Le préavis et l’indemnité de licenciement dans l’officine

Indemnité de licenciement en pharmacie d’officine : calcul conventionnel des non-cadres et des cadres comparé à la loi, préavis, faute grave.
Porte ancienne en bois vert dans un mur blanc : le préavis et l'indemnité de licenciement dans l'officine
Le titulaire d’officine qui licencie un salarié lui doit, sauf faute grave ou lourde, un préavis et, à partir de 8 mois d’ancienneté, une indemnité de licenciement. La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 fixe des durées de préavis et des barèmes d’indemnité distincts pour les non-cadres et pour les cadres, parmi lesquels figurent les pharmaciens adjoints. Le barème des non-cadres ne dépasse la loi que de façon marginale, alors que celui des cadres lui est nettement supérieur à partir de 5 ans d’ancienneté. Le choix de la catégorie, le calcul de l’ancienneté et le salaire de référence déterminent donc directement le coût de la rupture.

1. Le préavis de licenciement

1.1. Les durées par catégorie

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996) a été conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés. Elle est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail, et ses stipulations sur la rupture du contrat s’imposent donc à chaque titulaire.

À l’exception de la rupture conventionnelle, toute rupture du contrat, quelle que soit la partie qui en prend l’initiative, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de première présentation de cette lettre fixe le point de départ du préavis, qui se décompte de manière calendaire (CCN pharmacie d’officine art. 20, 1, a).

Pour un salarié non cadre licencié pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde, le préavis est de :

  • 1 mois lorsque le salarié justifie, dans la même officine, d’une ancienneté inférieure à 2 ans ;
  • 2 mois lorsqu’il justifie, dans la même officine, d’une ancienneté d’au moins 2 ans (CCN pharmacie d’officine art. 20, 1, a).

Ces durées valent pour le temps complet comme pour le temps partiel et sont doublées, dans la limite de 3 mois au total, pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, quel que soit l’effectif de l’officine (CCN pharmacie d’officine art. 20, 1, a).

Le Code du travail ne prévoit un préavis d’un mois qu’à partir de 6 mois d’ancienneté et renvoie, en deçà, à la convention ou aux usages (C. trav. art. L. 1234-1). Le préavis conventionnel d’un mois, dû sans condition d’ancienneté, est donc plus favorable pour le salarié non cadre récemment recruté.

Pour les cadres, le préavis est de 3 mois, en cas de démission comme en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 5). Il concerne le salarié classé à partir du coefficient 400, et donc tout pharmacien adjoint, dont les coefficients débutent à 470. L’assimilé cadre, classé entre les coefficients 330 et 399, ne relève du statut cadre que pour la prévoyance et suit, pour le reste, le régime des non-cadres (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 1er ; CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2).

1.2. La dispense et les heures pour recherche d’emploi

Le titulaire peut dispenser le salarié d’exécuter tout ou partie du préavis, par un écrit auquel le salarié ne peut s’opposer. Il lui verse alors une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue en travaillant, indemnité de congés payés comprise (CCN pharmacie d’officine art. 20, 1, b ; C. trav. art. L. 1234-5).

La dispense n’avance pas pour autant la date de fin du contrat (CCN pharmacie d’officine art. 20, 1, b).

Pendant le préavis, le salarié peut s’absenter chaque jour pendant le tiers de sa durée quotidienne de travail, dans la limite de 2 heures. Ces absences sont rémunérées et fixées alternativement, 1 jour au gré du salarié et 1 jour au gré de l’employeur ; elles peuvent être regroupées d’un commun accord. Les heures non utilisées, notamment en raison d’une dispense, ne donnent lieu à aucune indemnité (CCN pharmacie d’officine art. 20, 2).

2. L’indemnité de licenciement des non-cadres

2.1. Les conditions du droit à l’indemnité

Le salarié en contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement (CCN pharmacie d’officine art. 21 ; C. trav. art. L. 1234-9).

Pour l’ouverture de ce droit, l’ancienneté s’apprécie au jour de l’envoi de la notification du licenciement. Les périodes de suspension du contrat sont prises en compte dans les conditions de l’article 11 de la convention, consacré à l’ancienneté (CCN pharmacie d’officine art. 21).

Cette ancienneté est conservée malgré les modifications de la nature juridique de l’entreprise, telles qu’une cession, une transformation ou un regroupement (CCN pharmacie d’officine art. 11, 1).

2.2. Le montant comparé à l’indemnité légale

L’indemnité conventionnelle est égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis à 3,34/10 de mois de salaire par année à compter de la 11e année (CCN pharmacie d’officine art. 21).

L’indemnité légale est, quant à elle, d’un quart de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans et d’un tiers de mois par année à partir de 10 ans (C. trav. art. R. 1234-2).

Les deux barèmes coïncident donc jusqu’à 10 ans. Au-delà, l’écart est très faible. Le calcul donne, pour 20 ans d’ancienneté, 5,84 mois de salaire selon la convention contre environ 5,83 mois selon la loi. Seule l’indemnité conventionnelle, plus favorable, est toutefois due.

2.3. L’ancienneté de calcul et le salaire de référence

Pour le calcul du montant, l’ancienneté s’apprécie à la fin du préavis, même lorsque le salarié est dispensé de l’exécuter. Les mois de service accomplis au-delà des années pleines sont pris en compte et, en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets (CCN pharmacie d’officine art. 21 ; C. trav. art. R. 1234-1).

Le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • soit le douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant l’envoi de la notification, gratifications comprises ;
  • soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois, toute prime annuelle ou exceptionnelle versée pendant cette période étant retenue au prorata (CCN pharmacie d’officine art. 21 ; C. trav. art. R. 1234-4).

Lorsque le salarié a travaillé successivement à temps complet et à temps partiel dans la même officine, l’indemnité est calculée proportionnellement à chaque période. Elle est versée au terme du préavis, exécuté ou non (CCN pharmacie d’officine art. 21).

3. L’indemnité de licenciement des cadres

Le cadre comptant moins de 5 ans d’ancienneté perçoit, quel que soit le motif du licenciement, 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, sous réserve de justifier de 8 mois d’ancienneté ininterrompue au jour de l’envoi de la lettre de licenciement (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 6, 1).

À partir de 5 ans, le barème dépend du motif. En cas de licenciement pour motif économique, le cadre perçoit :

  • 3/10 de mois par année jusqu’à 10 ans, depuis la date d’entrée ;
  • 3,34/10 de mois par année de la 11e à la 15e année ;
  • 5/10 de mois par année à compter de la 16e année (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 6, 2, a).

Pour tout autre motif, il perçoit 3/10 de mois par année jusqu’à 15 ans, depuis la date d’entrée, puis 5/10 de mois par année à compter de la 16e année (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 6, 2, b).

Le calcul fait apparaître un effet de seuil. À 5 ans d’ancienneté, le pharmacien adjoint perçoit 1,5 mois de salaire, contre 1,25 mois selon la loi. À 20 ans, il perçoit 7 mois pour un motif personnel, ou environ 7,17 mois pour un motif économique, contre environ 5,83 mois selon la loi.

La convention apprécie le seuil de 5 ans « à la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l’envoi par l’employeur de la lettre de notification du licenciement » (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 6, 2). Il est dès lors recommandé au titulaire de vérifier l’ancienneté exacte du cadre avant de fixer le calendrier de la procédure, quelques jours pouvant modifier sensiblement le montant dû.

4. La faute grave et la fin du contrat

La faute grave et la faute lourde privent le salarié du préavis et de l’indemnité de licenciement, tant pour les non-cadres que pour les cadres (CCN pharmacie d’officine art. 20, 1, a et art. 21 ; CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 5 et 6).

À l’expiration du contrat, le titulaire remet les documents de fin de contrat : le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, dénonçable dans les 6 mois de sa signature, et l’attestation d’assurance chômage. La convention la nomme encore « attestation Pôle emploi », alors que l’organisme est devenu France Travail (CCN pharmacie d’officine art. 20, 4).

Le licenciement pour motif économique obéit, pour le reste, à une procédure et à des obligations de reclassement propres, et s’inscrit dans l’ensemble des règles applicables à la rupture du contrat de travail dans l’officine.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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