
Toute officine d’une zone déterminée est tenue de participer aux services de garde et d’urgence qui assurent la délivrance des médicaments en dehors des jours et heures d’ouverture habituels. Leur organisation relève des organisations professionnelles de pharmaciens du département et, à défaut, de l’agence régionale de santé. Pour le titulaire, cette obligation de santé publique se double d’obligations d’employeur, puisque la garde est assurée avec le concours de pharmaciens adjoints et de préparateurs salariés. La clause du contrat de travail, le délai de programmation et le respect des repos conditionnent alors la régularité de chaque garde.
Le Code de la santé publique distingue deux services. Le service de garde est organisé « pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée ». Le service d’urgence répond, quant à lui, « aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines » (CSP art. L. 5125-17).
Ces deux services sont obligatoires : toutes les officines de la zone sont tenues d’y participer, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), autorité sanitaire de la région (CSP art. L. 5125-17).
La loi rattache cette participation à une mission plus large : les pharmaciens d’officine « participent à la mission de service public de la permanence des soins » (CSP art. L. 5125-1-1 A).
Depuis la renumérotation du chapitre du Code de la santé publique consacré à l’officine par l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018, la garde relève de l’article L. 5125-17. Plusieurs textes encore en vigueur, dont l’accord de branche sur les gardes, renvoient toutefois à un ancien numéro, l’article L. 5125-22.
L’organisation des services de garde et d’urgence « est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département ». Le tableau des gardes résulte donc, en principe, d’un accord entre ces organisations (CSP art. L. 5125-17).
Le directeur général de l’ARS intervient dans trois cas :
Il règle alors les services par arrêté, après avis de ces organisations et du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent, instance de l’Ordre national des pharmaciens, où tout pharmacien doit être inscrit pour exercer (CSP art. L. 5125-17 et L. 4221-1).
Le texte pose enfin une règle propre à l’officine qui n’est pas de service : le pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, « doit la tenir ouverte durant tout le service considéré » (CSP art. L. 5125-17). Une ouverture ponctuelle un dimanche de garde engage donc l’officine, et son personnel, pour tout ce service.
Le code de déontologie des pharmaciens, entièrement réécrit par le décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 et en vigueur depuis le 6 mars 2026, impose au titulaire de veiller à ce que son officine satisfasse aux obligations de garde et d’urgence. Il doit aussi porter à la connaissance du public les coordonnées des confrères de garde ou des autorités compétentes (CSP art. R. 4235-26).
La non-participation au service de garde et l’ouverture partielle de l’officine pendant une garde figurent parmi les manquements que le Code de la santé publique soumet à une sanction financière (CSP art. L. 5424-3).
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail (C. trav. art. L. 2261-15).
La convention exige un contrat de travail écrit et signé au plus tard le jour de l’entrée en fonction. Ce contrat mentionne notamment « la participation éventuelle aux services de garde et d’urgence ainsi que, le cas échéant, la fréquence et les modalités de cette participation » (CCN pharmacie d’officine art. 18).
Cette clause a une portée particulière le dimanche. Le repos hebdomadaire est en effet donné le dimanche, et les salariés ne peuvent être amenés à travailler ce jour-là, en cas de participation à un service de garde ou d’urgence, que « sous réserve que cela soit prévu par leur contrat de travail » (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4, b). Le travail du dimanche dans l’officine repose donc, pour chaque salarié, sur une stipulation de son contrat.
Il est donc recommandé au titulaire de prévoir dans chaque contrat la participation aux gardes, y compris le dimanche et les jours fériés, et d’en préciser la fréquence prévisible, plutôt que de s’en remettre à l’accord ponctuel du salarié.
Le régime conventionnel des gardes figure à l’article 4 de l’accord national du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail dans la pharmacie d’officine, auquel la convention renvoie. Cet article, consacré aux « gardes et urgences », a été réécrit en dernier lieu par l’avenant du 6 avril 2021, étendu par arrêté du 1er avril 2022 (CCN pharmacie d’officine art. 7 ; Accord du 23-3-2000 art. 4).
La programmation individuelle des gardes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai est ramené à 2 jours ouvrables au moins (Accord du 23-3-2000 art. 4, a).
Il est donc recommandé au titulaire de conserver la preuve de cette communication.
Le salarié qui accomplit une garde ou une urgence, quelle qu’en soit la modalité, doit bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives (Accord du 23-3-2000 art. 4, a ; C. trav. art. L. 3131-1).
Les durées maximales de la convention s’appliquent également. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, dans une amplitude de 12 heures au plus, et la durée hebdomadaire 46 heures au cours d’une même semaine (CCN pharmacie d’officine art. 13, 3).
L’enchaînement d’une journée d’ouverture et d’une garde sur place appelle une vigilance accrue. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin, à propos d’une préparatrice, que le seul constat du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ouvre droit à réparation (Cass. soc. 11-5-2023, n° 21-22.281).
Les salariés qui travaillent le dimanche en raison d’une garde bénéficient enfin de leur repos hebdomadaire par roulement (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4, b). Lorsque tous les salariés ne bénéficient pas du repos toute la journée du dimanche, l’employeur communique aux salariés les jours et heures de repos collectif et en informe préalablement l’inspection du travail ; à défaut d’un tel repos collectif, un registre spécial indique le régime de repos de chaque salarié (C. trav. art. R. 3172-1 et R. 3172-2).
L’accord du 23 mars 2000 distingue trois modalités, auxquelles correspondent des régimes de temps de travail distincts :
La modalité retenue commande la rémunération des gardes et des astreintes, les indemnités du dimanche et des jours fériés et les repos compensateurs.
Les gardes de nuit posent aussi la question des majorations conventionnelles et de la qualification de travailleur de nuit.
Par ailleurs, lorsqu’un accord sur les conditions du repos hebdomadaire est intervenu entre syndicats de salariés et organisations d’employeurs d’une profession, le préfet peut, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public de ses établissements pendant ce repos (C. trav. art. L. 3132-29). L’articulation d’un tel arrêté avec l’obligation de garde de l’article L. 5125-17 ne paraît pas avoir été tranchée par une décision publiée, et les recours contre un arrêté de fermeture hebdomadaire obéissent à des règles propres.
L’ensemble de ces règles s’inscrit dans le régime plus large des gardes, du dimanche et des jours fériés dans l’officine.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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