est pas une modification. Le salarié qui exécute temporairement des travaux d’une classification supérieure perçoit une indemnité différentielle, plafonnée au salaire du salarié remplacé, sans pouvoir réclamer ensuite cette classification (CCN pharmacie d’officine art. 14).

Lorsque l’officine est vendue ou mise en société, les contrats en cours subsistent avec le nouvel exploitant (C. trav. art. L. 1224-1). L’ancienneté est conservée quelles que soient les modifications de la nature juridique de l’entreprise, « cession, transformation, regroupement » (CCN pharmacie d’officine art. 11).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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