Les congés payés des salariés de l’officine

Congés payés en pharmacie d’officine : acquisition, maladie, congé principal d’été, ordre des départs, fractionnement, report et jours en plus.
Calendrier de bureau ouvert sur une table en bois : les congés payés des salariés de l'officine
Les congés payés des salariés de l’officine obéissent au Code du travail, que la convention collective de la pharmacie d’officine précise sur plusieurs points. Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an, et doit prendre un congé principal de 24 jours entre le 1er mai et le 31 octobre. La convention fixe par ailleurs la période de référence, l’ordre des départs et les jours de fractionnement. Certaines de ses stipulations ont toutefois été dépassées par la réforme de 2024, ce qui oblige le titulaire à les combiner avec la loi, notamment pour les salariés en arrêt de travail.

1. L’acquisition des congés

1.1. La période de référence et la durée du congé

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996) a été conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés. Elle a été étendue par arrêté du 13 août 1998, c’est-à-dire rendue obligatoire par le ministre du travail pour toutes les officines.

La période de référence, pendant laquelle les droits s’acquièrent, court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de 30 jours ouvrables (CCN pharmacie d’officine art. 25, 1 ; C. trav. art. L. 3141-3).

Lorsque le total acquis au 31 mai n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur (CCN pharmacie d’officine art. 25, 2).

Les congés du salarié à temps partiel ne peuvent être réduits en proportion de son horaire (CCN pharmacie d’officine art. 25, 1).

1.2. Les absences assimilées à du travail effectif

La convention assimile à du travail effectif de nombreuses absences, notamment les congés de maternité et de paternité, les congés pour événements familiaux et le temps consacré à des fonctions ordinales (CCN pharmacie d’officine art. 25, 2).

Elle limite en revanche la prise en compte de la maladie non professionnelle à 2 mois par période de référence, portés à 6 mois pour les cadres, et celle de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle à une durée ininterrompue de 1 an (CCN pharmacie d’officine art. 25, 2 ; CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 9).

Ces plafonds sont aujourd’hui dépassés par la loi. Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, toute la durée de l’arrêt pour accident ou maladie non professionnelle compte pour l’acquisition des congés, à raison de 2 jours ouvrables par mois et dans la limite de 24 jours par période de référence. Les périodes d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont, quant à elles, assimilées sans limitation de durée (C. trav. art. L. 3141-5, 5° et 7° ; C. trav. art. L. 3141-5-1).

Dans la limite de ces plafonds, la convention reste en revanche plus favorable pour la maladie non professionnelle, avec 2,5 jours par mois d’absence (CCN pharmacie d’officine art. 25, 1). Il est dès lors prudent de retenir, pour chaque arrêt, la solution la plus favorable au salarié, la loi s’appliquant au-delà de ces plafonds.

1.3. Les jours supplémentaires

Le salarié bénéficie de 2 jours supplémentaires par enfant à charge, c’est-à-dire par enfant vivant au foyer âgé de moins de 15 ans au 30 avril ou, sans condition d’âge, en situation de handicap. Pour le salarié âgé d’au moins 21 ans, le total des jours supplémentaires et du congé annuel ne peut toutefois dépasser 30 jours ouvrables, comme le prévoit la loi (CCN pharmacie d’officine art. 25, 8 ; C. trav. art. L. 3141-8).

Les cadres, et notamment les pharmaciens adjoints, acquièrent en outre 2 jours ouvrables supplémentaires chaque année, à la date anniversaire de leur entrée, après 6 ans d’ancienneté. Ces jours ne sont pas dus lorsque le cadre a été absent en totalité entre deux dates anniversaires (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 9).

2. La prise des congés et la continuité de l’officine

2.1. La période de prise et le congé principal

Les congés acquis jusqu’au 31 mai sont pris du 1er mai de la même année au 30 avril suivant (CCN pharmacie d’officine art. 25, 3).

Cette période de prise est portée à la connaissance des salariés au plus tard le 1er mars (CCN pharmacie d’officine art. 25, 3 ; C. trav. art. D. 3141-5).

Le congé principal de 24 jours ouvrables est attribué entre le 1er mai et le 31 octobre. Il peut être fractionné d’un commun accord, à condition qu’une fraction d’au moins 18 jours ouvrables continus soit prise pendant cette période. La cinquième semaine est attribuée en dehors de celle-ci (CCN pharmacie d’officine art. 25, 3).

La convention est ici plus exigeante que la loi, qui se contente d’une fraction continue de 12 jours ouvrables (C. trav. art. L. 3141-19). Aucun salarié ne peut par ailleurs prendre plus de 24 jours ouvrables en une seule fois, sauf dérogation individuelle prévue par les textes (CCN pharmacie d’officine art. 25, 3 ; C. trav. art. L. 3141-17).

2.2. L’ordre des départs

Lorsque les congés sont pris par roulement, le titulaire fixe l’ordre des départs, après avis du comité social et économique s’il en existe un.

Il tient compte « en premier lieu » des nécessités du service, puis, dans la mesure du possible :

  • des souhaits de chaque salarié ;
  • de sa situation de famille, notamment des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité ;
  • de son ancienneté ;
  • de son activité chez un ou plusieurs autres employeurs (CCN pharmacie d’officine art. 25, 4).

Les conjoints et partenaires de pacte civil de solidarité travaillant dans la même officine ont droit à un congé simultané. L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins 1 mois avant son départ, et le titulaire ne peut plus le modifier dans ce délai, sauf circonstances exceptionnelles (CCN pharmacie d’officine art. 25, 4 ; C. trav. art. D. 3141-6).

Il est recommandé au titulaire de diffuser tôt le planning d’été, afin d’échelonner les absences des pharmaciens adjoints et des préparateurs.

2.3. Le décompte et le fractionnement

Les congés se prennent par journées entières. Le décompte commence au premier jour où le salarié aurait dû travailler et inclut ensuite tous les jours ouvrables jusqu’à la reprise (CCN pharmacie d’officine art. 25, 5).

Lorsque des jours du congé principal sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié bénéficie de jours de fractionnement :

  • 2 jours ouvrables lorsque 6 jours sont pris en dehors de la période ;
  • 1 jour lorsque 3 à 5 jours sont pris en dehors de la période (CCN pharmacie d’officine art. 25, 6).

Les jours excédant le congé principal de 24 jours, c’est-à-dire la cinquième semaine, n’ouvrent pas droit à ce supplément. Celui-ci n’est pas dû non plus lorsque le fractionnement résulte d’une demande écrite du salarié, qu’il est donc prudent de conserver (CCN pharmacie d’officine art. 25, 6).

3. Le report, le rappel et l’indemnité de congés

3.1. Le report des congés après une absence

Le salarié qui n’a pu prendre ses congés avant le 30 avril en raison notamment d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un arrêt de travail a droit à leur report. Selon la convention, ce report s’exerce jusqu’à son retour effectif, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (CCN pharmacie d’officine art. 25, 7).

La loi organise désormais, pour la maladie et l’accident, une période de report de 15 mois. Elle court en principe de l’information, due dans le mois de la reprise par tout moyen conférant date certaine, notamment le bulletin de paie, sur le nombre de jours disponibles et la date limite pour les prendre (C. trav. art. L. 3141-19-1 et L. 3141-19-3).

Ces règles relèvent de l’ordre public, un accord collectif ne pouvant que prévoir un report plus long (C. trav. art. L. 3141-20 et L. 3141-21-1). La convention, antérieure à la réforme, ne fixe aucun délai de prise après le retour du salarié, et sa combinaison avec la période légale demeure incertaine.

Il est dès lors recommandé au titulaire de délivrer systématiquement l’information légale à chaque reprise après une maladie, sans jamais retenir un délai plus court que celui de la loi.

3.2. L’indemnité de congés payés

L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue pendant la période de référence, sans pouvoir être inférieure au salaire que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler (CCN pharmacie d’officine art. 25, 11 ; C. trav. art. L. 3141-24).

La rémunération afférente aux arrêts pour maladie non professionnelle n’est retenue, dans le calcul du dixième, qu’à hauteur de 80 % (C. trav. art. L. 3141-24, I, 4°).

Lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pris tous ses congés, une indemnité compensatrice est due, même en cas de licenciement pour faute lourde (CCN pharmacie d’officine art. 25, 11 ; C. trav. art. L. 3141-28).

Parmi les congés et absences du salarié de l’officine, l’arrêt pour maladie relève enfin d’un régime propre d’indemnisation et de maintien de salaire.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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