
L'entreprise de propreté organise les congés payés d'agents souvent à temps partiel, affectés sur des sites dont elle ne maîtrise pas le calendrier et parfois employés par plusieurs entreprises. Le régime est pour l'essentiel celui du Code du travail, que la convention collective complète sur la prise des congés et, surtout, sur le règlement des congés acquis lors d'un changement de prestataire.
Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de 30 jours ouvrables, un mois équivalant à 4 semaines ou 24 jours de travail (C. trav. art. L. 3141-3 ; C. trav. art. L. 3141-4). L'agent à temps partiel acquiert ses congés comme un salarié à temps complet (C. trav. art. L. 3123-5). Faute d'accord, la période de référence débute le 1er juin (C. trav. art. R. 3141-4).
Quant à la durée du congé, la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) ne la majore pas. Elle se borne à rappeler les 2 jours supplémentaires accordés par enfant à charge au salarié de moins de 21 ans, en visant d'ailleurs un ancien numéro d'article (CCN propreté art. 4.10.1). La loi va plus loin et accorde aussi ces jours au salarié plus âgé, dans la limite de 30 jours ouvrables (C. trav. art. L. 3141-8).
Les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle, comme les arrêts pour maladie ou accident non professionnels, sont assimilés à du travail effectif (C. trav. art. L. 3141-5). Pour ces derniers, l'agent n'acquiert toutefois que 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par période de référence (C. trav. art. L. 3141-5-1). L'indemnité de congé ne tient compte de ces périodes que dans la limite de 80 % de la rémunération correspondante (C. trav. art. L. 3141-24). Les congés pour événements familiaux comptent également comme travail effectif (C. trav. art. L. 3142-2). Leur régime est détaillé avec les congés pour événements familiaux.
La période de prise comprend toujours la période du 1er mai au 31 octobre (C. trav. art. L. 3141-13 ; CCN propreté art. 4.10.1). À défaut d'accord d'entreprise, l'employeur fixe la période et l'ordre des départs après avis du CSE. Il doit tenir compte notamment de l'activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs et ne peut plus modifier les dates moins d'1 mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles (C. trav. art. L. 3141-16). La période est annoncée 2 mois avant son ouverture, et chacun reçoit l'ordre des départs 1 mois avant le sien (C. trav. art. D. 3141-5 ; C. trav. art. D. 3141-6).
La convention ajoute que les dates fixées sont impératives, la période de congé est obligatoirement non travaillée et l'employeur s'efforce d'harmoniser les dates des salariés à employeurs multiples (CCN propreté art. 4.10.1).
Le congé pris en une fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables. Au-delà de 12 jours, il ne peut être fractionné qu'avec l'accord du salarié, et une fraction d'au moins 12 jours continus doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre (C. trav. art. L. 3141-17 ; C. trav. art. L. 3141-19 ; C. trav. art. L. 3141-23). Les jours pris hors de cette période ouvrent droit à 1 ou 2 jours supplémentaires, sauf renonciation individuelle du salarié (C. trav. art. L. 3141-23). Sur le fractionnement, la convention est muette.
L'accord du salarié n'est pas requis lorsque le congé est pris pendant la fermeture de l'établissement (C. trav. art. L. 3141-19). Mais le texte vise l'établissement, non le site d'un client, et la question ne semble pas avoir été jugée. Il n'est donc pas certain que la fermeture estivale d'un immeuble de bureaux dispense l'entreprise de recueillir cet accord. Elle ne l'autorise pas davantage à placer l'agent en congé sans respecter les délais de fixation et de modification des dates (C. trav. art. L. 3141-16).
Le salarié que la maladie ou un accident a empêché de prendre ses congés dispose d'une période de report de 15 mois (C. trav. art. L. 3141-19-1). Ce délai ne court qu'à compter de l'information qui doit lui être remise dans le mois de la reprise, par tout moyen conférant date certaine, notamment le bulletin de paie, sur le nombre de jours disponibles et leur date limite de prise (C. trav. art. L. 3141-19-3). Une règle particulière s'applique lorsque l'arrêt dure depuis au moins 1 an à la fin de la période d'acquisition (C. trav. art. L. 3141-19-2). L'indemnisation des arrêts eux-mêmes relève du maintien de salaire en cas de maladie.
L'entreprise sortante règle au salarié repris les indemnités de congés payés acquises à la date du transfert. Elle lui remet sur sa demande, ainsi qu'à l'entrante, une attestation conforme au modèle de l'annexe II à l'article 7, qui indique les jours acquis et réglés restant à prendre (CCN propreté art. 7.3 ; CCN propreté annexe II à l'art. 7). L'entrante doit lui accorder, s'il le demande, une absence correspondant à ces jours déjà indemnisés (CCN propreté art. 7.2). L'agent partiellement transféré, qui reste lié à la sortante, suit une autre règle : l'indemnité de toute la période de référence lui est payée à la date normale de ses congés chez celle-ci (CCN propreté art. 7.3).
Hors de ce cas, la rupture du contrat ouvre droit à une indemnité compensatrice des congés non pris, calculée selon la règle du dixième ou celle du maintien de salaire, la plus favorable (C. trav. art. L. 3141-28 ; C. trav. art. L. 3141-24). Les autres absences sont présentées dans la vue d'ensemble consacrée aux congés, aux absences et à la protection sociale.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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