La rémunération des gardes et des astreintes des salariés de l’officine

Rémunération des gardes en pharmacie : volets ouverts, volets fermés et équivalence de 25 %, astreinte à 10 %, dimanche, jours fériés et 1er mai.
Croix de pharmacie vertes allumées dans la nuit : la rémunération des gardes et des astreintes des salariés de l'officine
Le salarié de l’officine qui participe à une garde n’est pas rémunéré de la même manière selon qu’il assure la permanence dans l’officine ouverte au public, dans l’officine fermée ou depuis son domicile. La branche de la pharmacie d’officine a fixé ces règles dans un accord de 2000 sur la réduction du temps de travail, auquel renvoie la convention collective. La permanence à volets ouverts est payée comme du travail ordinaire, la permanence à volets fermés bénéficie d’un régime d’équivalence propre aux salariés à temps plein, et l’astreinte donne lieu à une indemnité forfaitaire. Des indemnités et des repos s’y ajoutent le dimanche, les jours fériés et le 1er mai, ce qui impose au titulaire un décompte précis de chaque garde.

1. Le cadre conventionnel

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail, renvoie l’indemnisation des gardes à l’article 4 de l’accord national du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail dans la branche (CCN pharmacie d’officine art. 7).

Cet article, intitulé « Gardes et urgences », a été réécrit en dernier lieu par l’avenant du 6 avril 2021. Ce dernier a été étendu par arrêté du 1er avril 2022, c’est-à-dire rendu obligatoire pour toutes les officines, adhérentes ou non d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2261-15 ; Accord du 23-3-2000 art. 4).

Plusieurs indemnités s’expriment en valeur du point, montant en euros qui sert, avec le coefficient de chaque emploi, au calcul des salaires minima de la branche. L’accord de salaires du 19 janvier 2026, applicable à toutes les officines depuis le 17 avril 2026, la fixe à 5,278 euros de l’heure (Accord du 19-1-2026 art. 1er et 4).

2. La garde à volets ouverts

2.1. Les heures de permanence d’un jour ouvrable

Les heures de permanence effectuées dans l’officine ouverte un jour ouvrable pendant une garde ou une urgence « constituent une période de travail effectif rémunérée sur la base de 100 % du temps passé » (Accord du 23-3-2000 art. 4, b).

Ces heures ouvrent droit, quel que soit le jour, aux majorations conventionnelles pour heures de nuit, de 20 % entre 20 heures et 22 heures ou entre 5 heures et 8 heures et de 40 % entre 22 heures et 5 heures, ainsi qu’aux majorations des heures supplémentaires (Accord du 23-3-2000 art. 4, b ; CCN pharmacie d’officine art. 13, 5).

2.2. Le dimanche et les jours fériés autres que le 1er mai

Le dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai, le salarié perçoit aussi une indemnité de sujétion égale à « une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence ». Au point de 5,278 euros, elle représente, par calcul, 7,92 euros bruts par heure (Accord du 23-3-2000 art. 4, b).

Ces heures ouvrent aussi droit à un repos compensateur d’égale durée. Dans un arrêt non publié au Bulletin rendu sous l’ancienne rédaction de l’article 13, la Cour de cassation a relevé, à propos d’un pharmacien salarié, que la cour d’appel avait « exactement rappelé » ce régime (Accord du 23-3-2000 art. 4, b ; Cass. soc. 8-2-2017, n° 15-18.388).

L’accord accorde ce repos « conformément aux dispositions de l’article 13 » de la convention. Or l’article 13, réécrit en 2019 et 2021, prévoit bien un repos compensateur pour le travail un jour férié, mais ne contient plus de repos propre au dimanche de garde. La portée de ce renvoi pour les dimanches n’a pas été tranchée, l’accord énonçant toutefois lui-même le droit au repos (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4 et 6).

La Cour avait jugé, dans un arrêt publié au Bulletin rendu sous l’ancienne rédaction de l’article 13, que le repos du dimanche de garde ne bénéficiait pas au salarié d’une officine ouverte habituellement le dimanche (Cass. soc. 17-2-2021, n° 18-24.243). Cette solution porte sur une stipulation aujourd’hui remplacée, et sa transposition à l’accord n’est pas établie. Il est donc recommandé au titulaire d’accorder le repos d’égale durée pour toute garde dominicale.

2.3. Le 1er mai

La permanence du 1er mai donne droit au salaire du travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire et à un repos compensateur d’égale durée (Accord du 23-3-2000 art. 4, b).

La convention prévoit que le 1er mai est chômé, sauf lorsque l’officine participe à la garde. Cette stipulation a été étendue sous réserve du doublement minimal du salaire du 1er mai prévu par le Code du travail (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6 ; C. trav. art. L. 3133-6).

3. La garde à volets fermés

3.1. L’équivalence de 25 % pour les salariés à temps plein

Un régime d’équivalence est un mode de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des emplois comportant des périodes d’inaction (C. trav. art. L. 3121-13).

Les heures de permanence dans l’officine fermée un jour ouvrable constituent du travail effectif, mais elles sont « indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés occupés à temps plein » (Accord du 23-3-2000 art. 4, c).

L’accord se fonde sur le décret n° 2002-386 du 21 mars 2002, toujours en vigueur selon Légifrance, qui décompte ces heures sur la même base de 25 % pour le calcul de la durée légale (Décret 2002-386 du 21-3-2002 art. 1er et 2). Une garde de 12 heures à volets fermés compte ainsi pour 3 heures chez un salarié à temps plein.

Les salariés à temps partiel sont exclus de ce régime : leurs heures de permanence sont payées sur la base de 100 % du temps passé (Accord du 23-3-2000 art. 4, c).

3.2. Le dimanche, les jours fériés et le 1er mai

Le dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai, s’ajoutent l’indemnité de sujétion de 1,5 fois la valeur du point par heure de présence et un repos compensateur d’égale durée, calculé sans application de l’équivalence (Accord du 23-3-2000 art. 4, c).

Le 1er mai, le salarié perçoit, en plus du salaire, une indemnité égale à ce salaire, calculée selon l’équivalence, et un repos d’une durée égale à celle de la garde, sans équivalence (Accord du 23-3-2000 art. 4, c).

3.3. L’indemnité pour dérangement et les majorations

Le personnel présent dans l’officine reçoit une indemnité pour dérangement égale aux honoraires de garde perçus par l’officine en vertu de la convention nationale qui organise les rapports entre les pharmaciens titulaires et l’assurance maladie (Accord du 23-3-2000 art. 4, c).

Deux rédactions coexistent. L’accord vise encore la convention nationale du 4 avril 2012, alors que l’avenant du 28 avril 2025, étendu par arrêté du 18 septembre 2025, vise celle du 9 mars 2022, à l’exclusion de l’indemnité forfaitaire d’astreinte (Avenant du 28-4-2025 art. 3). La rédaction la plus récente paraît devoir guider le calcul, et la répartition entre plusieurs salariés présents n’est pas précisée.

Les majorations pour heures de nuit ne sont jamais dues pendant une garde à volets fermés, à la différence des majorations d’heures supplémentaires (Accord du 23-3-2000 art. 4, c).

4. L’astreinte à domicile

4.1. L’indemnité forfaitaire et l’intervention

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir. Elle donne lieu à une contrepartie financière ou en repos (C. trav. art. L. 3121-9).

Dans l’officine, le salarié tenu de rester à son domicile ou à proximité perçoit, pour chaque heure d’astreinte et après déduction du temps d’intervention, « une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire ». Pour un salarié payé au minimum du coefficient 300, soit 15,83 euros de l’heure, elle atteint 1,58 euro par heure, par calcul (Accord du 23-3-2000 art. 4, d).

L’intervention, trajet aller et retour compris, est du travail effectif payé à 100 %. L’astreinte compte, hors intervention, dans les repos quotidien et hebdomadaire (Accord du 23-3-2000 art. 4, d ; C. trav. art. L. 3121-10). Les nouvelles frontières entre astreinte et temps de travail effectif invitent donc à limiter les contraintes imposées au salarié pendant l’astreinte.

4.2. Les jours particuliers et le récapitulatif mensuel

Le dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai, l’indemnité de 10 % reste due et l’intervention ouvre droit à un repos compensateur d’égale durée. Le 1er mai, l’intervention donne droit, en plus du salaire, à une indemnité égale et à un repos d’égale durée (Accord du 23-3-2000 art. 4, d).

L’indemnité pour dérangement et les majorations de nuit ne sont jamais dues en astreinte. En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié un document récapitulant les heures d’astreinte et leur compensation (Accord du 23-3-2000 art. 4, d ; C. trav. art. R. 3121-2).

L’organisation des services de garde et d’urgence de l’officine détermine la modalité applicable, dans le cadre des règles propres aux gardes, au dimanche et aux jours fériés.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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