
Le pharmacien adjoint est le pharmacien diplômé qui exerce, en qualité de salarié, aux côtés du titulaire de l’officine. La convention collective de la pharmacie d’officine le classe parmi les cadres, dans trois positions dont les coefficients vont de 470 à 800, et lui applique les dispositions particulières propres aux cadres. Il peut en outre remplacer le titulaire absent, ce qui peut lui ouvrir droit à une prime spécifique. Pour le titulaire, le classement de l’adjoint et les garanties attachées au statut cadre pèsent sur le coût de l’emploi comme sur la sécurité de la relation de travail.
Le Code de la santé publique impose au titulaire d’exercer personnellement sa profession et d’être assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine (CSP art. L. 5125-15). Le nombre de pharmaciens adjoints obligatoire est fixé par arrêté selon cette activité.
Les pharmaciens adjoints sont ceux qui, remplissant les conditions d’exercice de la pharmacie, exercent dans une officine avec le ou les titulaires (CSP art. R. 5125-34). Ils ne peuvent exercer que s’ils sont inscrits au tableau de la section compétente de l’Ordre national des pharmaciens, instance chargée de la discipline de la profession, et ont fait enregistrer leur diplôme (CSP art. R. 5125-36). Les adjoints exerçant en officine relèvent de la section D (CSP art. L. 4232-1).
Le contrat de travail d’un pharmacien cadre « doit être communiqué à l’ordre dont dépend le salarié » (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 4). Il est dès lors recommandé au titulaire de vérifier l’inscription avant l’embauche et de conserver la preuve de la communication du contrat.
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail, comporte des dispositions particulières applicables aux cadres. Elles bénéficient aux salariés classés au coefficient 400 ou au-delà (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 1er). Le premier coefficient de l’adjoint étant 470, il est toujours cadre.
Le pharmacien salarié ne peut accepter de son employeur aucune limitation à son indépendance professionnelle (CSP art. R. 4235-15). Les directives du titulaire portent donc sur l’organisation du travail, non sur l’acte pharmaceutique lui-même.
L’adjoint peut aussi être associé de la société d’exercice libéral (SEL) qui exploite l’officine, dans la limite de 10 % du capital. Il « continue d’exercer dans le cadre d’un contrat de travail » et demeure subordonné au titulaire (CSP art. L. 5125-13).
La classification des emplois, réécrite par l’avenant du 28 avril 2025 et applicable depuis le 1er novembre 2025, répartit les adjoints en trois positions :
Ces classes « constituent des repères » : le titulaire peut situer l’adjoint dans une position intermédiaire tenant compte des fonctions effectivement exercées (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2).
La progression d’échelon repose sur la pratique professionnelle, acquise dans l’emploi quel que soit le nombre d’officines et la durée du travail (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er et 2). Un adjoint qui a déjà exercé ailleurs doit donc être classé selon sa pratique totale.
L’accord du 19 janvier 2026, applicable à toutes les officines depuis le 17 avril 2026, fixe pour 151,67 heures par mois les minima suivants :
Le mode de calcul de ces montants relève des salaires minima et de la valeur du point de la branche, socle de la classification et de la rémunération dans l’officine.
L’officine ne peut rester ouverte en l’absence du titulaire que s’il s’est fait régulièrement remplacer (CSP art. L. 5125-16). Pour une absence de 4 mois à 1 an, le remplaçant peut être un pharmacien adjoint de la même officine ; pour les absences plus courtes, d’autres remplaçants sont en outre admis (CSP art. R. 5125-39).
Le pharmacien qui assure le remplacement du titulaire absent perçoit au minimum une prime de 5 fois la valeur du point par jour calendaire, « y compris pour les jours non travaillés et y compris en présence d’un ou plusieurs cotitulaires ». L’adjoint présent dans l’officine depuis au moins 4 mois n’y a droit que si l’absence dépasse 14 jours calendaires, et seulement à compter du 15e jour (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2).
Au point de 5,278 euros, la prime atteint, par calcul, 26,39 euros par jour. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin et ne modifie pas le coefficient (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2).
L’adjoint qui assure la gérance de l’officine après le décès du titulaire perçoit au minimum une prime mensuelle de 150 fois la valeur du point, soit 791,70 euros par calcul (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2).
L’adjoint dont la présence est obligatoire qui remplace le titulaire ou s’absente plus d’un mois doit lui-même être remplacé dans les conditions requises pour le titulaire absent plus d’un mois (CSP art. R. 5125-42 et R. 5125-39).
Enfin, l’adjoint titulaire de certains certificats de qualification professionnelle peut percevoir les primes prévues par l’article 8 de la convention, sans modification de son coefficient (CCN pharmacie d’officine art. 8).
L’accord du 23 mars 2000 sur la réduction du temps de travail, conclu dans la branche et étendu, soumet le personnel d’encadrement à l’horaire collectif de l’officine, soit 1 589 heures par an, ramenées à 1 575 heures après 6 ans d’ancienneté compte tenu de 2 jours de congés supplémentaires (Accord du 23-3-2000 art. 6). Ce chiffre de 2000 est inférieur au seuil légal de 1 607 heures retenu pour le décompte annuel des heures supplémentaires (C. trav. art. L. 3121-41).
Aucune stipulation de branche sur le forfait annuel en jours n’a été relevée. Or un tel forfait ne peut être mis en place que par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche (C. trav. art. L. 3121-63). Faute d’accord d’entreprise, l’adjoint reste donc soumis au décompte horaire.
Le statut cadre emporte plusieurs garanties conventionnelles :
L’adjoint relève enfin du régime de prévoyance et de frais de santé des cadres et assimilés, défini par l’annexe IV.2 de la convention (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 8). Aucun organisme assureur n’est plus désigné ni recommandé par la branche, mais les garanties conventionnelles s’imposent. Le respect de la prévoyance obligatoire des cadres suppose donc que le contrat souscrit par l’officine reprenne ces garanties.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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