Les conventions voisines de la propreté

Désinfection, services à la personne, particulier employeur, nettoyage industriel et ferroviaire, gardiens : les frontières de la convention propreté.
Voiture de train vide avec sièges et tablettes : les conventions voisines de la propreté
Plusieurs conventions collectives couvrent des activités proches du nettoyage, et l'entreprise qui hésite entre elles cherche à identifier celle qui s'impose. Chacune définit son propre champ, et lorsque deux définitions se recouvrent, c'est l'activité principale réellement exercée par l'employeur qui désigne la convention applicable.

1. Les exclusions posées par la convention de la propreté

La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) trace elle-même une première frontière : elle écarte les entreprises ou établissements dont l'activité principale est la désinfection, la désinsectisation et la dératisation, ou le ramonage (CCN propreté art. 1.1.1). Les entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation ont leur propre convention (IDCC 1605). Celle-ci vise les entreprises dont l'activité principale « consiste en la mise en œuvre de produits antiparasitaires et désinfectants » et qui relèvent du code NAF 8129A (CCN 3D art. 1er).

Une entreprise de nettoyage qui réalise ponctuellement des désinfections reste donc soumise à la convention de la propreté, tant que le nettoyage demeure son activité principale. La situation change lorsque les traitements antiparasitaires deviennent prépondérants.

2. Les services rendus aux particuliers

La convention des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) s'applique aux entreprises à but lucratif, à l'exclusion des associations, dont l'activité principale est la prestation de services à la personne réalisée sur le lieu de vie du bénéficiaire. Elle couvre notamment les travaux ménagers chez le client. En revanche, elle exclut expressément les entreprises qui exercent à titre principal le nettoyage à domicile des moquettes, tapis, tentures et rideaux, activité que la convention de la propreté rattache à son champ, ainsi que les entreprises relevant de manière obligatoire d'une autre convention (Accord du 12-10-2007 art. 1er ; CCN propreté art. 1.1.1).

La convention du secteur des particuliers employeurs (IDCC 3239) suppose quant à elle une relation de travail entre 2 personnes physiques : un particulier employeur, qui n'a pas dans cette relation la qualité d'entreprise, et son salarié (CCN particuliers employeurs art. 1er). Une entreprise de propreté n'en relève donc jamais, même lorsque ses agents interviennent au domicile d'un particulier.

3. Le nettoyage industriel, ferroviaire et immobilier

Le recouvrement le plus sensible concerne le nettoyage industriel. La convention de l'assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272) vise notamment l'« entretien, maintenance et nettoyage industriels » et le « nettoyage industriel et pétrolier, à l'exclusion du nettoyage ménager », activités classées « en général » sous les codes 37.00Z, 38.12Z ou 81.22Z (CCN assainissement art. 1.1). Or ce dernier code appartient au groupe 81.2 auquel renvoie la convention de la propreté. Pour une entreprise ainsi classée, le code ne suffit pas : seule l'analyse de l'activité réelle permet de trancher, selon qu'elle consiste surtout à curer et nettoyer des installations ou à nettoyer des locaux (C. trav. art. L. 2261-2).

La convention de la manutention ferroviaire et des travaux connexes (IDCC 538) couvre, pour le compte des acteurs du réseau ferré, le nettoyage des cours de gares et des dépôts, le lavage et le nettoyage intérieur et extérieur des voitures à voyageurs, ainsi que le nettoyage du matériel roulant et des voies des métros (CCN manutention ferroviaire art. 1er). Elle organise une reprise du personnel qui lui est propre, distincte de celle de l'article 7 de la convention de la propreté.

La convention des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043) vise le personnel chargé de la garde, de la surveillance et de l'entretien des immeubles, employé notamment par le syndicat des copropriétaires, et exclut les personnels relevant d'une autre convention (CCN gardiens et employés d'immeubles art. 1er). L'agent d'une entreprise de propreté qui entretient des parties communes reste ainsi salarié de cette entreprise et soumis à sa convention. Il en va de même pour la sécurité privée, dont la convention vise les entreprises ayant pour activité principale la fourniture de services de sécurité des biens et des personnes (CCN prévention sécurité art. 1er). L'entreprise multiservices relève de l'une ou de l'autre convention selon son activité dominante.

4. Les conséquences pour l'employeur

La convention se détermine au niveau de l'employeur, et non poste par poste. Un agent affecté à une prestation accessoire relève donc de la convention de l'activité principale de son employeur. La garantie d'emploi attachée au changement de prestataire ne joue, pour sa part, qu'entre entreprises relevant du code APE 81.2, y compris en cas de sous-traitance (CCN propreté art. 7.1).

Reste le cas où l'application de la convention est mise en cause, notamment par une cession ou un changement d'activité : un client reprend l'activité en interne par l'effet de l'article L. 1224-1, ou l'activité dominante d'une entreprise de nettoyage bascule vers la désinfection ou la maintenance industrielle. La convention de la propreté continue alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ou, à défaut, pendant 1 an après l'expiration du préavis de dénonciation. Si aucun accord de substitution n'est conclu dans ce délai, les salariés conservent une garantie de rémunération au moins égale à celle des 12 derniers mois. Une négociation doit par ailleurs s'engager dans les 3 mois de la mise en cause si une partie le demande (C. trav. art. L. 2261-14).

Les critères de rattachement sont précisés avec le champ d'application de la convention, et l'articulation entre transfert légal et transfert conventionnel dans la fiche consacrée à l'article 7 et l'article L. 1224-1. La page consacrée à la convention collective des entreprises de propreté présente l'ensemble.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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