Le titulaire et la société d’exercice, employeurs de l’officine

SELARL, SNC ou titulaire en nom propre : l’employeur des salariés de l’officine, l’exercice personnel, l’adjoint associé et le pouvoir de direction.
Bocaux de poudres sur les étagères d'un préparatoire : le titulaire et la société d'exercice, employeurs de l'officine
Une officine de pharmacie ne peut appartenir qu’à un pharmacien ou à une société de pharmaciens, qui en est alors le titulaire. Celui qui est propriétaire de l’officine et l’exploite, pharmacien en nom propre ou société, est l’employeur des pharmaciens adjoints, des préparateurs et des autres salariés. Le Code de la santé publique encadre toutefois l’exercice de ce pouvoir : le titulaire doit exercer personnellement sa profession, organiser par écrit les attributions de chacun et respecter l’indépendance professionnelle des pharmaciens qu’il emploie. La forme d’exploitation retenue détermine ainsi qui signe les contrats de travail, qui exerce le pouvoir disciplinaire et ce que deviennent les salariés lorsque la structure évolue.

1. La propriété de l’officine réservée aux pharmaciens

1.1. Le pharmacien titulaire en nom propre

Le Code de la santé publique pose une règle de principe : « Le pharmacien, ou la société, doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire. » Un pharmacien ou une société ne peut en outre être propriétaire ou copropriétaire que d’une seule officine (CSP art. L. 5125-11).

Le pharmacien doit notamment être diplômé et inscrit à l’Ordre national des pharmaciens, instance professionnelle au tableau de laquelle tout pharmacien doit figurer pour exercer (CSP art. L. 4221-1).

Plusieurs pharmaciens peuvent être copropriétaires d’une même officine, qu’ils exploitent alors en qualité de cotitulaires (CSP art. L. 5125-11 et R. 5125-39). Toute convention relative à la propriété d’une officine doit être constatée par écrit, et une copie en est déposée au conseil régional de l’Ordre et à l’agence régionale de santé (ARS), autorité sanitaire compétente dans la région. Toute stipulation qui attribuerait la propriété à une personne non diplômée est nulle (CSP art. L. 5125-14). Tout changement affectant la propriété de l’officine est en outre déclaré au conseil de l’Ordre territorialement compétent (CSP art. L. 5125-9).

1.2. Les sociétés d’exploitation

Les pharmaciens peuvent exploiter l’officine en société en nom collectif (SNC) ou en société à responsabilité limitée (SARL). Pour la SARL, la loi exige que la société ne soit propriétaire que d’une seule officine et que la gérance soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés. Les associés ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique, « à l’exception de celle de pharmacien de sapeur-pompier volontaire » (CSP art. L. 5125-11).

Chaque associé qui exerce dans l’officine doit détenir directement une fraction du capital social et des droits de vote (CSP art. L. 5125-12).

L’officine peut aussi être exploitée par une société d’exercice libéral (SEL), société que des pharmaciens constituent pour exercer leur profession, telle la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL). Le capital d’une SEL peut être détenu en partie par une société de participations financières de profession libérale (SPFPL), société holding constituée par des pharmaciens titulaires, des pharmaciens adjoints exerçant en officine ou des SEL (CSP art. R. 5125-18 et R. 5125-24-2).

Ce régime a été refondu : selon la notice du décret n° 2025-1216 du 11 décembre 2025 relatif à l’exercice en société des professions de santé, l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 a abrogé la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 qui régissait jusque-là les SEL (Décret 2025-1216 du 11-12-2025).

2. La qualité d’employeur

2.1. Le titulaire en nom propre ou la société

Lorsque l’officine employeur est exploitée en nom propre, le pharmacien titulaire est personnellement l’employeur. Lorsqu’elle est exploitée par une société, c’est la société, propriétaire et titulaire de l’officine, qui conclut les contrats de travail et exerce les prérogatives de l’employeur.

Une décision de la Cour de cassation l’illustre à propos d’une préparatrice employée par une SELARL de pharmaciens. Dans un arrêt non publié au Bulletin, elle a jugé que « la société » qui avait poursuivi la relation de travail pendant plusieurs années sans vérifier la qualification de la salariée ne pouvait lui reprocher une faute grave (Cass. soc. 26-3-2025, n° 23-21.414).

Quelle que soit la forme d’exploitation, l’officine relève de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996. Cette convention, conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Elle s’applique aux rapports de travail « au sein des pharmacies d’officine - code NAF : 47.73Z » (CCN pharmacie d’officine art. 1er).

Le contrat de travail d’un pharmacien salarié doit en outre être « communiqué à l’ordre dont dépend le salarié » (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 4).

La mise en société de l’officine exploitée en nom propre ne rompt pas les contrats de travail, qui « subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1). Le changement d’associés et la transformation de la société d’exercice laissent quant à eux subsister la même société, qui demeure l’employeur. La convention prévoit de même que l’ancienneté se conserve « quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique » de l’entreprise (CCN pharmacie d’officine art. 11).

2.2. Le pharmacien adjoint associé de la SEL

Le pharmacien adjoint qui exerce exclusivement dans une officine exploitée par une SEL peut détenir, directement ou par une SPFPL qu’il contrôle, jusqu’à 10 % du capital de cette société (CSP art. L. 5125-13).

Cette qualité d’associé ne modifie pas sa situation de salarié : il « continue d’exercer dans le cadre d’un contrat de travail et demeure placé dans un lien de subordination juridique à l’égard du ou des pharmaciens titulaires de l’officine » (CSP art. L. 5125-13). Le pouvoir de direction et le pouvoir disciplinaire de l’employeur s’exercent donc à son égard comme à l’égard de tout autre adjoint.

L’adjoint associé qui cesse d’exercer dans l’officine sans en devenir titulaire se retire de la société au plus tard dans le délai d’un an, et ses titres sont cédés aux associés, à un acquéreur agréé ou à la société. À défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé selon l’article 1843-4 du code civil (CSP art. R. 5125-20).

Il est dès lors recommandé au titulaire d’anticiper, dans les statuts comme dans la négociation d’une éventuelle rupture du contrat de travail, le sort des titres détenus par l’adjoint.

3. L’exercice personnel et le pouvoir de direction

3.1. L’obligation d’exercice personnel

« Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. » Le même article ajoute qu’il est « assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine » (CSP art. L. 5125-15). Le nombre de pharmaciens adjoints obligatoire découle de cette règle.

Le code de déontologie des pharmaciens, entièrement réécrit par le décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 et en vigueur depuis le 6 mars 2026, reprend ce principe : le pharmacien « exerce personnellement son art » et répond de ses décisions et de ses actes professionnels. Lorsqu’il délègue une tâche, il s’assure que le délégataire possède la qualification et la compétence requises (CSP art. R. 4235-24).

Le titulaire qui n’exerce pas personnellement, ou qui ne se fait pas régulièrement remplacer lorsqu’il est absent, commet un manquement passible d’une sanction financière (CSP art. L. 5424-3). Le remplacement du titulaire absent obéit à des conditions précises.

3.2. L’organisation écrite des attributions

Le code de déontologie prévoit que le pharmacien « définit avec précision et par écrit les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité » et forme ce personnel aux bonnes pratiques de la profession (CSP art. R. 4235-21).

La responsabilité de chaque acte professionnel est assumée par le pharmacien qui l’exécute « ou qui en assure l’organisation, le contrôle ou la validation ». Lorsqu’il n’exécute pas lui-même l’acte, le pharmacien en surveille attentivement l’exécution par une personne autorisée (CSP art. R. 4235-22). Le statut du préparateur en pharmacie, seul autorisé à seconder le pharmacien dans la préparation et la délivrance des médicaments, s’inscrit dans ce cadre (CSP art. L. 4241-1).

Le pharmacien salarié « ne peut accepter, de la part de son employeur ou de toute autre autorité hiérarchique, de limitation à son indépendance professionnelle » (CSP art. R. 4235-15). Les instructions données à un adjoint sur l’organisation du travail ou la politique commerciale ne peuvent donc pas porter atteinte à cette indépendance dans l’acte pharmaceutique lui-même.

Il est dès lors recommandé au titulaire d’établir pour chaque emploi une définition écrite et datée des fonctions, signée par le salarié. Ce document répond à l’obligation déontologique et sert de preuve en cas de litige.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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