La responsabilité du titulaire et des salariés de l’officine

Responsabilité du titulaire pour la faute de l’adjoint ou du préparateur : responsabilité civile, immunité du salarié, faute lourde, pénal, Ordre.
Flacon de pharmacie en verre ambré à étiquette vierge : la responsabilité du titulaire et des salariés de l'officine
Une erreur commise au comptoir par un pharmacien adjoint ou un préparateur engage d’abord, à l’égard du patient, la responsabilité de l’employeur, titulaire exploitant en nom propre ou société d’exercice. Le salarié qui agit dans les limites de sa mission échappe en principe à toute action personnelle des victimes, et le titulaire ne peut lui-même lui réclamer réparation qu’en cas de faute lourde. Cette protection civile laisse toutefois subsister la responsabilité pénale et déontologique de chacun, que le Code de la santé publique organise autour de l’exercice personnel du pharmacien et du contrôle qu’il exerce sur les préparateurs. Pour le titulaire, l’enjeu tient à l’organisation de l’officine, qui détermine à la fois sa propre responsabilité et la possibilité de sanctionner le salarié.

1. La responsabilité civile à l’égard des patients

1.1. Le titulaire, commettant de ses salariés

Le Code civil rend les commettants responsables du dommage causé par leurs préposés « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » (C. civ. art. 1242). Le salarié, placé sous la subordination de son employeur, est le préposé de celui-ci.

Dans l’officine, le commettant est l’employeur. Le Code de la santé publique impose que le pharmacien, ou la société, soit propriétaire de l’officine dont il est titulaire, l’exploitation pouvant prendre la forme d’une société entre pharmaciens (CSP art. L. 5125-11). Selon le cas, la victime d’une erreur de délivrance agit donc contre le titulaire exploitant en nom propre ou contre la société d’exercice qui emploie le salarié.

1.2. L’immunité du salarié et sa limite

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant (Cass. ass. plén. 25-2-2000, n° 97-17.378, publié au Bulletin). L’arrêt a été rendu sous l’ancienne numérotation du Code civil, dont la règle des commettants figure aujourd’hui à l’article 1242.

Il en résulte qu’un préparateur ou un adjoint qui commet une erreur dans l’exécution normale de ses tâches n’est pas, en principe, personnellement tenu d’indemniser le patient. L’immunité cesse en revanche lorsque le salarié excède les limites de sa mission.

La définition de ces limites dépend des tâches confiées. Le pharmacien doit précisément définir par écrit les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité (CSP art. R. 4235-21). Ce document, exigé par le code de déontologie des pharmaciens issu du décret du 3 mars 2026, sert aussi à établir ce qui relevait ou non de la mission du salarié.

1.3. L’action du titulaire contre son salarié

L’employeur qui a indemnisé un patient ne peut se retourner contre son salarié que dans des conditions étroites. La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, qui suppose l’intention de nuire à l’employeur (Cass. soc. 14-12-2022, n° 21-18.036, publié au Bulletin).

Une erreur de délivrance, même grossière, ne traduit pas en elle-même une telle intention. Les conditions de la faute lourde et de l’intention de nuire en font une hypothèse exceptionnelle. Le titulaire ne peut pas davantage opérer une retenue sur salaire, les sanctions pécuniaires étant interdites (C. trav. art. L. 1331-2).

2. La responsabilité professionnelle et pénale des pharmaciens et des préparateurs

2.1. Le titulaire, responsable de l’organisation et du contrôle

Le pharmacien titulaire doit exercer personnellement sa profession, les médicaments devant être préparés par un pharmacien ou sous la surveillance directe d’un pharmacien. Il est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine (CSP art. L. 5125-15).

Le code de déontologie précise que la responsabilité de tout acte professionnel « est assumée par le pharmacien qui l’exécute ou qui en assure l’organisation, le contrôle ou la validation ». Le pharmacien qui n’exécute pas lui-même un acte en organise et en surveille attentivement l’exécution par une personne autorisée (CSP art. R. 4235-22). Lorsqu’il délègue, il s’assure que le délégataire possède la qualification et la compétence requises (CSP art. R. 4235-24).

La responsabilité du titulaire ne se réduit donc pas à celle d’un employeur. Une organisation qui laisse un salarié agir sans contrôle peut engager sa propre responsabilité déontologique, indépendamment de la faute du salarié.

2.2. Le pharmacien adjoint, responsable de ses actes

Le code de déontologie s’impose à tous les pharmaciens inscrits à l’Ordre national des pharmaciens, organisme professionnel chargé de la discipline de la profession, et ses manquements relèvent de sa juridiction disciplinaire « sans préjudice des autres poursuites » (CSP art. R. 4235-1). Le pharmacien adjoint salarié en répond donc personnellement, et la sanction peut aller jusqu’à l’interdiction d’exercer (CSP art. L. 4234-6). Les effets d’une sanction ordinale sur le contrat de l’adjoint obéissent à un régime propre.

Le pharmacien salarié ne peut accepter de son employeur aucune limitation à son indépendance professionnelle (CSP art. R. 4235-15). Le pouvoir de direction du titulaire ne l’autorise donc pas à imposer à l’adjoint un acte pharmaceutique contraire à ses obligations.

Sur le plan pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation a maintenu la condamnation d’une pharmacienne adjointe, « pleinement associée à l’exploitation », pour des préparations réalisées par une préparatrice sans surveillance d’un pharmacien et pour le déconditionnement d’une substance vénéneuse. La Cour s’est bornée à contrôler la motivation de la cour d’appel, de sorte que l’arrêt ne pose pas de règle générale (Cass. crim. 8-2-2012, n° 11-80.495, non publié au Bulletin).

2.3. Le préparateur, sous le contrôle effectif d’un pharmacien

Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire et les adjoints dans la préparation et la délivrance des médicaments. Ils assument leurs tâches « sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien », et « leur responsabilité pénale demeure engagée » (CSP art. L. 4241-1). Ils ne peuvent en aucun cas se substituer à la personne du pharmacien (CSP art. L. 4241-3).

L’immunité civile du préparateur à l’égard des patients ne fait donc pas obstacle à des poursuites pénales dirigées contre lui. Quant au contrôle effectif, il pèse sur le pharmacien présent, titulaire ou adjoint.

3. La responsabilité disciplinaire du salarié

La faute du salarié peut justifier une sanction, voire un licenciement, selon le droit commun du Code du travail (C. trav. art. L. 1331-1). La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre du travail, ne prévoit ni échelle des sanctions ni procédure disciplinaire propre.

Le comportement du titulaire pèse toutefois sur l’appréciation de cette faute. La Cour de cassation a jugé qu’une officine qui avait poursuivi pendant plusieurs années le contrat d’une préparatrice sans vérifier sa qualification ne pouvait invoquer une réglementation qu’elle avait elle-même méconnue ni se prévaloir de sa propre négligence pour lui reprocher une faute grave (Cass. soc. 26-3-2025, n° 23-21.414, non publié au Bulletin).

Les erreurs de délivrance s’apprécient de la même manière, au regard de la formation et du contrôle dont le salarié a bénéficié. Il est dès lors recommandé au titulaire de formaliser, avant toute difficulté, les attributions de chacun et les procédures de contrôle, sur lesquelles repose toute la discipline dans l’officine.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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