Le planning et le décompte des heures dans l’officine

Planning en pharmacie : affichage des horaires, repos hebdomadaire de 36 heures, gardes programmées 15 jours avant, décompte et preuve des heures.
Montre de gousset argentée sur fond noir : le planning et le décompte des heures dans l'officine
Le planning de l’officine doit concilier l’amplitude d’ouverture, les services de garde et les droits au repos des salariés. Le Code du travail impose d’afficher les horaires et, lorsque les salariés ne travaillent pas tous selon le même horaire, de décompter chaque jour et chaque semaine les heures de chacun. La convention collective de la branche y ajoute un repos hebdomadaire de 36 heures accolé au dimanche et un délai de programmation des gardes. En cas de litige sur les heures supplémentaires, ces documents constituent les éléments que le juge attend du titulaire.

1. L’horaire collectif et son affichage

L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos (C. trav. art. L. 3171-1). Lorsque tous les salariés travaillent selon le même horaire collectif, celui-ci est daté, signé, affiché lisiblement sur le lieu de travail, et un double en est adressé à l’inspection du travail, de même que toute modification (C. trav. art. D. 3171-2 à D. 3171-4).

Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent annuel (C. trav. art. D. 3171-1).

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996, a été conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés. Elle est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Elle exige que le contrat de travail mentionne la répartition hebdomadaire de la durée du travail et, le cas échéant, la participation du salarié aux services de garde et d’urgence, avec leur fréquence et leurs modalités (CCN pharmacie d’officine art. 18).

Pour un salarié à temps partiel, toute modification de la répartition de ses horaires lui est notifiée 7 jours ouvrés au moins à l’avance (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis).

2. Le repos hebdomadaire et la programmation des gardes

2.1. Le repos hebdomadaire

La convention interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est donné le dimanche et dure au moins 36 heures consécutives, dont une demi-journée de 12 heures consécutives accolée au dimanche, qui ne peut être fractionnée de part et d’autre de celui-ci (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4, b).

Un salarié qui quitte l’officine le samedi à midi et reprend le lundi matin bénéficie ainsi d’un repos conforme. En revanche, un départ le samedi à 20 heures suivi d’une reprise le lundi à 8 heures ne l’est pas, la demi-journée étant partagée entre le samedi soir et le lundi matin.

Lorsque la répartition du travail donne au salarié 2 jours de repos dans la semaine, la demi-journée complémentaire peut être placée un jour quelconque. Le salarié qui bénéficie de 2 jours consécutifs conserve toutefois cet avantage (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4, b).

2.2. Le dimanche et le registre des repos

Les pharmacies figurent parmi les établissements autorisés de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement (C. trav. art. L. 3132-12 et R. 3132-5). La convention est plus restrictive : elle ne permet le travail du dimanche qu’en cas de participation à un service de garde ou d’urgence, et seulement si le contrat de travail le prévoit, le repos étant alors donné par roulement (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4, b).

Si tous les salariés ne bénéficient pas du repos toute la journée du dimanche, l’employeur leur communique les jours et heures de repos collectif et en informe préalablement l’inspection du travail. À défaut de repos collectif organisé selon ces modalités, il tient un registre spécial indiquant le régime de repos de chaque salarié (C. trav. art. R. 3172-1 et R. 3172-2). Le roulement individuel des gardes du dimanche paraît relever de ce registre, sans qu’aucune décision l’ait jugé pour l’officine.

2.3. Les gardes et les astreintes

Le service de garde répond aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture habituels, le service d’urgence aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture. Toutes les officines de la zone sont tenues d’y participer, sauf décision contraire du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) en cas de circonstances ou de particularités locales (CSP art. L. 5125-17).

La programmation individuelle des gardes et urgences est portée à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai est ramené à 2 jours ouvrables. Après une garde, le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives au moins (Accord du 23-3-2000 art. 4, a).

En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié d’astreinte un document récapitulant les heures d’astreinte effectuées et leur compensation (Accord du 23-3-2000 art. 4, d ; C. trav. art. R. 3121-2). Le régime de la rémunération des gardes et des astreintes obéit à des règles propres.

3. Les documents de décompte

Lorsque les salariés de l’officine ne suivent pas tous le même horaire collectif, l’employeur établit pour chacun les documents de décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective (C. trav. art. L. 3171-2).

Le décompte s’opère de la manière suivante :

  • chaque jour, par l’enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures accomplies ;
  • chaque semaine, par la récapitulation du nombre d’heures accomplies par chaque salarié (C. trav. art. D. 3171-8).

Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, indique en outre le cumul des heures supplémentaires depuis le début de l’année, les droits à repos compensateur et les repos pris dans le mois (C. trav. art. D. 3171-12 ; CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, e).

Ces documents sont tenus pendant 1 an à la disposition de l’inspection du travail, de même que le récapitulatif mensuel des astreintes (C. trav. art. D. 3171-16). Lorsque le décompte repose sur un système d’enregistrement automatique, tel qu’une pointeuse ou un logiciel, celui-ci doit être fiable et infalsifiable (C. trav. art. L. 3171-4).

Le choix d’un système de décompte du temps de travail fiable suppose donc que les données ne puissent être modifiées sans trace.

4. La preuve des heures et les heures accomplies hors planning

En cas de litige, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux du salarié (C. trav. art. L. 3171-4).

La preuve des heures accomplies ne pèse donc pas sur le seul salarié. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt de principe, qu’il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Cass. soc. 18-3-2020, n° 18-10.919, publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé au titulaire de conserver les plannings et les relevés d’horaires de chaque salarié, faute de quoi il ne pourra opposer aucun élément aux décomptes présentés devant le juge.

Le planning établi à l’avance ne fait apparaître que les horaires prévus. Les heures accomplies en dehors de lui, telles qu’un remplacement imprévu, une fermeture tardive ou la réception d’une livraison, ne figurent que dans le décompte des heures réellement effectuées.

La demande en paiement d’heures supplémentaires se prescrit par 3 ans et peut porter, après la rupture du contrat, sur les 3 années qui la précèdent (C. trav. art. L. 3245-1).

Le fait de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli constitue en outre un travail dissimulé, hors accord collectif d’aménagement du temps de travail (C. trav. art. L. 8221-5). Il ouvre droit, à la rupture du contrat, à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire (C. trav. art. L. 8223-1).

Il est dès lors recommandé au titulaire de faire valider chaque semaine les heures réellement accomplies, d’y reporter les écarts avec le planning et de payer ou compenser sans délai les heures supplémentaires ainsi constatées. Ces obligations s’inscrivent dans les règles générales de la durée du travail dans l’officine.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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