
Un changement de prestataire de nettoyage mal conduit expose l'entreprise entrante comme l'entreprise sortante à des actions du salarié non repris et à des litiges entre elles. La jurisprudence laisse au salarié le choix de l'entreprise qu'il assigne, fait peser sur les entreprises la preuve des conditions du transfert et en apprécie strictement le périmètre.
Lorsque son transfert a été méconnu, le salarié choisit l'entreprise contre laquelle il agit. Il peut demander à l'entrante la reprise de son contrat, le licenciement prononcé par la sortante étant alors privé d'effet, ou réclamer à la sortante qui a rompu le contrat la réparation de son préjudice. Quant au refus de l'entrante de poursuivre un contrat qu'elle devait reprendre, il s'analyse en une rupture de fait, sans procédure ni motif notifié, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 4-6-2025, n° 23-18.185).
Par un arrêt non publié, la Cour de cassation a jugé que l'entrante qui dissuade le salarié de travailler et ne lui fournit pas de travail lui doit les salaires depuis la reprise. La cour d'appel avait en outre prononcé la résiliation du contrat à ses torts (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-17.753). Le refus du salarié et le sort du salarié laissé sans employeur sont examinés avec le refus du salarié et le salarié non repris.
Si la condition conventionnelle fait défaut, c'est en revanche contre la sortante, restée employeur, que l'action doit être dirigée. L'agent de maîtrise qui n'était pas affecté exclusivement au marché a ainsi obtenu sa réintégration et ses salaires à la charge de celle-ci (Cass. soc. 15-5-2024, n° 22-23.797).
Il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris, que l'entrante refuse de conserver, d'établir qu'il remplit les conditions de la garantie d'emploi : ainsi en a décidé un arrêt non publié (Cass. soc. 15-2-2023, n° 21-19.826). Cette règle avait déjà été posée sous l'accord du 29 mars 1990 pour le temps passé sur le marché (Cass. soc. 13-10-2010, n° 09-67.458). Selon l'arrêt de 2023, elle vaut même lorsque la sortante est en liquidation judiciaire et s'étend à l'existence d'un contrat en cours.
Entre entreprises, c'est à la sortante d'établir que les salariés remplissent les conditions, selon un arrêt rendu sous l'accord de 1990 (Cass. soc. 30-11-2010, n° 09-40.386). Pour l'agent de maîtrise, elle doit justifier qu'il passe 100 % de son temps de travail pour son compte sur le marché (Cass. soc. 15-5-2024, n° 22-23.797). D'où l'importance, pour la sortante, de conserver les plannings, avenants d'affectation et relevés d'heures de chaque site.
La carence de la sortante dans la transmission des renseignements n'empêche le changement d'employeur que si elle met l'entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché (CCN propreté art. 7.2). Sous l'accord de 1990, lorsque des éléments avaient été communiqués, il revenait au juge d'apprécier si leur insuffisance rendait cette organisation impossible. À l'inverse, la sortante dont le successeur ne se faisait pas connaître devait maintenir la rémunération des salariés, sans préjudice d'un recours contre lui (Cass. soc. 30-11-2010, n° 09-40.386).
Les litiges nés de l'application ou de l'interprétation de l'article 7 relèvent de la commission de conciliation régionale ou nationale (CCN propreté art. 7.7). Conçue pour les désaccords collectifs, sa procédure prévoit une saisine par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion dans les 15 jours (CCN propreté art. 1.6). La convention ne dit pas si cette saisine conditionne l'action d'une entreprise ou d'un salarié devant le juge, et la question reste ouverte.
Le transfert d'une entité économique autonome emporte en outre l'application de l'article L. 1224-1, plus large que l'article 7 puisqu'il vise tous les contrats en cours, sans condition conventionnelle (C. trav. art. L. 1224-1). La Cour de cassation l'a admis pour un marché logistique repris avec le matériel du client, alors même que 2 salariés d'encadrement n'avaient pas été repris (Cass. soc. 31-1-2024, n° 21-25.273). En revanche, l'allotissement d'un marché global qui fait obstacle à un tel transfert ne caractérise pas à lui seul une fraude du pouvoir adjudicateur (Cass. com. 15-10-2025, n° 23-19.705).
La garantie d'emploi suppose un marché de même objet portant sur les mêmes locaux. Le déplacement des salons d'une compagnie aérienne à l'autre extrémité du même terminal a suffi à l'écarter (Cass. soc. 29-6-2022, n° 20-17.021). Lorsque le client déménage dans le même secteur géographique, les salariés remplissant les conditions ne disposent que d'une priorité d'emploi chez l'entrante, « dans les conditions proposées par cette dernière », avec maintien de l'ancienneté (CCN propreté art. 7.6). Si la sortante rompt alors les contrats en invoquant un transfert inexistant, elle licencie sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12-7-2017, n° 16-10.994).
Une réduction temporaire de l'étendue des prestations dans les mêmes locaux n'empêche pas, en revanche, la reprise du salarié resté affecté au marché. Sous l'accord de 1990, rédigé sur ce point comme l'article 7.1, l'entrante qui lui avait proposé un nouveau contrat avant de rompre la relation a été jugée auteur d'une rupture sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 26-10-2016, n° 15-18.178). Enfin, lorsque le marché est redistribué en lots, chaque entrante reprend sa part des contrats, et les conditions s'apprécient au regard du marché initial (CCN propreté art. 7.2 ; CE 27-12-2022, n° 453709).
Ces décisions complètent la présentation générale du transfert conventionnel lors d'une perte de marché et le chapitre sur le changement de prestataire de propreté. La défense des entreprises devant le juge fait l'objet de l'expertise contentieux prud'homal des employeurs.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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