Le temps partiel dans l’officine

Temps partiel en pharmacie d’officine : durée minimale de 16 heures, dérogations, mentions du contrat, heures complémentaires à 15 % et horaires.
Horloge en drapeau sur une façade de centre-ville : le temps partiel dans l'officine
Le temps partiel est courant dans l’officine, qu’il s’agisse d’un pharmacien adjoint présent quelques demi-journées, d’un préparateur à 28 heures ou d’un agent de nettoyage employé une heure par jour. La convention collective de la branche fixe une durée minimale de 16 heures par semaine, inférieure aux 24 heures prévues par la loi, ainsi que des règles propres sur les heures complémentaires et l’organisation des horaires. Ces règles plus souples ont une contrepartie : un contrat écrit précis et des horaires regroupés. À défaut, l’officine s’expose à la requalification du contrat en contrat à temps complet.

1. La durée minimale de travail

1.1. Le principe des 16 heures

Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, soit 35 heures par semaine (C. trav. art. L. 3123-1). La loi fixe sa durée minimale à 24 heures par semaine, mais seulement à défaut d’un accord de branche étendu, auquel elle confie le soin de la déterminer (C. trav. art. L. 3123-19 et L. 3123-27).

Dans l’officine, cet accord résulte de l’article 13 bis de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), créé par un accord du 2 octobre 2014 relatif au temps partiel. Cet article est étendu, c’est-à-dire rendu obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail (C. trav. art. L. 2261-15). Il dispose que la durée minimale « est fixée, dans la branche professionnelle de la pharmacie d’officine, à 16 heures par semaine » (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 2).

Cette durée est ramenée à 5 heures par semaine pour le seul personnel de nettoyage, généralement appelé à travailler une heure par jour en dehors des heures d’ouverture (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 2).

1.2. Les dérogations

Une durée inférieure peut être fixée à la demande du salarié, pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités. La demande doit être écrite et motivée ; acceptée, la durée dérogatoire est inscrite au contrat et ne peut être modifiée que d’un commun accord (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 2 ; C. trav. art. L. 3123-7).

Le salarié de moins de 26 ans qui poursuit ses études bénéficie de droit, à sa demande, d’une durée inférieure compatible avec ses études, sans demande motivée ni regroupement des horaires (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 2). Cette règle concerne au premier chef l’étudiant en pharmacie employé le samedi.

Enfin, la durée minimale ne s’applique ni aux contrats de 7 jours au plus, ni aux contrats à durée déterminée conclus pour remplacer un salarié absent (C. trav. art. L. 3123-7).

1.3. Le regroupement des horaires

Toute durée inférieure à 24 heures, y compris la durée conventionnelle de 16 heures, suppose que les horaires du salarié soient regroupés sur des journées ou demi-journées régulières, ou sur des journées ou demi-journées complètes (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 2 ; C. trav. art. L. 3123-19).

Les horaires réguliers se répètent selon une fréquence fixe, par exemple les mêmes jours chaque semaine. Les journées complètes impliquent une durée quotidienne continue, dans la limite de 10 heures de travail effectif par jour (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 2).

L’employeur informe chaque année les représentants du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle. La convention vise encore le comité d’entreprise et les délégués du personnel, auxquels a succédé le comité social et économique (CSE), instance obligatoire à partir de 11 salariés (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 2 ; C. trav. art. L. 2311-2).

2. Le contrat de travail à temps partiel

2.1. Les mentions obligatoires

Le contrat à temps partiel est, comme tout contrat conclu lors d’une embauche dans l’officine, un écrit. Outre les mentions de tout contrat de travail, il précise :

  • la qualification, la rémunération et la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ;
  • la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
  • les cas et la nature des modifications possibles de cette répartition ;
  • les modalités de communication écrite des horaires de chaque journée travaillée ;
  • les limites des heures complémentaires (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 1 ; C. trav. art. L. 3123-6).

2.2. Le risque de requalification

La Cour de cassation a approuvé, dans un arrêt non publié au Bulletin, une cour d’appel qui avait écarté la présomption de temps complet attachée à un contrat sans mention de la durée et de sa répartition. Il s’agissait d’une pharmacienne adjointe, et l’employeur avait prouvé la durée exacte convenue ainsi qu’une organisation très souple, tenant compte des impératifs familiaux de la salariée (Cass. soc. 18-12-2019, n° 18-12.643).

Cette solution d’espèce montre la difficulté de la preuve contraire. Il est dès lors recommandé au titulaire de rédiger chaque contrat avec sa durée et sa répartition, sans attendre un litige sur la requalification du temps partiel en temps complet.

2.3. Le pharmacien adjoint à temps partiel

Rien n’interdit d’employer un adjoint à temps partiel. Le nombre minimal d’adjoints dont le titulaire doit se faire assister se calcule d’ailleurs en équivalents temps plein (CSP art. R. 5125-37-2). Plusieurs adjoints à temps partiel peuvent ainsi satisfaire à cette obligation.

3. Les heures complémentaires et les compléments d’heures

3.1. Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée prévue au contrat. L’officine ne peut y recourir que si le contrat en prévoit la possibilité (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 3).

Leur nombre ne peut dépasser le dixième de la durée contractuelle, ni porter la durée du travail au niveau de la durée légale. Chacune est majorée de 15 %, majoration qui ne peut être remplacée par un repos (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 3). La convention est plus favorable que la loi, qui prévoit à défaut d’accord une majoration de 10 % (C. trav. art. L. 3123-29).

Le refus du salarié d’accomplir des heures au-delà des limites du contrat, ou à l’intérieur de ces limites lorsqu’il est prévenu moins de 3 jours ouvrés à l’avance, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 3).

3.2. Les avenants de complément d’heures

L’avenant de complément d’heures est l’écrit par lequel l’officine et le salarié augmentent temporairement la durée prévue au contrat. Le salarié dispose de 3 jours ouvrables pour répondre, et son refus n’est pas fautif. Les compléments sont proposés en priorité aux salariés dont la durée est la plus faible et à ceux qui ont des charges de famille importantes (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 4).

Hors remplacement d’un salarié absent nommément désigné, ces avenants sont limités à 5 par année civile et par salarié, chacun d’une durée de 8 semaines consécutives au plus, alors que la loi en admet 8 par an (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 4 ; C. trav. art. L. 3123-22).

Les heures prévues par l’avenant sont majorées de 15 %, celles qui le dépassent de 25 % (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 4). Un avenant permet ainsi de couvrir les congés d’été d’un collègue sans recourir à un contrat à durée déterminée.

4. L’organisation des horaires

Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés à l’avance (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 5).

Si le contrat ne prévoit pas les cas et la nature de cette modification, le refus du salarié n’est pas fautif. Même lorsque le contrat la prévoit, le refus reste légitime si la modification est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, des études ou une autre activité salariée ou non salariée (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 5).

La journée de travail ne peut comporter plus d’une interruption, d’une durée de 2 heures au plus (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 6). La coupure de la mi-journée doit donc être calibrée en conséquence.

Enfin, le salarié qui souhaite passer à temps complet, ou à temps partiel, bénéficie d’une priorité sur les emplois disponibles de sa catégorie. Il adresse sa demande par lettre recommandée 6 mois à l’avance, et l’employeur répond de la même manière dans les 3 mois. Un refus doit reposer sur des raisons objectives, comme l’absence d’emploi disponible (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 7).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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