Le départ et la mise à la retraite du salarié de l’officine

Indemnité de départ à la retraite en pharmacie d’officine : barème comparé à la loi, mise à la retraite, procédure, contribution de 40 %.
Porte d'officine sous une croix verte lumineuse : le départ et la mise à la retraite du salarié de l'officine
La fin de carrière d’un salarié de l’officine prend la forme d’un départ volontaire à la retraite, à son initiative, ou d’une mise à la retraite, à l’initiative du titulaire. Le départ volontaire ouvre droit à une indemnité fixée par la convention collective de la pharmacie d’officine, plus favorable que la loi à partir de 25 ans d’ancienneté. La mise à la retraite n’est possible qu’à partir de l’âge d’attribution automatique de la retraite à taux plein, au terme d’une procédure d’interrogation préalable du salarié, et donne droit à une indemnité au moins égale à l’indemnité de licenciement. Une erreur sur l’âge ou sur la procédure transforme la rupture en licenciement, avec les risques qui s’y attachent.

1. Le départ volontaire à la retraite

1.1. La décision du salarié

Le départ à la retraite est la rupture du contrat décidée par le salarié qui quitte volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse (C. trav. art. L. 1237-9). Le titulaire ne peut s’y opposer, et aucune condition d’âge n’est requise par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), qui accorde l’indemnité au salarié « quel que soit son âge » (CCN pharmacie d’officine art. 22).

Le salarié qui part à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée par renvoi aux règles légales du préavis de licenciement (C. trav. art. L. 1237-10 ; C. trav. art. L. 1234-1).

Toute clause d’une convention, d’un accord ou d’un contrat de travail prévoyant la rupture de plein droit du contrat en raison de l’âge du salarié ou de son droit à pension est nulle (C. trav. art. L. 1237-4). Le titulaire ne peut donc prévoir, dans le contrat d’un préparateur ou d’un pharmacien adjoint, une fin automatique du contrat à un âge donné.

1.2. L’indemnité de départ comparée à la loi

Cette convention, conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Son article 22, dans la rédaction de l’avenant du 26 septembre 2013, étendu par arrêté du 29 décembre 2014, accorde au salarié une indemnité égale à :

  • un demi-mois de salaire après 10 ans d’ancienneté ;
  • 1 mois de salaire après 15 ans ;
  • 1 mois et demi de salaire après 20 ans ;
  • 2 mois de salaire après 25 ans ;
  • 2 mois et demi de salaire après 30 ans (CCN pharmacie d’officine art. 22).

Le minimum légal est d’un demi-mois après 10 ans, d’un mois après 15 ans, d’un mois et demi après 20 ans et de 2 mois après 30 ans (C. trav. art. D. 1237-1).

Les deux barèmes coïncident en deçà de 25 ans d’ancienneté. Le salarié qui compte entre 25 et 30 ans d’ancienneté perçoit en revanche 2 mois au lieu d’un mois et demi, et celui qui compte au moins 30 ans perçoit 2 mois et demi au lieu de 2 mois. Aucune indemnité n’est due avant 10 ans d’ancienneté.

L’ancienneté acquise est conservée malgré les modifications de la nature juridique de l’entreprise, notamment en cas de cession de l’officine (CCN pharmacie d’officine art. 11, 1). Le titulaire qui a racheté l’officine doit donc tenir compte des années accomplies chez son prédécesseur.

1.3. Le salaire de référence

Le salaire retenu est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ ou, si la formule est plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois. Dans ce second cas, toute prime annuelle ou exceptionnelle versée pendant cette période est retenue au prorata (CCN pharmacie d’officine art. 22 ; C. trav. art. D. 1237-2).

La retraite progressive permet au salarié de percevoir une fraction de sa pension tout en poursuivant une activité à temps réduit. Lorsque le salarié a réduit son temps de travail pour en bénéficier, l’indemnité est calculée sur la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait conservé son temps de travail antérieur (CCN pharmacie d’officine art. 22).

Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite (C. trav. art. L. 1237-9).

2. La mise à la retraite par le titulaire

2.1. La condition d’âge

La mise à la retraite permet à l’employeur de rompre le contrat d’un salarié ayant atteint l’âge d’attribution automatique du taux plein, mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale (C. trav. art. L. 1237-5). Cet âge correspond à l’âge légal de départ à la retraite augmenté de 3 années (CSS art. L. 351-8).

Un âge inférieur ne peut être retenu que dans des cas transitoires liés à des accords ou dispositifs de préretraite antérieurs à 2010 (C. trav. art. L. 1237-5). Aucune convention ou accord collectif prévoyant une mise à la retraite d’office avant cet âge ne peut désormais être signé ou étendu (C. trav. art. L. 1237-5-1).

2.2. L’interrogation préalable du salarié

Avant que le salarié n’atteigne cet âge, le titulaire doit l’interroger par écrit sur son intention de quitter volontairement l’officine pour bénéficier d’une pension de vieillesse. Cette interrogation intervient 3 mois avant l’anniversaire du salarié, qui dispose d’un mois pour répondre (C. trav. art. L. 1237-5 ; C. trav. art. D. 1237-2-1).

En cas de réponse négative, ou si le titulaire n’a pas procédé à l’interrogation, la mise à la retraite est impossible pendant l’année qui suit. La même procédure se répète chaque année jusqu’au 69e anniversaire du salarié (C. trav. art. L. 1237-5).

Le pharmacien adjoint ou le préparateur qui souhaite poursuivre son activité peut ainsi bloquer sa mise à la retraite d’année en année jusqu’à cet anniversaire. Il est dès lors recommandé au titulaire de tenir un échéancier des dates d’anniversaire et de conserver la preuve de chaque interrogation écrite et de la réponse reçue.

2.3. Le préavis et l’indemnité de mise à la retraite

Le titulaire qui met un salarié à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée par renvoi aux règles du préavis légal de licenciement (C. trav. art. L. 1237-6 ; C. trav. art. L. 1234-1). Les stipulations de la convention sur le préavis de licenciement, dont le préavis de 3 mois des cadres, ne visent pas la mise à la retraite, et leur application à ce mode de rupture n’est pas réglée par le texte.

L’indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l’indemnité conventionnelle de licenciement (CCN pharmacie d’officine art. 22 ; C. trav. art. L. 1237-7). Pour un non-cadre, les deux montants sont presque identiques. Pour un cadre, et notamment pour un pharmacien adjoint, l’indemnité conventionnelle est nettement supérieure à partir de 5 ans d’ancienneté (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 6, 2).

Le barème des cadres distingue toutefois le licenciement fondé sur le motif économique de l’article L. 1233-3 du Code du travail et le licenciement fondé sur un autre motif. La convention ne précise pas lequel s’applique à la mise à la retraite, qui n’est pas un licenciement ; la question ne paraît pas avoir été tranchée.

Si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture décidée par le titulaire constitue un licenciement (C. trav. art. L. 1237-8 ; CCN pharmacie d’officine art. 22).

3. Le régime social des indemnités

L’indemnité de mise à la retraite supporte une contribution à la charge de l’employeur, versée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, sur sa part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Le taux de cette contribution est de 40 % dans la rédaction du texte en vigueur depuis le 31 décembre 2025 (CSS art. L. 137-12).

Cette contribution ne vise que la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur et la rupture conventionnelle. L’indemnité de départ volontaire à la retraite n’y est donc pas soumise (CSS art. L. 137-12).

Le coût d’une mise à la retraite inclut ainsi, outre l’indemnité, cette contribution, ce qui doit être pris en compte avant toute décision dans le cadre plus général de la rupture du contrat de travail dans l’officine.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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