Le champ d'application de la convention des entreprises de propreté

Activités couvertes, codes APE 81.2 et 96.01A, activité principale, bulletin de paie et champ de l'article 7 : qui relève de la convention propreté.
Laveur de vitres sur une façade vitrée : champ d'application de la convention des entreprises de propreté
L'entreprise qui nettoie des bureaux, des parties communes, des vitres ou des locaux industriels doit vérifier qu'elle relève de la convention des entreprises de propreté. Elle y est soumise lorsque l'activité principale qu'elle exerce réellement est le nettoyage de locaux ou le nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux, le code APE n'étant qu'un indice.

1. Les activités visées par la convention

La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) s'applique en France à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant « une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remises en état ». Elle couvre aussi le nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96.01A, que les deux activités soient exercées seules ou ensemble (CCN propreté art. 1.1.1). Ce texte s'est substitué à la convention du 1er juillet 1994 (CCN propreté art. 1er). Un contrat de travail, un bulletin ou un règlement intérieur qui vise encore l'ancienne convention ou son « annexe 7 » doit donc être mis à jour.

La convention ne dresse pas la liste des métiers. Le nettoyage de bureaux, de parties communes, de vitres, de locaux hospitaliers ou industriels y entre dès lors qu'il s'agit bien de nettoyage de locaux, et la remise en état après travaux ou sinistre est expressément visée. D'autres branches revendiquent toutefois certaines prestations voisines, comme le nettoyage industriel ou celui du matériel ferroviaire, dont la fiche consacrée aux conventions voisines de la propreté examine les frontières.

Sont exclus les entreprises ou établissements dont l'activité principale est la désinfection, la désinsectisation et la dératisation, ou le ramonage. À l'inverse, la convention s'applique « quel que soit le pays d'établissement de l'employeur », de sorte qu'une entreprise étrangère exécutant un marché de nettoyage en France entre dans son champ (CCN propreté art. 1.1.1).

2. L'activité principale et le code APE

La convention applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, puisque le champ professionnel des conventions est défini en termes d'activités économiques (C. trav. art. L. 2261-2 ; C. trav. art. L. 2222-1). Le critère tient à l'activité de l'entreprise et non aux fonctions du salarié. Un agent administratif ou un chef de secteur relève donc de la même convention que les agents de service.

Le code APE attribué par l'Insee n'est qu'un indice, et la Cour de cassation contrôle la qualification de l'activité réellement exercée au regard de la définition conventionnelle du champ. Dans une affaire étrangère à la propreté, où l'employeur contestait la convention revendiquée, elle a approuvé les juges d'appel qui avaient tenu le code pour indicatif et examiné l'activité réelle. Elle a en outre laissé à leur appréciation souveraine la gravité du défaut de paiement d'une prime prévue par la convention applicable, retenue pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat (Cass. soc. 8-4-2010, n° 09-41.134). Ce critère est développé dans les articles de l'académie consacrés à la détermination de la convention collective applicable et à l'incidence du nouveau code APE.

Le bulletin de paie doit mentionner le code d'activité de l'établissement d'emploi et l'intitulé de la convention de branche applicable (C. trav. art. R. 3243-1). Cette mention peut être opposée à l'employeur. Dans une affaire jugée en référé sous l'empire de l'accord du 29 mars 1990, l'entreprise ayant repris un marché soutenait relever d'une autre convention. La cour d'appel lui a opposé la mention de la convention de la propreté sur les bulletins qu'elle avait remis aux salariés, motif jugé suffisant pour justifier le transfert de leur contrat (Cass. soc. 8-7-2015, n° 14-12.092, arrêt non publié).

3. Les activités multiples et le champ de l'article 7

Lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités, par exemple le nettoyage et l'accueil ou la maintenance, seule compte l'activité principale. La loi permet certes aux branches concernées de régler les cas incertains par des clauses réciproques et de nature identique (C. trav. art. L. 2261-2), mais l'article 1.1.1 de la convention de la propreté n'en comporte pas. L'entreprise multiservices doit donc documenter la part réelle de chaque activité, par exemple en effectifs et en heures, avant de choisir sa convention.

La garantie d'emploi en cas de changement de prestataire obéit à son propre champ. Elle vise les entreprises ou établissements relevant du code APE 81.2 qui se succèdent pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. « Toute entreprise quel que soit son statut juridique » y entre, dès lors que ce statut n'empêche pas le dirigeant d'avoir la qualité d'employeur, et la garantie joue aussi lorsque le marché est sous-traité à une entreprise relevant du même code (CCN propreté art. 7.1).

Sous l'accord du 29 mars 1990 attaché à l'ancienne convention de 1994, la Cour de cassation avait exclu les régies de quartier du dispositif (Cass. soc. 28-9-2011, n° 09-71.512). Cette solution vaut-elle encore sous la rédaction issue de l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018 ? La question reste ouverte.

Une fois la convention identifiée, l'employeur doit en informer chaque salarié, tenir un exemplaire à jour à sa disposition sur le lieu de travail et le mettre sur l'intranet s'il en existe un (C. trav. art. R. 2262-1). Un avis communiqué aux salariés précise l'intitulé des textes applicables, le lieu où ils sont consultables et les modalités de consultation pendant le temps de présence (C. trav. art. R. 2262-3). L'ensemble du dispositif conventionnel est présenté dans la convention collective des entreprises de propreté.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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