
Le titulaire ne choisit pas librement l’emplacement de son officine : tout transfert d’un lieu à un autre et tout regroupement de plusieurs officines supposent une nouvelle licence délivrée par l’agence régionale de santé. Pour les salariés, l’opération pose deux questions distinctes. Le transfert géographique ne change pas d’employeur, mais il déplace le lieu de travail, ce qui peut constituer un simple changement des conditions de travail ou une modification du contrat que le salarié est en droit de refuser. Le regroupement, lui, peut réunir les personnels de deux titulaires et entraîne alors le transfert de plein droit des contrats, avec des effets sur l’ancienneté et la représentation du personnel. Le calendrier administratif de l’opération laisse au titulaire le temps d’anticiper ces conséquences.
Toute création d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre et tout regroupement d’officines sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), autorité sanitaire compétente dans la région. La licence fixe l’emplacement où l’officine sera exploitée (CSP art. L. 5125-18).
Le transfert et le regroupement sont autorisés lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement de la population du quartier ou de la commune d’origine (CSP art. L. 5125-3). Les demandes de regroupement bénéficient d’une priorité sur les demandes de transfert, elles-mêmes prioritaires sur les créations (CSP art. L. 5125-20).
Deux officines ou plus peuvent se regrouper lorsque leur emplacement d’origine se situe dans une commune comptant un nombre d’officines supérieur aux seuils légaux. Le lieu de regroupement est l’emplacement de l’une d’elles ou tout autre emplacement. S’il s’agit d’un lieu nouveau, l’officine ne peut ouvrir au public qu’après la fermeture des locaux d’origine de chacune des officines regroupées (CSP art. L. 5125-5).
L’autorisation ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la notification de l’arrêté. L’officine doit ensuite être effectivement ouverte au public dans les 2 ans suivant cette notification, sauf prolongation par le directeur général de l’ARS en cas de force majeure (CSP art. L. 5125-19).
Ce délai permet de préparer, avant l’ouverture des nouveaux locaux, l’information des salariés, la réorganisation des plannings et des gardes, et le traitement des éventuels refus.
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail, impose que le contrat de travail mentionne le lieu de travail. Toute modification du contrat doit faire l’objet d’un avenant (CCN pharmacie d’officine art. 18).
Cette mention n’interdit pas pour autant tout déplacement. La Cour de cassation juge que la mention du lieu de travail dans le contrat « a valeur d’information à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ». Elle l’a jugé à propos d’une salariée qui refusait de suivre son employeur dans ses nouveaux locaux (Cass. soc. 3-6-2003, n° 01-43.573, publié au Bulletin). Elle a réaffirmé cette règle depuis, sous le visa de l’article L. 1221-1 du Code du travail (Cass. soc. 22-10-2025, n° 23-21.593, non publié au Bulletin).
Il est dès lors recommandé au titulaire de vérifier la rédaction de chaque contrat avant d’engager le transfert, et en particulier l’existence d’une clause de lieu exclusif ou d’une clause de mobilité.
Lorsque le contrat ne comporte aucune clause de lieu exclusif, l’affectation dans un nouveau lieu situé dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail, que l’employeur peut imposer.
La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel qui, à propos d’une salariée mutée à la suite de la fermeture de son établissement dans un autre site de la couronne urbaine du même chef-lieu de département, avait estimé que la mutation ne pouvait être refusée. Elle a pu en déduire que le licenciement consécutif au refus reposait sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 3-5-2006, n° 04-41.880, publié au Bulletin).
Le transfert de l’officine à faible distance, dans la même commune, paraît relever en principe de cette catégorie. L’appréciation du secteur géographique reste toutefois une question de fait, tranchée au cas par cas par les juges du fond.
Lorsque le nouveau lieu se situe hors du secteur géographique, ou lorsque le contrat prévoit un lieu de travail exclusif, le changement constitue une modification du contrat de travail. Elle suppose l’accord du salarié, matérialisé par un avenant (CCN pharmacie d’officine art. 18).
Si la modification repose sur l’un des motifs économiques prévus par le Code du travail, le titulaire la propose au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, en l’informant qu’il dispose d’un délai de 1 mois pour la refuser ; à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé l’avoir acceptée (C. trav. art. L. 1222-6).
Le refus d’une telle modification peut conduire à un licenciement pour motif économique, à la condition que la modification soit elle-même consécutive à une cause économique, telle que des difficultés économiques ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité (C. trav. art. L. 1233-3). Les règles générales de la modification du contrat de travail s’appliquent pour le surplus.
Lorsque le regroupement réunit des officines appartenant à des titulaires différents et passe par la vente d’un fonds ou par l’apport des fonds à une même société, la modification de la situation juridique de l’employeur entraîne le maintien de plein droit des contrats de travail avec le nouvel employeur (C. trav. art. L. 1224-1).
Les salariés de l’officine absorbée rejoignent ainsi l’officine issue du regroupement selon le régime de la cession de l’officine et du transfert des contrats de travail. Leur ancienneté est conservée, la convention définissant l’ancienneté comme le temps de présence continue « quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique » de l’entreprise, notamment par « regroupement » (CCN pharmacie d’officine art. 11, 1).
Le regroupement entraîne en outre un changement de lieu de travail pour le personnel de toute officine dont l’emplacement n’est pas retenu, qui obéit aux règles applicables au changement de lieu de travail.
Le regroupement peut faire franchir à l’officine le seuil de 11 salariés à partir duquel un comité social et économique (CSE) doit être mis en place, lorsque cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs (CCN pharmacie d’officine art. 6 ; C. trav. art. L. 2311-2).
Lorsqu’un CSE existait dans l’une des officines, le mandat de ses élus subsiste si l’entreprise transférée conserve son autonomie juridique. Si elle devient un établissement de l’entreprise d’accueil, le mandat des élus se poursuit jusqu’à son terme (C. trav. art. L. 2314-35).
Enfin, le nombre de pharmaciens adjoints dont le titulaire doit se faire assister dépend de l’activité globale de l’officine. La réunion de deux activités peut donc imposer de revoir l’effectif d’adjoints, selon les règles du nombre de pharmaciens adjoints obligatoire (CSP art. L. 5125-15). Ces effets rejoignent ceux que produit la cession de l’officine sur le personnel.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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