L’emploi d’étudiants en pharmacie dans l’officine

Embaucher un étudiant en pharmacie en officine : année d’études, actes permis, remplacement du titulaire, tarif de branche, prime de précarité.
Paillasse de laboratoire universitaire avec microscope : l'emploi d'étudiants en pharmacie dans l'officine
L’étudiant en pharmacie est un renfort apprécié de l’officine, le samedi, pendant les vacances universitaires ou pour remplacer le titulaire absent. Le Code de la santé publique lui permet d’exécuter les tâches réservées aux préparateurs à partir de la troisième année d’études, et de remplacer le titulaire sous des conditions plus strictes. La branche de la pharmacie d’officine fixe, de son côté, un tarif horaire minimal qui varie selon son expérience et ses fonctions. Le titulaire doit donc vérifier l’année d’études et les stages accomplis avant l’embauche, puis appliquer le bon tarif et le régime de contrat adapté.

1. Les conditions d’emploi et les actes permis

1.1. L’étudiant aide en officine

Les préparateurs en pharmacie sont en principe seuls autorisés à seconder le titulaire et les pharmaciens adjoints dans la préparation et la délivrance des médicaments (CSP art. L. 4241-1).

Par dérogation, les étudiants « régulièrement inscrits en troisième année d’études » de pharmacie peuvent, « dans un but de perfectionnement », exécuter ces opérations « en dehors des heures de travaux universitaires », à condition d’avoir effectué préalablement le stage officinal (CSP art. L. 4241-10).

Deux vérifications s’imposent donc avant l’embauche : l’inscription en cours dans l’année requise, par un certificat de scolarité, et l’accomplissement du stage officinal, par l’attestation correspondante. Les autres vérifications à l’embauche s’appliquent comme pour tout salarié.

1.2. Le cadre d’exercice

L’étudiant exécute les opérations des préparateurs. Comme eux, il ne peut donc agir que sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien, auquel il ne peut se substituer (CSP art. L. 4241-1 et L. 4241-3). Cette conséquence se déduit des textes, qui ne lui consacrent pas de règle propre sur ce point.

Le pharmacien qui fait exécuter un acte par une personne autorisée « en organise et en surveille attentivement l’exécution » (CSP art. R. 4235-22). La dispensation à domicile peut aussi être effectuée par l’étudiant autorisé, le pharmacien veillant personnellement aux instructions préalables (CSP art. R. 5125-51).

1.3. L’étudiant remplaçant du titulaire

Le remplacement du titulaire par un étudiant n’est possible que pour une absence de 4 mois au plus. L’étudiant doit avoir validé la cinquième année d’études et un stage de 6 mois de pratique professionnelle, et être muni d’un certificat délivré par le président du conseil régional de l’Ordre national des pharmaciens, instance à laquelle tout pharmacien doit être inscrit pour exercer, valable 1 an (CSP art. R. 5125-39).

Au-delà de 4 mois, le remplacement du titulaire doit être confié à un pharmacien inscrit au tableau de l’Ordre ou à un adjoint de l’officine (CSP art. R. 5125-39).

Les étudiants autorisés à faire des remplacements sont par ailleurs soumis au code de déontologie des pharmaciens, issu d’un décret du 3 mars 2026 (CSP art. R. 4235-1).

2. La rémunération conventionnelle

2.1. Le tarif des aides en officine

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996) est complétée par un accord du 17 janvier 2007 relatif aux aides et aux remplacements effectués par les étudiants en pharmacie. Cet accord, modifié par un avenant du 11 mai 2017, est étendu, c’est-à-dire rendu obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail (C. trav. art. L. 2261-15).

Pour les étudiants inscrits en 3e, 4e, 5e ou 6e année et ayant effectué le premier stage obligatoire, il fixe le tarif horaire minimal :

  • au tarif horaire du coefficient 230 de la classification, pour moins de 350 heures de pratique officinale ;
  • au tarif horaire du coefficient 300, à partir de 350 heures de pratique officinale dûment justifiées, hors stage d’initiation (Accord du 17-1-2007 art. 1er).

Au regard de la grille de salaires de l’accord du 19 janvier 2026, applicable à toutes les officines depuis le 17 avril 2026, ces tarifs s’élèvent, selon un calcul, à 12,62 euros et 15,83 euros de l’heure (Accord du 19-1-2026 art. 3).

Il est recommandé de demander à l’étudiant les justificatifs de ses heures de pratique dans d’autres officines, puisqu’elles déterminent le tarif applicable.

2.2. Le tarif du remplacement et le bulletin de paie

L’étudiant qui remplace le titulaire est rémunéré par référence au coefficient 330, soit 17,42 euros de l’heure selon le même calcul, « sans toutefois que la seule référence à ce coefficient puisse avoir pour effet de lui conférer le statut d’assimilé cadre » (Accord du 17-1-2007 art. 2).

Le bulletin de paie porte la mention « étudiant en pharmacie », ou « étudiant en pharmacie de 6e année d’études » en cas de remplacement, à l’exclusion de tout coefficient, ceux-ci n’étant qu’une référence tarifaire (Accord du 17-1-2007 art. 1er et 2).

L’accord est impératif : les officines ne peuvent y déroger qu’en faveur des étudiants (Accord du 17-1-2007 art. 3).

3. Le contrat et le temps de travail

3.1. Le choix du contrat

L’emploi pendant les vacances universitaires ou pour un remplacement prend le plus souvent la forme d’un contrat à durée déterminée, conclu pour l’un des motifs admis par la loi, comme le remplacement d’un salarié absent ou, selon une lecture du texte qu’aucune décision n’a encore confirmée, celui du titulaire (C. trav. art. L. 1242-2). L’emploi régulier, chaque samedi pendant l’année universitaire, peut aussi relever d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, soumis aux règles communes de l’embauche dans l’officine.

3.2. L’indemnité de fin de contrat

À l’issue d’un CDD, le salarié perçoit en principe une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération brute (C. trav. art. L. 1243-8). Elle n’est cependant pas due lorsque le contrat est conclu « avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires » (C. trav. art. L. 1243-10).

L’étudiant engagé pour une période comprise dans ses vacances d’été en est donc privé. Le Conseil constitutionnel, qui a jugé cette exclusion conforme à la Constitution, a relevé qu’elle « ne s’applique qu’aux contrats conclus pour une période de travail accompli pendant les vacances scolaires ou universitaires », l’étudiant qui cumule un emploi avec ses études étant dans une situation différente (Cons. const. 13-6-2014, n° 2014-401 QPC).

Il en résulte que le CDD conclu pendant l’année universitaire, par exemple pour couvrir les samedis d’un trimestre, ouvre en principe droit à l’indemnité, aucune décision de la Cour de cassation n’ayant toutefois été relevée sur ce point.

3.3. Une durée du travail compatible avec les études

Le salarié de moins de 26 ans qui poursuit ses études peut obtenir de droit, à sa demande, une durée de travail inférieure à la durée minimale de 16 heures par semaine fixée par la branche pour le temps partiel, sans être tenu de regrouper ses horaires (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 2 ; C. trav. art. L. 3123-7).

L’étudiant ne peut, par ailleurs, exécuter les actes réservés aux préparateurs qu’en dehors de ses heures de travaux universitaires (CSP art. L. 4241-10). Le planning de l’officine doit donc s’adapter à son emploi du temps.

4. L’étudiant stagiaire

Le stagiaire, accueilli dans le cadre de son cursus, relève d’un régime distinct de celui du salarié. La branche a conclu un accord du 19 janvier 2026 relatif à l’accueil des stagiaires, étendu par arrêté du 3 juillet 2026 sous une réserve portant sur l’article 4.

Cet accord prévoit une gratification au moins égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour les stages de plus de 2 mois ou de plus de 308 heures (Accord du 19-1-2026 stagiaires art. 1er).

Pour les étudiants du diplôme d’études spécialisées (DES) de pharmacie officinale, il fixe une gratification de « 1 114 euros brut par mois de stage » et 11 jours ouvrables de congés par stage. Cette stipulation s’applique jusqu’au 31 août 2027 (Accord du 19-1-2026 stagiaires art. 2 et 4).

L’officine qui accueille ces étudiants perçoit de l’assurance maladie une compensation financière versée au terme de chaque stage, prévue par un arrêté du 31 juillet 2026 (Arrêté du 31-7-2026).

Un stage de dernière année suivi d’une embauche dans les 3 mois réduit, enfin, la période d’essai, pour moitié au plus ou en totalité si l’emploi correspond aux activités du stage (CCN pharmacie d’officine art. 19, 2, e).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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