Les congés pour événements familiaux dans l’officine

Congés exceptionnels en pharmacie d’officine : durées conventionnelles en jours ouvrés, minima légaux de 2026, deuil, naissance, enfant malade.
Échange d'alliances, en noir et blanc : les congés pour événements familiaux dans l'officine
Le salarié de l’officine a droit à des congés payés à l’occasion de certains événements familiaux, tels que son mariage, une naissance ou un décès. La convention collective de la pharmacie d’officine en fixe la durée en jours ouvrés, selon l’ancienneté du salarié, tandis que le Code du travail impose des durées minimales exprimées en jours ouvrables. Depuis juillet 2023, la loi accorde des congés plus longs que la convention en cas de décès d’un enfant et d’annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant. Le titulaire doit donc vérifier, pour chaque événement, que la durée conventionnelle atteint au moins le minimum légal, en attendant l’extension d’un avenant récent.

1. Les congés prévus par la convention

1.1. Les conditions d’attribution

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, a été étendue par arrêté du 13 août 1998. L’extension la rend obligatoire pour toutes les officines, qu’elles adhèrent ou non à une organisation signataire. Son article 26, dans la rédaction issue de l’avenant du 6 avril 2021, étendu par arrêté du 1er avril 2022, régit les congés pour événements familiaux.

Ces congés sont accordés sur justificatif et décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés dans l’officine. Ils n’entraînent aucune réduction de la rémunération, sont assimilés à du travail effectif pour le calcul des congés payés et ne peuvent être imputés sur ceux-ci (CCN pharmacie d’officine art. 26, 1).

Sauf accord du titulaire, ils doivent être pris pendant une période raisonnable entourant l’événement. Ils ne peuvent jamais donner lieu à une indemnité compensatrice (CCN pharmacie d’officine art. 26, 1).

Le salarié bénéficie d’autant de congés que d’événements (CCN pharmacie d’officine art. 26, 1).

1.2. Les durées conventionnelles

Les durées, en jours ouvrés payés, varient selon que le salarié a de 0 à 3 mois ou plus de 3 mois d’ancienneté :

  • mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité : 4 jours, puis 6 jours ;
  • mariage d’un enfant : 1 jour, puis 2 jours ;
  • mariage d’un frère ou d’une sœur : aucun jour, puis 1 jour ;
  • naissance ou adoption : 3 jours ;
  • décès du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin : 3 jours, puis 4 jours ;
  • décès du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ;
  • décès d’un grand-parent : 1 jour, puis 2 jours ;
  • décès d’un enfant, quel que soit son âge, ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 7 jours ;
  • annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant : 2 jours (CCN pharmacie d’officine art. 26, 1).

2. La comparaison avec les minima légaux

2.1. Les durées fixées par le Code du travail

Le Code du travail reconnaît un droit à congé pour les mêmes événements que la convention, à l’exception du mariage d’un frère ou d’une sœur et du décès d’un grand-parent, qu’il ne vise pas. Il y ajoute l’annonce d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant (C. trav. art. L. 3142-1).

La durée de ces congés est fixée par accord collectif, sans pouvoir être inférieure aux minima suivants, exprimés en jours ouvrables :

  • 4 jours pour le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
  • 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
  • 3 jours pour chaque naissance et pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
  • 12 jours pour le décès d’un enfant, portés à 14 jours lorsque l’enfant a moins de 25 ans, lorsque l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
  • 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
  • 10 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant (C. trav. art. L. 3142-4).

Ces congés légaux n’entraînent pas non plus de réduction de la rémunération et ne s’imputent pas sur les congés payés (C. trav. art. L. 3142-2).

2.2. Les deux congés inférieurs aux minima légaux

La loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 a porté, à compter du 21 juillet 2023, le congé pour décès d’un enfant à 12 ou 14 jours et le congé pour annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant à 5 jours. La loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 a porté ce dernier à 10 jours depuis le 14 juin 2026 (C. trav. art. L. 3142-4).

L’article 26 de la convention est donc moins favorable sur ces deux points. Ses 7 jours ouvrés pour le décès d’un enfant sont inférieurs aux 12 ou 14 jours ouvrables légaux, et ses 2 jours pour l’annonce d’un handicap aux 10 jours ouvrables légaux. La convention ne prévoit en outre aucun congé pour l’annonce d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant.

Dans ces situations, le titulaire doit accorder au moins la durée légale (C. trav. art. L. 3142-4).

Pour les autres événements, les durées de la convention sont égales ou supérieures aux minima légaux, d’autant qu’elles se comptent en jours ouvrés et non en jours ouvrables, samedi compris.

2.3. L’avenant du 7 septembre 2026 en cours d’extension

Les partenaires sociaux de la branche ont signé, le 7 septembre 2026, un avenant consacré aux « Congés pour évènements familiaux ». Le ministre du travail a publié au Journal officiel du 2 octobre 2026 l’avis qui précède son éventuelle extension.

Au 30 octobre 2026, cet avenant n’est ni étendu ni publié dans la base officielle des conventions collectives, et son contenu n’est pas connu. Il est dès lors recommandé au titulaire de surveiller la publication de l’arrêté d’extension, et d’appliquer d’ici là l’article 26 complété par les minima légaux.

3. Le deuil, la naissance et les absences liées aux enfants

3.1. Le congé de deuil

En cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, en plus du congé pour décès, à un congé de deuil de 8 jours, sans que le Code précise s’il s’agit de jours ouvrables ou ouvrés (C. trav. art. L. 3142-1-1).

La convention retient la même durée, exprimée en jours ouvrés. Ce congé peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès et fractionné en deux périodes d’au moins une journée chacune, le salarié prévenant le titulaire au moins 24 heures avant chaque absence (CCN pharmacie d’officine art. 26, 2 ; C. trav. art. L. 3142-1-1 et D. 3142-1-1).

Il ouvre droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale et aux indemnités complémentaires des régimes de prévoyance de la branche. La convention, comme la loi, interdit enfin de rompre le contrat pendant les 13 semaines suivant le décès, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès (CCN pharmacie d’officine art. 26, 2 ; C. trav. art. L. 1225-4-2).

3.2. La naissance et le congé de paternité

Les 3 jours accordés pour une naissance bénéficient au père et, le cas échéant, au conjoint, au concubin ou au partenaire de pacte civil de solidarité de la mère. Ils commencent, au choix du salarié, le jour de la naissance ou le premier jour ouvré qui suit, et se cumulent avec le congé de paternité et d’accueil de l’enfant (CCN pharmacie d’officine art. 26, 1).

Ce congé de paternité, d’une durée de 25 jours calendaires, ou de 32 jours en cas de naissances multiples, suspend le contrat de travail. Sa première période de 4 jours suit immédiatement le congé de naissance (C. trav. art. L. 1225-35).

Le parent qui a épuisé son congé de maternité, de paternité ou d’adoption peut en outre demander un congé supplémentaire de naissance de 1 ou 2 mois, qui suspend le contrat. Ce congé, créé par la loi du 30 décembre 2025, concerne les enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2026 (C. trav. art. L. 1225-46-2).

3.3. L’enfant malade ou handicapé

En cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans constaté par certificat médical, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré de 3 jours par an au plus. Ce plafond est porté à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins trois enfants de moins de 16 ans (CCN pharmacie d’officine art. 16 bis ; C. trav. art. L. 1225-61).

La convention accorde en outre au salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans reconnu handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) un congé rémunéré de 3 jours par année civile, sans condition d’ancienneté. Ce congé peut être fractionné par demi-journées à la demande du salarié (CCN pharmacie d’officine art. 16 bis).

Ces absences s’ajoutent aux autres congés et absences du salarié de l’officine, dont les congés payés supplémentaires accordés par enfant à charge.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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