
L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut entrer dans l’officine pour vérifier l’application du Code du travail et de la convention collective. Sa visite peut porter notamment sur des documents simples : registre du personnel, affichages, décompte des heures et document unique d’évaluation des risques. Lorsque l’officine fonctionne avec des plannings individuels, des gardes et un repos hebdomadaire par roulement, ce décompte est plus exigeant que sous un horaire collectif. Une officine qui tient ces documents à jour réduit sensiblement le risque d’amende administrative, encourue pour plusieurs manquements sans intervention du juge pénal.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail veillent à l’application du Code du travail ainsi que des stipulations des conventions et accords collectifs. Ils disposent d’une garantie d’indépendance et sont libres d’organiser leurs contrôles et d’en décider les suites (C. trav. art. L. 8112-1).
Ils ont un droit d’entrée dans tout établissement soumis au Code du travail, ce qui inclut l’officine, y compris pendant ses heures de garde (C. trav. art. L. 8113-1). Ils peuvent demander aux personnes présentes de justifier de leur identité et de leur adresse (C. trav. art. L. 8113-2).
L’agent peut se faire présenter tous les registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail (C. trav. art. L. 8113-4). Il peut en outre se faire communiquer tout document utile, quel qu’en soit le support, pour vérifier le respect des règles relatives aux discriminations, à l’égalité professionnelle, au droit syndical, au harcèlement moral et sexuel et à la santé et à la sécurité (C. trav. art. L. 8113-5).
Le fait de faire obstacle à l’accomplissement de ses devoirs est puni d’un an d’emprisonnement et de 37 500 euros d’amende (C. trav. art. L. 8114-1). Il est dès lors recommandé au titulaire de désigner, en son absence, le pharmacien adjoint ou le salarié chargé d’accueillir l’agent et de lui remettre les documents.
Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement employant des salariés. Les noms et prénoms de tous les salariés y sont inscrits dans l’ordre des embauches, au moment de l’embauche et de façon indélébile. Les stagiaires y figurent dans une partie spécifique (C. trav. art. L. 1221-13). Le registre est tenu à la disposition du comité social et économique (CSE), instance élue représentant le personnel, et des agents de contrôle (C. trav. art. L. 1221-15).
Les étudiants en pharmacie engagés pour quelques jours de vacances ou de garde doivent y être inscrits comme tout salarié, quelle que soit la brièveté de leur contrat.
L’employeur affiche les heures de début et de fin du travail ainsi que les repos (C. trav. art. L. 3171-1). L’horaire collectif est daté, signé et affiché lisiblement dans le lieu de travail auquel il s’applique (C. trav. art. D. 3171-2).
Lorsque les salariés ne travaillent pas tous selon le même horaire collectif, ce qui est le cas lorsque l’officine organise des roulements et des gardes, l’employeur établit pour chacun un décompte individuel (C. trav. art. L. 3171-2). Ce décompte enregistre chaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail, ou le nombre d’heures accomplies, et les récapitule chaque semaine (C. trav. art. D. 3171-8).
Ces documents sont conservés pendant 1 an à la disposition de l’inspection du travail, de même que le récapitulatif mensuel des heures d’astreinte et de leur compensation (C. trav. art. D. 3171-16). Pour les astreintes, l’accord du 23 mars 2000, qui organise dans la branche la réduction du temps de travail et la rémunération des services de garde, impose d’ailleurs la remise d’un récapitulatif mensuel au salarié (Accord du 23-3-2000 art. 4, d).
La fiabilité du planning et du décompte des heures de l’officine conditionne aussi la défense de l’officine en cas de litige sur les heures supplémentaires.
Les pharmacies peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement (C. trav. art. L. 3132-12 et R. 3132-5). Lorsque tous les salariés ne bénéficient pas du repos le dimanche, l’employeur communique aux salariés les jours et heures de repos collectif et en informe au préalable l’agent de contrôle (C. trav. art. R. 3172-1). À défaut de repos collectif selon ces modalités, un registre spécial mentionne les salariés soumis à un régime particulier et leurs jours de repos (C. trav. art. R. 3172-2).
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) recense les risques de chaque unité de travail (C. trav. art. R. 4121-1). Le Code du travail n’en impose la mise à jour annuelle qu’aux entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav. art. R. 4121-2). La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre du travail, prévoit en revanche une mise à jour « au moins chaque année » sans condition d’effectif, ainsi que la mise à disposition du document aux agents de l’inspection du travail (CCN pharmacie d’officine art. 27, 2). Le document unique de l’officine doit donc pouvoir être présenté à jour lors de toute visite.
L’officine doit porter à la connaissance des salariés, par affichage ou par tout autre moyen :
Un exemplaire à jour de la convention est en outre tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail (C. trav. art. R. 2262-1 ; CCN pharmacie d’officine art. 3). Indépendamment du droit du travail, le Code de la santé publique impose aux pharmaciens et aux personnes autorisées à les seconder de porter un insigne indiquant leur qualité (CSP art. L. 5125-29).
L’agent constate les infractions par des procès-verbaux transmis au procureur de la République (C. trav. art. L. 8113-7). Face à une situation dangereuse résultant d’un manquement aux principes généraux de prévention, l’administration peut mettre l’employeur en demeure d’y remédier (C. trav. art. L. 4721-1).
Pour certains manquements, l’administration peut aussi, en l’absence de poursuites pénales, adresser un avertissement ou prononcer une amende administrative. Sont notamment visés :
Le manquement au salaire minimum concerne directement la grille de la branche (Accord du 19-1-2026 art. 3). Comparés au Smic, fixé à 1 867,02 euros par mois pour 35 heures depuis le 1er juin 2026, les minima des coefficients 100 à 160 lui sont inférieurs, et l’officine doit verser au moins le Smic aux salariés concernés (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er ; C. trav. art. L. 3232-1).
L’amende atteint au plus 4 000 euros, appliqués autant de fois qu’il y a de salariés concernés, plafond doublé en cas de nouveau manquement de même nature dans les 2 ans (C. trav. art. L. 8115-3). Son montant tient compte des circonstances, de la gravité, de la bonne foi de l’employeur et de ses ressources (C. trav. art. L. 8115-4). Avant toute décision, l’employeur est invité par écrit à présenter ses observations (C. trav. art. L. 8115-5). Ce contrôle s’inscrit parmi les contrôles et le contentieux de l’officine.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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