La cession de l’officine et le transfert des contrats de travail

Rachat de pharmacie et reprise des salariés : transfert de plein droit (L. 1224-1), ancienneté, dettes salariales, licenciement et cession.
Main tendant un trousseau de clés : la cession de l'officine et le transfert des contrats de travail
La vente d’une officine porte sur le fonds de commerce auquel la licence est attachée, et elle emporte avec elle les salariés qui y travaillent. Le Code du travail prévoit en effet que les contrats de travail en cours au jour de la vente se poursuivent de plein droit avec le nouveau titulaire, sans qu’aucun salarié puisse être écarté. Le cessionnaire reprend les pharmaciens adjoints, les préparateurs et tout le personnel, avec leur ancienneté, leur coefficient et leur rémunération, et répond en principe des dettes salariales du cédant. Ces règles déterminent le prix réel de l’opération et la façon dont le cédant comme l’acquéreur doivent préparer la cession.

1. Le transfert de plein droit des contrats de travail

1.1. Les opérations concernées

Le Code du travail pose une règle générale : lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, « notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise », tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel (C. trav. art. L. 1224-1).

La vente de l’officine relève directement de ce texte. Le Code de la santé publique interdit d’ailleurs de céder la licence, c’est-à-dire l’autorisation d’exploiter délivrée par l’agence régionale de santé (ARS), indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte (CSP art. L. 5125-21). Le cessionnaire est nécessairement un pharmacien ou une société de pharmaciens remplissant les conditions de propriété fixées par ce code (CSP art. L. 5125-11 et L. 5125-14).

L’apport du fonds par un titulaire exploitant en nom propre à une société qu’il constitue relève également de l’article L. 1224-1, qui vise expressément la « mise en société ». En revanche, la cession des parts ou des actions de la société qui exploite l’officine ne change pas d’employeur : ce changement d’associés au sein de la société d’exercice obéit à une logique distincte.

1.2. Le maintien des contrats et de l’ancienneté

Le transfert s’opère de plein droit. Il ne suppose ni l’accord du salarié, ni celui du cessionnaire, et le contrat se poursuit aux mêmes conditions : emploi, coefficient, salaire, durée et répartition du travail, participation aux gardes.

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail, en tire la conséquence pour l’ancienneté. Celle-ci s’entend du temps de présence continue dans l’entreprise, « quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci (cession, transformation, regroupement …) » (CCN pharmacie d’officine art. 11, 1).

L’ancienneté acquise chez le cédant compte donc pour la prime d’ancienneté, les durées de préavis, l’indemnité de licenciement et la garantie d’emploi en cas de maladie. Les bulletins de paie établis par le cessionnaire gagnent dès lors à mentionner la date d’entrée d’origine.

Le coefficient attribué par le cédant engage également le cessionnaire. La Cour de cassation juge que le salarié doit bénéficier de la classification que l’employeur lui a volontairement reconnue, indépendamment des fonctions réellement exercées, à propos d’une préparatrice dont le fonds avait été cédé à une société d’exercice libéral, sous l’ancienne classification (Cass. soc. 18-5-2022, n° 20-19.983, non publié au Bulletin).

2. Les obligations du cédant et du cessionnaire

2.1. Les dettes envers les salariés

Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés repris, des obligations qui incombaient à l’ancien à la date de la modification : rappels de salaire, heures supplémentaires impayées, congés acquis. Le cédant doit toutefois rembourser au cessionnaire les sommes que celui-ci a acquittées et qui étaient dues à cette date, sauf si la convention de cession a tenu compte de cette charge (C. trav. art. L. 1224-2).

Cette règle connaît deux exceptions :

  • la reprise intervenue dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • la substitution d’employeurs intervenue sans convention entre eux (C. trav. art. L. 1224-2).

La cession d’une officine reste possible au cours d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire (CSP art. L. 5125-21). Dans ce cas, le repreneur ne répond pas des dettes du cédant envers les salariés, même si les contrats lui sont transférés (C. trav. art. L. 1224-2).

Il est dès lors recommandé de faire figurer dans l’acte de cession un état des sommes dues au personnel à la date d’entrée en jouissance, notamment des congés payés acquis et des heures à régulariser, et de fixer leur répartition entre les parties.

2.2. Le statut collectif

L’officine cédée reste une officine, de sorte que la convention de la pharmacie d’officine, dont le champ couvre les pharmacies d’officine relevant du code NAF 47.73Z, continue de s’appliquer chez le cessionnaire (CCN pharmacie d’officine art. 1er).

Lorsque le cédant avait conclu un accord d’entreprise, la cession met en cause son application. Cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant 1 an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation. À défaut de nouvel accord, les salariés conservent une garantie de rémunération au moins égale à celle des 12 derniers mois versée en application de l’accord mis en cause (C. trav. art. L. 2261-14).

2.3. Les vérifications du cessionnaire

Le cessionnaire hérite aussi des irrégularités du cédant. La Cour l’a jugé à propos d’une société d’exercice libéral, cessionnaire d’une officine, qui avait poursuivi pendant plusieurs années le contrat d’une préparatrice dépourvue de diplôme et d’autorisation. Elle ne pouvait se prévaloir de sa propre négligence dans la vérification de la qualification pour reprocher une faute grave à la salariée (Cass. soc. 26-3-2025, n° 23-21.414, non publié au Bulletin).

Il est dès lors recommandé au cessionnaire de vérifier, dès la reprise, les diplômes des préparateurs, l’inscription des pharmaciens adjoints au tableau de l’Ordre national des pharmaciens, instance professionnelle à laquelle tout pharmacien doit être inscrit pour exercer, et les contrats de travail. La convention impose en effet un contrat écrit mentionnant notamment le coefficient, la durée et la répartition du travail, le lieu de travail et la participation aux gardes (CCN pharmacie d’officine art. 18).

3. Le licenciement à l’occasion de la cession

3.1. Le licenciement prononcé par le cédant

Le cédant est parfois tenté de licencier avant la vente le salarié que l’acquéreur ne souhaite pas reprendre. Dans une affaire où une titulaire avait licencié une préparatrice pour motif économique 3 semaines avant de céder le fonds, la cour d’appel avait constaté une fraude à l’article L. 1224-1 entre le cédant et le cessionnaire, mais avait débouté la salariée.

La Cour a cassé cet arrêt pour un motif de procédure : la salariée soutenait que son contrat s’était poursuivi de plein droit avec le cessionnaire, qui ne lui avait jamais fourni de travail ni versé de salaire, et la cour d’appel devait statuer sur cette demande (Cass. soc. 14-2-2024, n° 22-10.348, non publié au Bulletin). La Cour ne formule pas elle-même la règle de fond, mais l’affaire montre le risque : le cessionnaire peut se voir réclamer la poursuite du contrat et les salaires de toute la période.

3.2. Le licenciement prononcé par le cessionnaire

Une fois les contrats transférés, le cessionnaire ne peut licencier pour motif économique que si les conditions de droit commun sont réunies : suppression ou transformation d’emploi, ou modification refusée du contrat, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d’activité (C. trav. art. L. 1233-3).

Dans une affaire où un pharmacien salarié avait été licencié 7 mois après l’apport du fonds à une société en nom collectif, la cour d’appel avait écarté le motif économique au vu de la progression du bénéfice. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur, qui ne faisait que critiquer cette appréciation souveraine (Cass. soc. 8-2-2017, n° 15-18.388, non publié au Bulletin).

Le licenciement économique dans l’officine suppose ainsi une cause économique réelle, appréciée au niveau de l’entreprise du cessionnaire lorsqu’elle n’appartient pas à un groupe (C. trav. art. L. 1233-3).

Enfin, la vente du fonds est elle-même précédée, en principe, dans les officines de moins de 50 salariés, d’une information préalable des salariés destinée à leur permettre de présenter une offre. Ces règles s’inscrivent dans le régime général du transfert des contrats lors de la vente d’un fonds, que la cession de l’officine applique à un fonds dont l’acquéreur doit être pharmacien.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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