Le nombre de pharmaciens adjoints obligatoire dans l’officine

Nombre de pharmaciens adjoints obligatoire : 1 équivalent temps plein par tranche de 1 300 000 euros d’activité globale, déclaration et sanction.
Petits flacons de verre remplis de poudres colorées : le nombre de pharmaciens adjoints obligatoire dans l'officine
Le pharmacien titulaire doit être assisté d’un nombre minimal de pharmaciens adjoints, fixé par le Code de la santé publique et par un arrêté ministériel. Ce nombre ne dépend plus du seul chiffre d’affaires, mais de l’activité globale de l’officine, qui intègre certains honoraires et rémunérations. Un arrêté de 2022 le fixe à un équivalent temps plein par tranche révolue de 1 300 000 euros hors taxes d’activité globale, les titulaires associés ou gérants exerçant à temps plein pouvant venir en déduction. Le respect de ce seuil, déclaré chaque année à l’agence régionale de santé et sanctionné financièrement, commande les recrutements de l’officine et l’organisation des absences des adjoints.

1. L’obligation d’être assisté de pharmaciens adjoints

1.1. Le principe légal

Le Code de la santé publique impose au titulaire d’exercer personnellement sa profession et ajoute qu’il « est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine ». Le nombre d’adjoints requis est fixé par un arrêté pris après avis du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CSP art. L. 5125-15).

Les pharmaciens adjoints sont les pharmaciens qui, remplissant les conditions d’exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité dans une officine avec le ou les titulaires (CSP art. R. 5125-34). Ils sont salariés de l’officine.

Un pharmacien adjoint « ne peut exercer cette fonction que s’il est inscrit au tableau de la section compétente de l’ordre national des pharmaciens et a fait enregistrer son diplôme » (CSP art. R. 5125-36). L’Ordre national des pharmaciens, instance professionnelle de la profession, répartit ses membres en sections : la section D regroupe notamment les « pharmaciens adjoints exerçant en officine » (CSP art. L. 4232-1).

Seul un pharmacien régulièrement inscrit peut donc être compté parmi les adjoints. Il est dès lors recommandé au titulaire de vérifier cette inscription avant l’embauche et d’en conserver la justification au dossier du salarié.

1.2. L’arrêté du 21 février 2022

L’arrêté du 21 février 2022 fixe le nombre de pharmaciens adjoints dont les titulaires doivent se faire assister en raison de l’importance de l’activité de leur officine. Publié au Journal officiel du 26 février 2022, il a abrogé l’arrêté du 1er août 1991 qui régissait jusque-là la matière (Arrêté du 21-2-2022 art. 1er).

Il prévoit des coefficients propres aux officines situées outre-mer, qu’il convient de consulter pour une officine implantée dans l’un de ces territoires (Arrêté du 21-2-2022 art. 3).

2. Le calcul du nombre d’adjoints

2.1. L’activité globale de l’officine

L’activité globale est l’indicateur qui mesure l’activité de l’officine pour l’application de cette obligation. Elle cumule trois éléments :

  • le chiffre d’affaires total hors taxes issu de la vente de médicaments, produits et autres marchandises, à l’exception de la part du prix des médicaments remboursables sur laquelle la marge réglementée du pharmacien est nulle ;
  • les rémunérations et honoraires versés au pharmacien en application de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, « à l’exclusion de l’indemnité forfaitaire d’astreinte » ;
  • les rémunérations et honoraires perçus au titre des missions de l’officine définies par l’article L. 5125-1-1 A du Code de la santé publique (CSP art. R. 5125-37-1).

L’officine dont l’activité de conseil, de vaccination ou d’accompagnement des patients se développe voit donc son activité globale augmenter, même si ses ventes restent stables. Le nombre d’adjoints est déterminé en équivalents temps plein, d’après l’activité de l’année précédente (CSP art. R. 5125-37-2).

2.2. Le seuil de 1 300 000 euros

« Le nombre minimal de pharmaciens adjoints [...] est fixé à un équivalent temps plein par tranche révolue de 1 300 000 euros hors taxe » d’activité globale (Arrêté du 21-2-2022 art. 2). Une tranche révolue est une tranche entièrement atteinte : l’activité inférieure à 1 300 000 euros n’impose aucun adjoint, et chaque nouvelle tranche complète en impose un équivalent temps plein supplémentaire.

À titre d’illustration, une officine dont l’activité globale de l’année précédente s’élève à 3 100 000 euros hors taxes compte 2 tranches révolues. Le calcul conduit à 2 équivalents temps plein d’adjoint, avant toute déduction.

L’obligation étant exprimée en équivalents temps plein, elle porte sur un volume de temps de travail pharmaceutique et non sur un nombre de personnes. Deux adjoints employés chacun à mi-temps représentent ainsi, par calcul, un équivalent temps plein.

Le contrat de l’adjoint à temps partiel reste soumis aux règles de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996. Cette convention, conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail ; elle fixe en principe une durée minimale de 16 heures par semaine (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis).

2.3. La déduction des titulaires

« Les pharmaciens titulaires associés, ou gérants, exerçant en équivalent temps plein au sein de l’officine, peuvent venir en déduction du nombre de pharmaciens adjoints » (Arrêté du 21-2-2022 art. 4).

Cette déduction intéresse les officines exploitées par plusieurs titulaires, en copropriété ou en société d’exercice. Le texte ne précise toutefois pas la manière exacte d’imputer les titulaires, et notamment si tous les titulaires viennent en déduction ou seulement ceux qui s’ajoutent au premier.

La question demeure ouverte en l’absence d’interprétation officielle. Il est dès lors recommandé au titulaire qui entend se prévaloir de cette déduction de retenir la lecture la plus prudente et, en cas de doute, de solliciter l’avis de l’agence régionale de santé.

3. La déclaration annuelle et la sanction

3.1. La déclaration à l’agence régionale de santé

Le titulaire déclare chaque année, par téléservice, à l’agence régionale de santé (ARS), autorité sanitaire compétente dans la région, « le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que la mesure de l’activité globale » (CSP art. R. 5125-37). Cette déclaration intervient « au plus tard au 30 juin de chaque année » (Arrêté du 21-2-2022 art. 5).

La déclaration constitue le principal instrument de contrôle de l’obligation. Elle suppose que le titulaire connaisse avec précision le temps de travail de chaque adjoint, exprimé en équivalent temps plein.

3.2. Le manquement et ses conséquences

Ne pas disposer du nombre de pharmaciens requis est un manquement soumis à sanction financière. Le texte vise le fait de ne pas disposer, pour l’exercice de la profession, « du nombre de pharmaciens qui doivent l’assister en raison de l’importance de son chiffre d’affaires » (CSP art. L. 5424-3).

Cette rédaction se réfère encore au chiffre d’affaires, alors que le Code retient désormais l’activité globale. La discordance est rédactionnelle et ne paraît pas avoir d’incidence pratique.

Lorsqu’un adjoint recruté au titre de cette obligation s’absente ou remplace le titulaire pendant plus d’un mois, il doit lui-même être remplacé dans les conditions de qualification fixées pour le remplacement du titulaire absent pendant plus d’un mois, ce qui admet, pour une absence de 1 à 4 mois, un étudiant en pharmacie remplissant les conditions réglementaires (CSP art. R. 5125-42 et R. 5125-39).

Un congé de maternité, un arrêt de travail prolongé ou un départ en cours d’année impose ainsi d’anticiper le recrutement d’un remplaçant, le plus souvent par contrat à durée déterminée.

Le recrutement d’un adjoint représente enfin un coût que le titulaire doit évaluer à l’avance. La convention classe le pharmacien adjoint parmi les cadres, à un coefficient d’au moins 470 (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2). Le coefficient est le nombre attribué à chaque emploi par la grille de classification, à partir duquel est calculé le salaire minimum. Les règles propres au pharmacien adjoint, cadre de l’officine, s’appliquent dès son embauche.

L’officine employeur dont l’activité globale progresse a dès lors intérêt à suivre ce seuil en cours d’année, et non seulement lors de la déclaration, puisque l’obligation de l’année suivante se calcule sur l’activité de l’année écoulée.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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