
L'arrêt de travail d'un agent pose à l'entreprise de propreté la question du complément de salaire : son principe, son point de départ et sa durée. La convention collective accorde ce complément après 12 mois d'ancienneté, avec une carence de 7 jours pour les agents, et des durées au moins égales à celles de la loi, plus longues à certains paliers d'ancienneté.
Les absences pour maladie ou accident sont indemnisées par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) lorsque le salarié remplit plusieurs conditions : 12 mois d'ancienneté, une prise en charge par la sécurité sociale, des soins reçus en France ou dans l'Union européenne et un certificat expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi (CCN propreté art. 4.9.1). Les autres absences relèvent de la présentation d'ensemble des congés, des absences et de la protection sociale.
La loi exige une justification dans les 48 heures. Le délai conventionnel, plus souple, conditionne le complément conventionnel (C. trav. art. L. 1226-1). Depuis le 27 juin 2026, la loi exclut par ailleurs l'indemnité complémentaire en cas de fraude avérée du salarié aux indemnités journalières, dont l'employeur a été informé (C. trav. art. L. 1226-1). La convention ne reprend pas cette exclusion, et son incidence sur le complément conventionnel reste incertaine.
Pour les agents, l'indemnisation commence au 8e jour d'absence, après 7 jours de carence, comme dans la loi. Elle est due dès le 1er jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (CCN propreté art. 4.9.1 ; C. trav. art. D. 1226-3). La carence est réduite à 3 jours pour les employés administratifs, techniciens et agents de maîtrise, et supprimée pour les cadres (CCN propreté art. 4.9.1). Un doute subsiste pour l'accident de trajet : la loi l'exclut de l'indemnisation dès le 1er jour (C. trav. art. D. 1226-3), alors que la convention vise l'accident du travail sans mentionner le trajet, et la question demeure ouverte.
L'agent reçoit 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis les deux tiers pendant 30 jours. Chaque période est portée à 40 jours après 6 ans d'ancienneté, 50 jours après 10 ans, 60 jours après 15 ans, 80 jours après 20 ans, 90 jours après 25 ans et 100 jours après 30 ans (CCN propreté art. 4.9.1). La loi augmente les mêmes durées de 10 jours par période entière de 5 ans au-delà de la première année, dans la limite de 90 jours (C. trav. art. D. 1226-1 ; C. trav. art. D. 1226-2). La convention est donc plus favorable entre 10 et 11 ans, entre 15 et 16 ans et à partir de 20 ans d'ancienneté. Les cadres bénéficient du maintien de leur salaire pendant 70 jours, ou 90 jours au-delà de 10 ans (CCN propreté art. 4.9.1).
Les durées s'apprécient sur 12 mois glissants, compte tenu des indemnisations déjà versées (CCN propreté art. 4.9.1 ; C. trav. art. D. 1226-4). L'employeur déduit les indemnités journalières et la part de prévoyance qu'il finance, sans que le total dépasse le salaire net. Des indemnités journalières réduites sont réputées servies intégralement (CCN propreté art. 4.9.1 ; C. trav. art. D. 1226-5 ; C. trav. art. D. 1226-6). Au-delà, le régime de prévoyance prend le relais.
L'ancienneté s'apprécie dans chaque entreprise (C. trav. art. L. 1226-1). L'agent que la sécurité sociale n'indemnise pas n'a pas droit au complément conventionnel (CCN propreté art. 4.9.1). S'il travaille moins de 200 heures par trimestre et compte 12 mois d'ancienneté, la prévoyance de branche lui verse 50 % après une franchise de 30 jours (CCN propreté art. 8.1.5). La convention ne règle pas, en revanche, la répartition des indemnités journalières entre plusieurs employeurs pour le calcul de la déduction.
Le complément suppose une absence constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu (C. trav. art. L. 1226-1 ; CCN propreté art. 4.9.1). Le salarié communique son lieu de repos et, en cas de sorties libres, ses horaires de contrôle. Le médecin mandaté par l'employeur se prononce, sans délai de prévenance, sur le caractère justifié de l'arrêt et de sa durée (C. trav. art. R. 1226-10 ; C. trav. art. R. 1226-11), et l'employeur transmet sans délai au salarié l'information reçue (C. trav. art. R. 1226-12).
Le défaut de justification dans le délai conventionnel peut, après mise en demeure, entraîner le licenciement (CCN propreté art. 4.9.1). Hors accident du travail et maladie professionnelle, l'employeur contraint de remplacer définitivement le salarié peut rompre le contrat, selon la procédure légale, après une absence continue de 2 mois jusqu'à 1 an d'ancienneté, 4 mois de 2 à 3 ans, 5 mois de 4 à 8 ans et 9 mois à partir de 9 ans. Le salarié qui avait 1 an d'ancienneté au premier jour de la maladie bénéficie alors d'une priorité de réembauche de 12 mois (CCN propreté art. 4.9.1). La grille laisse sans durée les tranches comprises entre 1 et 2 ans, 3 et 4 ans, 8 et 9 ans. La lecture la plus prudente leur applique la durée de la tranche supérieure.
Le licenciement ne peut toutefois être fondé sur l'état de santé (C. trav. art. L. 1132-1). Il n'est admis que si l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié « par l'engagement d'un autre salarié » (Cass. ass. plén. 22-4-2011, n° 09-43.334). L'indemnité conventionnelle de licenciement étant inférieure à l'indemnité légale, c'est cette dernière qui est due (voir le préavis et l'indemnité de licenciement).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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