Les congés pour événements familiaux dans la propreté

Mariage, naissance, décès, enfant malade : durées de la convention de la propreté face aux minima légaux de juin 2026, paie et conditions.
Vestiaire du personnel vide avec casiers et banc : les congés pour événements familiaux dans la propreté
Un mariage, une naissance ou un décès ouvrent droit à une absence dont l'entreprise de propreté doit déterminer la durée et la rémunération. Pour plusieurs événements, la convention collective prévoit moins que les minima du Code du travail issus de la loi du 12 juin 2026, qui s'imposent à l'employeur, de sorte qu'elle ne garde d'effet que là où elle est plus favorable.

1. L'articulation entre la convention et la loi

Sur justification, la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) accorde des autorisations d'absence pour événements personnels. Certaines sont ouvertes sans condition d'ancienneté, d'autres après 3 ou 6 mois (CCN propreté art. 4.10.3). Cette stipulation, qui date de 2011, n'a pas été modifiée depuis.

Or le Code du travail laisse à l'accord d'entreprise ou, à défaut, à la branche le soin de fixer la durée de ces congés, sans pouvoir descendre sous des minima légaux. Ces minima ont été modifiés par la loi du 12 juin 2026, à compter du 14 juin 2026 (C. trav. art. L. 3142-4). Faute d'accord, ce sont eux qui s'appliquent (C. trav. art. L. 3142-5). La convention de la propreté doit donc être confrontée à la loi événement par événement, en retenant chaque fois la durée la plus longue.

2. Les durées applicables événement par événement

2.1. Les événements pour lesquels la loi l'emporte

Sur plusieurs points, la convention est désormais en deçà de la loi, qui doit être appliquée :

  • décès d'un enfant : 3 jours selon la convention, contre 12 jours selon la loi, portés à 14 jours lorsque l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (CCN propreté art. 4.10.3 ; C. trav. art. L. 3142-4) ;
  • décès du partenaire de Pacs : 2 jours selon la convention, 3 jours selon la loi, qui vise aussi le concubin, absent du texte conventionnel ;
  • décès d'un frère, d'une sœur, du beau-père ou de la belle-mère : 1 jour selon la convention, 3 jours selon la loi ;
  • conclusion d'un Pacs, que la convention ne prévoit pas : 4 jours ;
  • annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant, également absente de la convention : 10 jours.

Les pathologies chroniques concernées sont définies par décret (C. trav. art. D. 3142-1-2). Le décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou d'une personne de cet âge à la charge effective et permanente du salarié, ouvre droit en outre, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours. Ce congé peut être pris dans l'année du décès, en 2 périodes d'au moins 1 jour, à condition de prévenir l'employeur 24 heures avant chaque absence (C. trav. art. L. 3142-1-1 ; C. trav. art. D. 3142-1-1).

2.2. Les événements pour lesquels les deux textes coïncident

La convention et la loi accordent les mêmes durées : 4 jours pour le mariage du salarié, 3 jours pour la naissance ou l'adoption, 3 jours pour le décès du conjoint, du père ou de la mère (CCN propreté art. 4.10.3 ; C. trav. art. L. 3142-4). En cas de naissance, le salarié choisit de faire courir le congé du jour de la naissance ou du premier jour ouvrable qui suit (C. trav. art. L. 3142-4).

2.3. Les stipulations conventionnelles plus favorables

La convention reste seule applicable lorsqu'elle accorde davantage que la loi ou vise un événement que celle-ci ignore. Elle prévoit ainsi 2 jours, au lieu de 1 jour, pour le mariage d'un enfant après 6 mois d'ancienneté, 1 jour pour le décès d'un grand-parent ou d'un petit-enfant après 6 mois, et jusqu'à 3 jours pour la présélection militaire après 3 mois (CCN propreté art. 4.10.3). Ses conditions d'ancienneté ne valent que pour ces jours conventionnels, les minima légaux étant dus sans ancienneté.

3. Le décompte, la rémunération et la prise des congés

3.1. Les jours ouvrables et le maintien du salaire

Les jours prévus par la loi sont des jours ouvrables (C. trav. art. L. 3142-4). Ces congés n'entraînent aucune réduction de rémunération. Ils sont assimilés à du travail effectif pour le calcul des congés payés et ne peuvent pas être imputés sur ceux-ci (C. trav. art. L. 3142-2).

Pour l'agent payé à l'heure, la convention calcule la rémunération sur l'ensemble des services exécutés dans la même journée, ce qui intéresse directement le salarié qui enchaîne plusieurs vacations. À sa demande, 1 ou 2 jours supplémentaires non rémunérés peuvent lui être accordés (CCN propreté art. 4.10.3).

3.2. La justification et la date de l'absence

Le droit naît sur justification de l'événement (C. trav. art. L. 3142-1). La convention précise que les absences ne peuvent être différées de la date des événements qui les justifient (CCN propreté art. 4.10.3). Ni la loi ni la convention ne fixent de délai pour les jours légaux autres que ceux de la naissance, de l'arrivée d'un enfant adopté et du deuil. Si l'employeur refuse le congé, le salarié peut saisir directement le conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond (C. trav. art. L. 3142-3).

3.3. Les absences pour enfant malade

Chaque année civile, le parent bénéficie de 4 journées d'absence rémunérées à 50 % pour soigner un enfant malade de moins de 12 ans, sur constat médical. À défaut, il dispose d'un congé non rémunéré de 3 jours par an pour un enfant de moins de 16 ans (CCN propreté art. 4.8.4). La loi porte ce congé non rémunéré à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans (C. trav. art. L. 1225-61). La première rentrée scolaire d'un enfant ouvre droit, enfin, à 1 journée rémunérée (CCN propreté art. 4.8.5).

Ces absences doivent être articulées avec les congés payés des agents de propreté et avec la maladie et le maintien de salaire, deux fiches du chapitre sur les congés, les absences et la protection sociale.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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