La durée du travail et les heures supplémentaires dans l’officine

Heures supplémentaires en pharmacie d’officine : majorations de 25 % et 50 %, repos de remplacement, contingent de 150 heures, durées maximales.
Horloge murale à cadran blanc : la durée du travail et les heures supplémentaires dans l'officine
La durée du travail des salariés de l’officine obéit au Code du travail et à la convention collective de la branche, qui en précise plusieurs règles. La durée de référence est de 35 heures par semaine, et toute heure accomplie au-delà est une heure supplémentaire, majorée de 25 % puis de 50 %. La convention fixe en outre un contingent annuel de 150 heures, inférieur au contingent réglementaire, ainsi qu’une durée hebdomadaire maximale plus stricte que la loi. Ces règles commandent la construction du planning de l’officine et le calcul exact de la paie.

1. La durée de référence et la définition de l’heure supplémentaire

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996, a été conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés. Elle est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail, qu’elles adhèrent ou non à une organisation signataire.

La convention fixe la durée du travail effectif des salariés à temps complet à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, comme le Code du travail (CCN pharmacie d’officine art. 13, 1 ; C. trav. art. L. 3121-27).

Toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire. Ces heures se décomptent à la semaine, du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures (CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, a ; C. trav. art. L. 3121-28 et L. 3121-29).

Un préparateur dont l’horaire est de 39 heures accomplit donc 4 heures supplémentaires chaque semaine, sauf si l’officine a organisé la réduction du temps de travail par l’attribution de jours de repos ou l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines.

Les heures de permanence accomplies à l’officine un jour ouvrable pendant une garde à volets ouverts, c’est-à-dire officine ouverte au public, constituent du travail effectif. Quel que soit le jour de la garde, ces heures donnent lieu, le cas échéant, aux majorations des heures supplémentaires, en plus des indemnités propres aux gardes (Accord du 23-3-2000 art. 4, b). Le régime des gardes et des astreintes appelle cependant des règles particulières, notamment pour les gardes à volets fermés.

2. Les majorations et le repos compensateur de remplacement

2.1. Les taux de majoration

Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières et de 50 % au-delà de la 8e (CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, b). Ces taux sont identiques à ceux que le Code du travail applique à défaut d’accord (C. trav. art. L. 3121-36).

L’accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail, conclu au niveau de la branche lors du passage aux 35 heures, renvoie encore à un tableau de majorations réduites. Ce tableau, qui prévoyait notamment un taux de 15 % de la 36e à la 39e heure dans les officines de 20 salariés au plus, n’était applicable que jusqu’au 31 décembre 2005 (Accord du 3-2-2003 art. 2). Il ne peut plus servir de base au calcul de la paie.

Ainsi, pour une semaine de 45 heures, le salarié a droit à 8 heures majorées de 25 % et à 2 heures majorées de 50 %.

2.2. Le repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos équivalent. Huit heures majorées de 25 % donnent ainsi droit, par calcul, à 10 heures de repos (CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, c).

Ce repos obéit à un régime précis :

  • le droit est ouvert dès que le repos atteint 7 heures ;
  • il est pris dans les 2 mois, par journée ou demi-journée, à la convenance du salarié, qui en fait la demande au moins 7 jours calendaires à l’avance ;
  • l’employeur répond dans les 7 jours et ne peut reporter le repos, pour des impératifs liés au fonctionnement de l’officine, que de 2 mois au plus ;
  • à défaut de demande, l’employeur veille à ce que le repos soit effectivement pris dans un délai maximum de 1 an (CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, c).

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites en même temps, les demandes déjà différées passent en premier, puis la situation de famille et enfin l’ancienneté. Le salarié dont le contrat prend fin avant d’avoir pris son repos reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis (CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, c).

Le nombre d’heures de repos porté au crédit du salarié figure sur un document annexé au bulletin de paie, qui mentionne l’ouverture du droit dès 7 heures et l’obligation de le prendre dans les 2 mois (CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, e ; C. trav. art. D. 3171-11).

3. Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel est le nombre d’heures supplémentaires au-delà duquel chaque heure ouvre droit, en plus de sa majoration, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (C. trav. art. L. 3121-30). La convention le fixe à 150 heures par an et par salarié, les heures étant accomplies après information du comité social et économique (CSE), instance de représentation du personnel obligatoire dans les officines d’au moins 11 salariés, lorsqu’il existe (CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, d).

Ce contingent conventionnel s’applique à la place du contingent réglementaire de 220 heures, qui ne joue qu’à défaut d’accord (C. trav. art. L. 3121-33 et D. 3121-24). L’officine atteint donc plus vite le seuil au-delà duquel une contrepartie est due.

Au-delà du contingent, chaque heure supplémentaire ouvre droit, en plus de sa majoration, à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % dans les officines de 20 salariés au plus et de 100 % au-delà. Ces taux sont les minima légaux (CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, d ; C. trav. art. L. 3121-33 et L. 3121-38).

Un salarié d’une officine de 8 salariés qui accomplit 170 heures supplémentaires dans l’année a donc droit, par calcul, à 10 heures de contrepartie obligatoire en repos au titre des 20 heures dépassant le contingent.

Les heures intégralement compensées par un repos de remplacement, majorations comprises, ne s’imputent pas sur le contingent (CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, d). Le recours au repos de remplacement permet ainsi de préserver le contingent pendant les périodes chargées.

4. Les durées maximales, l’amplitude et la pause

La convention fixe les durées maximales suivantes, la limite hebdomadaire étant plus stricte que la loi :

  • 10 heures de travail effectif par jour, dans une amplitude de 12 heures au plus ;
  • 46 heures au cours d’une même semaine, au lieu de 48 heures dans le Code du travail ;
  • 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (CCN pharmacie d’officine art. 13, 3, b et c ; C. trav. art. L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22).

L’amplitude est le temps qui sépare le début et la fin de la journée de travail, pauses comprises. Un salarié présent de 8 h 30 à 20 h 30 atteint ainsi l’amplitude maximale et ne peut, avec 2 heures de pause, dépasser la limite de 10 heures de travail.

L’horaire d’un même salarié ne peut en outre comporter, au cours d’une journée, une interruption de plus de 3 heures, sauf accord exprès des parties. Cette limite ne s’applique pas au personnel d’entretien ni au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention (CCN pharmacie d’officine art. 13, 3, b).

Le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes consécutives dès qu’il atteint 6 heures de travail. Le texte de la convention vise 6 heures de travail « continu », mais ce mot a été exclu de l’extension par l’arrêté du 2 juillet 2021 (CCN pharmacie d’officine art. 13, 3, a ; C. trav. art. L. 3121-16). La pause n’est pas payée, sauf si le salarié reste à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives (CCN pharmacie d’officine art. 13, 3, a).

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives au moins, y compris après un service de garde ou d’urgence (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4, a ; Accord du 23-3-2000 art. 4, a).

Le respect de ces limites a une portée financière directe. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin, à propos d’une préparatrice dont les journées dépassaient 10 heures, que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation », sans que le salarié ait à prouver un préjudice (Cass. soc. 11-5-2023, n° 21-22.281).

Il est dès lors recommandé au titulaire de vérifier chaque planning au regard de ces durées, et de conserver un décompte des heures réellement accomplies, seul à même de répondre à une demande portant sur la preuve des heures supplémentaires. Ces règles s’inscrivent dans l’ensemble plus large de la durée du travail dans l’officine.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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