
Lorsqu'un client confie son marché de nettoyage à un nouveau prestataire, la première question est de savoir si les contrats passent chez l'entrante par l'effet de la convention collective ou par celui de la loi. La seule perte d'un marché déclenche la garantie d'emploi conventionnelle, qui ne profite qu'aux salariés remplissant ses conditions, tandis que le transfert légal de tous les contrats suppose qu'une entité économique autonome passe au nouveau titulaire.
La garantie d'emploi de la branche remonte à l'accord du 29 mars 1990. Annexé d'abord à la convention du 1er juillet 1994, d'où l'expression d'« annexe 7 », il a été intégré à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) du 26 juillet 2011 (CCN propreté art. 7). Un arrêt rendu sous l'ancien texte ne vaut donc pour l'article 7 actuel que si la rédaction en cause est restée la même.
L'article 7 s'applique aux entreprises relevant du code APE 81.2 qui se succèdent, après la cessation du contrat commercial ou du marché public, « pour des travaux effectués dans les mêmes locaux », y compris lorsque l'exécution du marché est sous-traitée (CCN propreté art. 7.1). Le nouveau marché doit donc avoir le même objet et porter sur les mêmes locaux. Tel n'est pas le cas si les salons d'une compagnie aérienne sont déplacés à l'autre bout du terminal (Cass. soc. 29-6-2022, n° 20-17.021).
Si le client déménage dans le même secteur géographique, les salariés transférables ne disposent que d'une priorité d'emploi chez l'entrante, aux conditions qu'elle propose, avec maintien de l'ancienneté (CCN propreté art. 7.6). L'entreprise sortante qui rompt alors les contrats en invoquant un transfert inexistant licencie sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12-7-2017, n° 16-10.994).
Les régies de quartier avaient été exclues de l'accord de 1990 (Cass. soc. 28-9-2011, n° 09-71.512). Depuis 2019, l'article 7.1 vise toute entreprise « quel que soit son statut juridique », et l'exclusion n'est plus assurée. Lorsque le marché est redistribué en lots, les conditions s'apprécient au regard du marché initial et chaque entrante reprend sa part (CCN propreté art. 7.2 ; CE 27-12-2022, n° 453709).
La loi maintient tous les contrats en cours lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur (C. trav. art. L. 1224-1). La perte d'un marché ne suffit pas, à elle seule, à produire cet effet (Cass. soc. 10-10-1990, n° 87-45.655).
La solution change lorsque le nouveau titulaire reprend, avec le marché, une entité économique autonome, même s'il ne reprend pas l'encadrement (Cass. soc. 31-1-2024, n° 21-25.273). Les moyens d'exploitation peuvent d'ailleurs passer indirectement, par le donneur d'ordre qui les met à la disposition du nouveau prestataire (Cass. soc. 24-11-2009, n° 08-44.148). Rendus pour un marché logistique et un service de restauration, ces arrêts ne valent pour le nettoyage que par analogie. Le risque existe pourtant lorsque le client fournit locaux, machines et produits.
Le transfert légal porte alors sur tous les contrats en cours de l'entité, sans les conditions de classification, d'affectation ou d'absence de l'article 7 (C. trav. art. L. 1224-1). En revanche, le client qui découpe un marché global en lots et empêche ainsi le transfert d'une entité ne commet pas, sans autre élément, une fraude à l'article L. 1224-1 (Cass. com. 15-10-2025, n° 23-19.705).
En transfert légal, le nouvel employeur répond des obligations de l'ancien. Il en est dispensé en cas de procédure collective ou de substitution sans convention entre employeurs, situation ordinaire du simple changement de prestataire (C. trav. art. L. 1224-2). Les accords de la sortante mis en cause continuent de s'appliquer jusqu'à un accord de substitution ou, à défaut, pendant 1 an à compter de l'expiration du préavis (C. trav. art. L. 2261-14).
En transfert conventionnel, l'entrante établit un avenant qui reprend l'ensemble des clauses du contrat et maintient la rémunération des heures habituellement effectuées sur le marché, mais elle applique son propre statut collectif dès le premier jour (CCN propreté art. 7.2). Sous l'accord de 1990, elle n'a pas été tenue de l'indemnité de requalification d'un CDD conclu par la sortante (Cass. soc. 27-5-2015, n° 14-11.155).
L'article 7.2 stipule que le transfert s'opère « de plein droit » et « s'impose donc au salarié ». La portée de cette clause ne paraît pas avoir été tranchée, et un arrêt non publié relève encore que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire de refuser le transfert (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-17.753).
Le transfert d'un salarié protégé exige l'autorisation de l'inspecteur du travail : la loi l'impose en transfert partiel légal, la convention pour le titulaire d'un mandat (C. trav. art. L. 2414-1 ; CCN propreté art. 7.5). La Cour de cassation y voit un principe général et tient pour nulle, faute d'autorisation, la convention tripartite qui transfère un délégué syndical (Cass. soc. 7-10-2026, n° 24-13.821). Celle de l'article 7.6 paraît concernée.
Les salariés de l'entrante ne peuvent revendiquer les avantages conservés par les salariés repris en application d'un accord de branche étendu (C. trav. art. L. 1224-3-2). La même justification vaut pour la reprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 (Cass. soc. 23-6-2021, n° 18-24.809).
Les conditions de reprise sont énumérées dans la fiche relative aux salariés transférables, le transfert légal dans un article sur le sort des contrats et des accords lors d'un transfert d'entreprise, et l'ensemble du sujet sous le changement de prestataire de propreté.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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