
Les gardes de nuit et les horaires étendus de certaines officines conduisent des salariés à travailler après 20 heures, voire au cœur de la nuit. La convention collective de la pharmacie d’officine majore de 20 % ou de 40 % les heures effectuées le soir et la nuit dans les pharmacies ouvertes au public, mais ne règle pas le statut du travailleur de nuit au sens du Code du travail. Ce statut, qui dépend du nombre d’heures de nuit accomplies, ouvre droit à des garanties légales de durée du travail, de repos et de suivi médical. Le titulaire doit donc distinguer la simple garde de nuit de l’emploi régulier de nuit, et organiser la sécurité du salarié présent seul dans l’officine.
Le Code du travail considère comme travail de nuit tout travail accompli au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures. Cette période commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures (C. trav. art. L. 3122-2).
À défaut de convention ou d’accord collectif qui la définisse, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est du travail de nuit (C. trav. art. L. 3122-20). Les textes de la branche lus ne contiennent pas une telle définition, la majoration conventionnelle des heures effectuées après 20 heures ayant un autre objet.
Le recours au travail de nuit est par ailleurs « exceptionnel ». Il doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, et prendre en compte la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (C. trav. art. L. 3122-1).
Le travailleur de nuit est le salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, ou qui accomplit un nombre minimal d’heures de nuit sur une période de référence (C. trav. art. L. 3122-5).
À défaut de stipulation conventionnelle, ce nombre minimal est de 270 heures sur une période de 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 3122-23).
Le pharmacien adjoint ou le préparateur qui assure quelques gardes de nuit dans l’année ne devient donc pas nécessairement travailleur de nuit. Celui qui travaille régulièrement en soirée tardive dans une officine à horaires étendus peut, en revanche, atteindre l’un de ces seuils. Il est dès lors recommandé au titulaire de suivre, pour chaque salarié, le cumul annuel des heures accomplies entre 21 heures et 6 heures.
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail (C. trav. art. L. 2261-15).
« Sans préjudice des dispositions du code du travail relatives au travail de nuit », elle prévoit que, pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 heures donne lieu à une majoration horaire :
Pour un salarié payé au minimum du coefficient 300, soit 15,83 euros de l’heure au point de 5,278 euros, montant fixé par l’accord de salaires du 19 janvier 2026 et servant avec le coefficient au calcul des salaires minima, la majoration représente ainsi, par calcul, 3,17 euros par heure entre 20 heures et 22 heures et 6,33 euros par heure entre 22 heures et 5 heures (Accord du 19-1-2026 art. 1er).
L’arrêté d’extension du 2 juillet 2021 n’a étendu cette stipulation que sous une double réserve : que le recours au travail de nuit soit conforme à l’article L. 3122-1 du Code du travail, et qu’un accord soit conclu, en application de l’article L. 3122-15, en cas de recours à des travailleurs de nuit (CCN pharmacie d’officine art. 13, 5).
La majoration conventionnelle ne vaut donc pas mise en place du travail de nuit au sens légal. Cette mise en place relève d’un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, qui doit notamment prévoir les justifications du recours au travail de nuit, la définition de la période de nuit, une contrepartie en repos et, le cas échéant, une compensation salariale (C. trav. art. L. 3122-15).
À défaut d’accord, des travailleurs ne peuvent être affectés à des postes de nuit que sur autorisation de l’inspecteur du travail, accordée après que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue d’un accord (C. trav. art. L. 3122-21).
Pendant une garde à volets ouverts, assurée dans l’officine ouverte au public, les heures de permanence dans l’officine donnent lieu, quel que soit le jour, aux majorations pour heures de nuit de la convention. Pendant une garde à volets fermés, dans l’officine fermée, comme pendant une astreinte à domicile, ces majorations « ne sont jamais dues » (Accord du 23-3-2000 art. 4, b, c et d).
Ces règles figurent à l’article 4 de l’accord national du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail, réécrit par l’avenant du 6 avril 2021, étendu par arrêté du 1er avril 2022. La rémunération des gardes et des astreintes obéit, pour le reste, à un régime propre à chaque modalité.
Le salarié qui accomplit une garde, quelle qu’en soit la modalité, doit enfin bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives (Accord du 23-3-2000 art. 4, a).
La durée quotidienne du travail d’un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf exceptions légales, et sa durée hebdomadaire 40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (C. trav. art. L. 3122-6 et L. 3122-7).
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties « sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » (C. trav. art. L. 3122-8). La convention ne prévoit qu’une majoration de salaire, alors que la loi exige pour le travailleur de nuit une contrepartie en repos. Il est dès lors recommandé au titulaire d’accorder un repos compensateur au salarié qui atteint ce statut.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, comme la garde d’un enfant, le refus du salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (C. trav. art. L. 3122-12).
Le travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention préalablement à son affectation sur le poste, ce que rappelle également la convention (C. trav. art. R. 4624-18 ; CCN pharmacie d’officine art. 18).
Il fait ensuite l’objet d’un suivi adapté, selon une périodicité qui n’excède pas 3 ans (C. trav. art. L. 3122-11 et R. 4624-17). Lorsque son état de santé l’exige, il est transféré sur un poste de jour, et son licenciement pour inaptitude au poste de nuit suppose que l’employeur justifie par écrit de l’impossibilité de proposer un tel poste ou du refus du salarié (C. trav. art. L. 3122-14).
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des actions de prévention, d’information et de formation et par une organisation adaptée (C. trav. art. L. 4121-1). Aucune disposition du Code du travail propre au salarié isolé dans une officine n’a été relevée : cette obligation générale s’applique à la garde de nuit.
La convention impose une mise à jour du document unique d’évaluation des risques au moins chaque année. Elle mentionne expressément le travail de nuit parmi les facteurs de risques professionnels dont les données collectives d’exposition sont consignées en annexe de ce document (CCN pharmacie d’officine art. 27).
Les agressions et le travail isolé dans l’officine figurent ainsi parmi les risques que l’évaluation doit envisager pour les gardes de nuit. Les règles générales du travail de nuit s’appliquent pour le reste à l’officine, dans le cadre des règles propres aux gardes, au dimanche et aux jours fériés.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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