
Le pharmacien adjoint salarié relève à la fois du pouvoir disciplinaire de son employeur et de la juridiction disciplinaire de l’Ordre national des pharmaciens. Les deux procédures sont indépendantes : la sanction prononcée par l’Ordre ne vaut pas sanction de l’employeur, et le titulaire n’a pas intérêt à attendre son issue pour sanctionner lui-même. Une interdiction d’exercer empêche toutefois l’adjoint d’accomplir son travail, sans que le Code du travail ni la convention collective de la pharmacie d’officine en règlent les effets sur le contrat. Le titulaire doit dès lors organiser la continuité de l’officine et choisir avec prudence entre le maintien du contrat et sa rupture.
L’Ordre national des pharmaciens est l’organisme professionnel auquel tout pharmacien doit être inscrit pour exercer. Le code de déontologie des pharmaciens, entièrement réécrit par le décret du 3 mars 2026 et en vigueur depuis le 6 mars 2026, s’impose aux pharmaciens inscrits, et ses manquements relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre « sans préjudice des autres poursuites » (CSP art. R. 4235-1).
Les sanctions que peut prononcer cette juridiction sont :
Seules les deux dernières, lorsque l’interdiction n’est pas assortie du sursis, affectent directement l’exécution du contrat de travail d’un adjoint. L’avertissement et le blâme n’empêchent pas l’exercice.
L’exercice de la pharmacie suppose notamment l’inscription à l’Ordre (CSP art. L. 4221-1). Le pharmacien adjoint ne peut exercer sa fonction que s’il est inscrit au tableau de la section compétente de l’Ordre et a fait enregistrer son diplôme, la section D regroupant les adjoints exerçant en officine (CSP art. R. 5125-36 ; CSP art. L. 4232-1).
L’adjoint frappé d’une interdiction d’exercer ne peut donc plus occuper son poste pendant la durée de l’interdiction. L’officine qui le maintiendrait au comptoir s’exposerait elle-même, le titulaire répondant de l’organisation et du contrôle des actes pharmaceutiques accomplis dans son officine (CSP art. R. 4235-22).
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre du travail, ne règle pas les responsabilités professionnelles de l’adjoint. Elle impose seulement que le contrat du pharmacien salarié soit communiqué à l’Ordre dont il dépend (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 4).
Ni le Code du travail ni la convention ne prévoient la suspension du contrat pendant une interdiction temporaire, ni ne qualifient le licenciement fondé sur une interdiction d’exercer. La Cour de cassation n’a pas davantage tranché la question de savoir si l’impossibilité légale d’exercer peut fonder un licenciement non disciplinaire. Elle a seulement jugé, à propos d’une préparatrice sans diplôme, que l’employeur qui avait toléré la situation pendant des années ne pouvait en tirer une faute grave (Cass. soc. 26-3-2025, n° 23-21.414, non publié au Bulletin).
Le titulaire dispose donc d’une alternative dont aucune branche n’est sans risque. Pour une interdiction de courte durée, il peut convenir avec l’adjoint d’une affectation temporaire à des tâches ne relevant pas de l’exercice de la pharmacie, ou d’une prise de congés. Pour une interdiction longue ou définitive, l’impossibilité durable d’exécuter le contrat peut conduire à un licenciement.
C’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement (Cass. soc. 9-3-2022, n° 20-17.005, publié au Bulletin). Le titulaire doit donc choisir entre deux fondements.
Le premier repose sur les faits eux-mêmes, lorsqu’ils constituent une faute dans l’exécution du contrat, par exemple une délivrance irrégulière dans l’officine. Le licenciement est alors disciplinaire et soumis au délai de 2 mois (C. trav. art. L. 1332-4). Le second repose sur l’impossibilité d’exercer résultant de la sanction ordinale, fondement non disciplinaire dont la validité n’a pas été jugée par la Cour de cassation.
Lorsque l’adjoint est membre élu du comité social et économique (CSE), instance de représentation du personnel, son licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 2411-5). La Cour de cassation a jugé, à propos d’un salarié protégé privé de l’habilitation administrative nécessaire à ses fonctions, solution transposable par analogie mais non encore appliquée à une interdiction ordinale, que l’employeur est tenu de le conserver dans l’entreprise et de le rémunérer jusqu’à l’obtention de cette autorisation (Cass. soc. 2-12-2009, n° 08-42.037, publié au Bulletin).
Il est dès lors recommandé au titulaire, dans cette hypothèse, de solliciter l’autorisation sans délai, la rémunération risquant de rester due pendant la procédure.
Le délai de 2 mois dont dispose l’employeur pour engager des poursuites disciplinaires n’est écarté que si le fait a donné lieu, dans ce délai, à l’exercice de poursuites pénales (C. trav. art. L. 1332-4). Le texte ne mentionne pas les poursuites ordinales.
Il en résulte que le titulaire qui entend sanctionner un adjoint pour des faits commis dans l’officine ne doit pas attendre la décision de l’Ordre, faute de quoi il risque de voir son action prescrite. Les règles de la discipline dans l’officine s’appliquent ainsi indépendamment de la procédure ordinale.
L’adjoint écarté peut être celui dont la présence est obligatoire. Le titulaire est en effet assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine, c’est-à-dire principalement de son chiffre d’affaires hors taxes augmenté de certaines rémunérations et honoraires, à raison d’au moins un équivalent temps plein par tranche révolue de 1 300 000 euros hors taxes, et l’absence du nombre de pharmaciens adjoints obligatoire constitue un manquement passible de sanction financière (CSP art. L. 5125-15 ; Arrêté du 21-2-2022 art. 2 ; CSP art. L. 5424-3).
Lorsqu’un adjoint recruté au titre de l’obligation d’assistance du titulaire s’absente pendant plus d’un mois, il est lui-même remplacé par un pharmacien inscrit à la section D sans autre activité professionnelle pendant le remplacement ou par un autre adjoint de l’officine, et, pour une absence de 1 à 4 mois, également par un pharmacien en attente d’inscription ou un étudiant remplissant les conditions réglementaires (CSP art. R. 5125-42 ; CSP art. R. 5125-39). Cette règle vise l’adjoint recruté au titre de l’effectif obligatoire, l’article renvoyant encore à l’ancienne numérotation du code.
Lorsque l’interdiction frappe le titulaire lui-même, celui-ci ne peut être remplacé que par un pharmacien inscrit à la section D n’ayant pas d’autre activité (CSP art. R. 5125-40). La responsabilité du titulaire et des salariés reste, pendant cette période, appréciée au regard de l’organisation mise en place.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
