Le contentieux prud'homal des entreprises de propreté

Prud'hommes et propreté : temps partiel, compléments d'heures, reprise du personnel, primes, preuve des heures, prescription et conciliation.
Salle voûtée gothique d'un palais parisien : le contentieux prud'homal des entreprises de propreté
L'entreprise de propreté attraite devant le conseil de prud'hommes doit identifier les demandes propres au secteur et les règles de preuve et de délai qui en commandent l'issue. Elles portent surtout sur le temps partiel, les heures accomplies et la reprise du personnel lors d'un changement de prestataire, et leur sort dépend largement des documents que l'employeur peut produire sur chaque site.

1. Les demandes propres au secteur

1.1. Le temps partiel et les compléments d'heures

Le contrat à temps partiel doit être écrit. Il mentionne la durée prévue et sa répartition, les cas de modification, la communication des horaires et les limites des heures complémentaires, l'avenant de complément d'heures précisant ses propres modalités (C. trav. art. L. 3123-6). À défaut d'écrit mentionnant la durée et sa répartition, l'emploi est présumé à temps complet. L'employeur ne renverse cette présomption qu'en prouvant la durée exacte convenue et que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail sans se tenir constamment à sa disposition (Cass. soc. 10-12-2025, n° 24-12.066). Ce mécanisme est analysé dans l'article consacré à la requalification du temps partiel.

Sous l'ancien article L. 3123-25, la Cour de cassation a censuré l'arrêt qui refusait de requalifier un contrat porté par avenant de 86,67 à 152 heures par mois, car un tel avenant ne peut porter la durée convenue au niveau de la durée légale (Cass. soc. 21-9-2022, n° 20-10.701). La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) limite en outre ces avenants à 8 par an et par salarié, hors remplacement d'un salarié nommément désigné, et majore de 25 % les heures accomplies au-delà de l'avenant (CCN propreté art. 6.2.5.2). Leur régime complet figure sous les heures complémentaires et les compléments d'heures.

1.2. La reprise du personnel

Le salarié dont l'entreprise entrante refuse la reprise n'a pas à prouver qu'il remplit les conditions conventionnelles de la garantie d'emploi, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 15-2-2023, n° 21-19.826). Il peut agir contre l'entrante, qui l'a refusé, ou contre la sortante, qui l'a licencié. Le refus injustifié de l'entrante produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 4-6-2025, n° 23-18.185).

Une autre décision non publiée met les salaires dus depuis la reprise à la charge de l'entrante qui dissuade le salarié, ne lui fournit pas de travail et lui fait signer une renonciation préremplie (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-17.753). Ses propres salariés, en revanche, ne peuvent invoquer utilement les avantages maintenus aux salariés repris (C. trav. art. L. 1224-3-2). Enfin, la convention renvoie les litiges nés de l'article 7 à la commission de conciliation régionale ou nationale, sans préciser si sa saisine conditionne l'action devant le juge (CCN propreté art. 7.7). L'ensemble est développé sous le contentieux de la reprise du personnel.

1.3. Les rappels de primes conventionnelles

Les rappels portent sur la prime d'expérience, calculée sur la rémunération minimale hiérarchique de l'échelon selon des paliers d'expérience et proratisée pour le temps partiel, et sur la prime annuelle versée sur la paie de novembre (CCN propreté art. 4.7.6 ; Accord du 3-3-2015 art. 2, 3 et 6). Pour la prime d'expérience, l'article 4.7.6 retient l'expérience acquise dans la branche en cas de changement d'entreprise, avec une interruption de 12 mois au plus, alors que l'article 4.2 renvoie, pour elle, au seul contrat en cours (CCN propreté art. 4.2). La Cour de cassation ne paraît pas avoir tranché cette contradiction. La lettre de l'article 4.7.6 plaide pour l'expérience acquise dans la branche, ce qui limite le risque pour l'employeur.

2. La preuve des heures accomplies

En cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures, l'employeur doit fournir au juge les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés, et tout système d'enregistrement automatique doit être fiable et infalsifiable (C. trav. art. L. 3171-4). Le salarié présente des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées. Le juge forme ensuite sa conviction au vu des éléments des deux parties et évalue souverainement les heures retenues (Cass. soc. 18-3-2020, n° 18-10.919).

La preuve ne pèse donc jamais sur le seul salarié. Faute de décompte quotidien et de récapitulation hebdomadaire (C. trav. art. D. 3171-8), l'entreprise ne peut opposer au tableau du salarié que des plannings prévisionnels, qui ne prouvent pas les heures accomplies.

3. La prescription et la conciliation

Les délais varient selon la demande :

  • rappels de salaire, primes et heures : 3 ans, sur les 3 dernières années ou les 3 années précédant la rupture (C. trav. art. L. 3245-1) ;
  • autres actions sur l'exécution du contrat : 2 ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits (C. trav. art. L. 1471-1) ;
  • contestation de la rupture : 12 mois à compter de sa notification (C. trav. art. L. 1471-1).

La saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription, même s'il est incompétent (C. trav. art. R. 1452-1). L'instance s'ouvre par la conciliation, où le bureau peut entendre chaque partie séparément et confidentiellement (C. trav. art. L. 1411-1 ; C. trav. art. L. 1454-1). Un litige de licenciement peut s'y conclure par une indemnité forfaitaire, fixée selon un barème d'ancienneté allant de 2 mois de salaire sous 1 an à 24 mois à partir de 30 ans, sans préjudice des indemnités de rupture (C. trav. art. L. 1235-1 ; C. trav. art. D. 1235-21).

Faute d'accord, le bureau oriente l'affaire, le cas échéant vers une formation restreinte qui statue en 3 mois sur un licenciement si les parties l'acceptent (C. trav. art. L. 1454-1-1). Il peut aussi homologuer une transaction conclue hors de toute procédure amiable (C. trav. art. R. 1471-1). Les autres contentieux sont présentés dans la page de synthèse sur les contrôles et le contentieux des entreprises de propreté.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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