
Dans une officine de moins de 11 salariés, un recrutement, des remplacements d’été ou la reprise d’une seconde équipe peuvent suffire à franchir ce seuil. Le comité social et économique, instance élue qui représente le personnel auprès de l’employeur, doit être mis en place dès que l’officine compte au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Le Code du travail régit le décompte et les élections, la convention collective de la pharmacie d’officine ne s’en écartant que pour ramener à 3 ans la durée du mandat des élus. Le titulaire doit donc suivre son effectif mois par mois pour organiser les élections à temps.
L’effectif se calcule selon des règles uniques, valables pour l’ensemble du Code du travail (C. trav. art. L. 1111-2). Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein comptent chacun pour une unité.
Les salariés en contrat à durée déterminée, les intérimaires, ainsi que les salariés mis à disposition présents depuis au moins un an, sont pris en compte à proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. Ils sont toutefois exclus du décompte lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’adoption ou parental (C. trav. art. L. 1111-2).
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat, sont comptés en divisant la somme des horaires inscrits dans leurs contrats par la durée légale ou conventionnelle du travail (C. trav. art. L. 1111-2). La convention de la pharmacie d’officine retenant une durée de 35 heures par semaine, deux préparatrices engagées chacune pour 17 heures 30 représentent ensemble un salarié (CCN pharmacie d’officine art. 13, 1).
L’étudiant en pharmacie salarié est compté selon son contrat, sans règle particulière. Le stagiaire sous convention de stage, qui n’a pas de contrat de travail, n’entre en revanche dans aucune des catégories du texte, même s’il figure dans une partie spécifique du registre unique du personnel (C. trav. art. L. 1221-13).
Ne sont pas pris en compte les apprentis, ce qui vise notamment l’apprenti préparateur, ainsi que les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme du contrat ou de l’action de professionnalisation (C. trav. art. L. 1111-3).
Le titulaire, qui n’est pas lié à l’officine par un contrat de travail, n’est pas compté. Le pharmacien adjoint associé d’une société d’exercice libéral (SEL), qui peut détenir jusqu’à 10 % du capital de la société dans laquelle il exerce, reste en revanche lié par un contrat de travail et placé dans un lien de subordination (CSP art. L. 5125-13). Il figure dès lors dans l’effectif comme tout autre salarié.
Il est recommandé au titulaire de tenir un état mensuel de l’effectif pour dater le franchissement des seuils.
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996) a été conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés de la profession. Étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre du travail, elle prévoit qu’un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les officines d’au moins 11 salariés et que cette mise en place devient obligatoire lorsque ce seuil est atteint pendant 12 mois consécutifs (CCN pharmacie d’officine art. 6). Elle reprend ainsi la règle légale et renvoie au Code du travail pour le reste (C. trav. art. L. 2311-2).
Le seuil franchi, le titulaire informe le personnel de l’organisation des élections par tout moyen donnant date certaine à cette information. Le document précise la date envisagée pour le premier tour, qui doit se tenir au plus tard le 90e jour suivant sa diffusion (C. trav. art. L. 2314-4).
Dans une officine de 11 à 20 salariés, l’employeur n’invite les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral que si au moins un salarié s’est porté candidat dans les 30 jours suivant cette information (C. trav. art. L. 2314-5).
À défaut de candidat, le titulaire établit un procès-verbal de carence. Il le porte à la connaissance des salariés et le transmet dans les 15 jours à l’inspection du travail (C. trav. art. L. 2314-9). Une nouvelle demande d’élections ne peut ensuite intervenir que 6 mois après ce procès-verbal (C. trav. art. L. 2314-8).
Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans révolus et travaillant depuis 3 mois au moins dans l’officine (C. trav. art. L. 2314-18).
Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus et présents depuis un an au moins. En sont exclus le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur, ainsi que les salariés titulaires d’une délégation écrite particulière d’autorité qui permet de les assimiler au chef d’entreprise (C. trav. art. L. 2314-19).
La loi fixe à 4 ans la durée du mandat des élus, tout en permettant à un accord de branche de retenir une durée comprise entre 2 et 4 ans (C. trav. art. L. 2314-33 et L. 2314-34). La convention de la pharmacie d’officine use de cette faculté et fixe le mandat à 3 ans (CCN pharmacie d’officine art. 6).
À défaut d’accord, une officine de 11 à 24 salariés élit un titulaire, disposant de 10 heures de délégation par mois, et un suppléant. De 25 à 49 salariés, la délégation comprend deux titulaires disposant chacun de 10 heures (C. trav. art. R. 2314-1).
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la délégation présente les réclamations relatives aux salaires et à l’application des textes, contribue à la prévention des risques et peut saisir l’inspection du travail (C. trav. art. L. 2312-5).
Le licenciement d’un membre élu du CSE, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette protection se prolonge pendant les 6 mois qui suivent la fin du mandat (C. trav. art. L. 2411-5). Elle s’applique aussi, pendant 6 mois, au candidat aux élections, ainsi qu’au salarié dont l’employeur connaissait la candidature imminente avant de le convoquer à l’entretien préalable (C. trav. art. L. 2411-7).
Dans un arrêt non publié au Bulletin, la Cour de cassation a censuré pour dénaturation une cour d’appel qui avait nié que l’employeur connaissait le mandat de déléguée syndicale d’une préparatrice, alors que l’un de ses courriers mentionnait cette qualité (Cass. soc. 9-9-2020, n° 18-23.897). Il est dès lors recommandé au titulaire, au moindre doute, de suivre la procédure de licenciement d’un salarié protégé.
Lorsque l’effectif atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, le CSE exerce, à l’expiration d’un nouveau délai de 12 mois, l’ensemble des attributions d’information et de consultation des grandes entreprises (C. trav. art. L. 2312-2). Le règlement intérieur devient obligatoire 12 mois après le franchissement du seuil (C. trav. art. L. 1311-2), et un délégué syndical peut être désigné (C. trav. art. L. 2143-3).
Ces obligations restent exceptionnelles : selon les signataires d’un avenant de branche du 13 octobre 2025 relatif à la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, 99,80 % des officines de la branche comptent moins de 50 salariés (Avenant du 13-10-2025 CPNEFP art. 3).
Un pharmacien ou une société ne peut être propriétaire que d’une seule officine (CSP art. L. 5125-11). Chaque officine constitue dès lors, en principe, un employeur distinct dont l’effectif se calcule séparément, quels que soient les liens entre les titulaires et les sociétés d’exercice.
Toutefois, une unité économique et sociale d’au moins 11 salariés, reconnue par accord collectif ou par le juge entre entreprises juridiquement distinctes, est dotée d’un CSE commun (C. trav. art. L. 2313-8). La question de savoir si plusieurs officines détenues par les mêmes associés, directement ou par une société de participations financières de profession libérale, peuvent former une telle unité n’est tranchée par aucune décision propre à la profession.
Enfin, lorsque l’effectif est resté inférieur à 11 salariés pendant au moins 12 mois consécutifs, le CSE n’est pas renouvelé à l’expiration du mandat de ses membres (C. trav. art. L. 2313-10). Le franchissement des seuils, dans un sens comme dans l’autre, engage ainsi la régularité de l’organisation des élections et des relations avec le CSE, qui s’inscrit, avec les contrôles administratifs, parmi les obligations collectives de l’officine.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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