
De l'effectif dépendent la mise en place d'un comité social et économique et ses attributions, et son calcul est délicat dans une entreprise de propreté qui emploie de nombreux salariés à temps partiel sur les sites de ses clients. Les règles de décompte et les seuils de 11 et 50 salariés sont fixés par le Code du travail, mais la convention de branche retient pour le CSE un décompte propre des salariés à temps partiel, plus favorable à la mise en place de l'instance, dont la validité reste incertaine.
Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte. Les salariés en contrat à durée déterminée, les intermittents et les intérimaires sont comptés à proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, de même que les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, s'ils sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins 1 an. Ceux qui remplacent un salarié absent sont exclus. Les salariés à temps partiel, enfin, sont comptés en divisant la somme des horaires inscrits dans leurs contrats par la durée légale ou conventionnelle du travail (C. trav. art. L. 1111-2). Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ne sont pas comptés (C. trav. art. L. 1111-3).
L'agent affecté sur le site d'un client reste salarié de l'entreprise de propreté et entre dans l'effectif de celle-ci selon son contrat. S'il remplit les conditions de la mise à disposition, il peut aussi voter dans l'entreprise cliente après 12 mois de présence continue, sans y être éligible, et choisit l'entreprise où il vote (C. trav. art. L. 2314-23). Reste à établir la mise à disposition elle-même : le texte ne définit pas cette notion au regard d'une prestation de nettoyage, et la qualification dépend des conditions concrètes d'exécution du marché.
Pour les seuils de mise en place du CSE et de ses commissions, la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) raisonne sur une base de 27 heures. Le salarié travaillant au moins 27 heures par semaine compte pour 1 unité, celui qui travaille entre 9 et 27 heures au prorata de cette base, et celui qui travaille 9 heures ou moins pour 9/27. Pour la désignation des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale, les salariés à temps partiel sont en revanche comptés intégralement, quel que soit leur temps de travail. La convention affirme sa primauté sur les accords d'entreprise (CCN propreté art. 6.2.7).
Ces décomptes s'écartent de la règle légale. À titre de calcul, 10 agents à 9 heures par semaine représentent 2,57 salariés selon la loi sur la base de 35 heures, mais 3,33 selon la convention, et un agent à 27 heures compte pour 0,77 dans le premier cas et pour 1 dans le second. Issue de l'avenant n° 14 du 19 septembre 2018, la stipulation a été étendue sans réserve. Aucune décision publiée ne paraît toutefois s'être prononcée sur sa compatibilité avec l'article L. 1111-2, qui ne vise que la durée légale ou conventionnelle du travail et auquel renvoie le seuil du CSE (CCN propreté art. 6.2.7 ; C. trav. art. L. 1111-2 ; C. trav. art. L. 2311-2).
L'effectif doit donc être calculé selon les deux méthodes. Si seul le décompte conventionnel franchit un seuil, aucune solution n'est sûre, et le choix retenu, qui peut nourrir un contentieux électoral, est à exposer dès la négociation du protocole préélectoral.
La convention compte au prorata de leur présence sur 12 mois les salariés en contrat à durée déterminée ou intérimaires recrutés pour un surcroît d'activité. Elle impose aussi à l'employeur de remettre aux négociateurs du protocole préélectoral un document indiquant les heures mensualisées inscrites dans les contrats (CCN propreté art. 6.2.7). Le salarié à temps partiel de plusieurs entreprises n'est éligible que dans l'une d'elles, qu'il choisit (CCN propreté art. 6.2.7 ; C. trav. art. L. 2314-19). Sa situation est examinée avec le cumul d'emplois et les multi-employeurs.
Un CSE est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés, lorsque cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2311-2). Le seuil de 50 salariés produit ses effets de façon différée. Lorsqu'il est atteint pendant 12 mois consécutifs après la mise en place du comité, celui-ci n'exerce les attributions correspondantes qu'à l'expiration d'un nouveau délai de 12 mois (C. trav. art. L. 2312-2). Il les perd à son renouvellement si le seuil n'a pas été atteint pendant les 12 mois précédents (C. trav. art. L. 2312-3). Un délégué syndical peut être désigné lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2143-3).
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts, des CSE d'établissement et un CSE central sont constitués (C. trav. art. L. 2313-1). Leur nombre et leur périmètre sont fixés par accord d'entreprise ou, à défaut et en l'absence de délégué syndical, par accord avec le CSE. À défaut encore, l'employeur les fixe compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable d'établissement, notamment en matière de personnel (C. trav. art. L. 2313-2 à L. 2313-4). Sa décision peut être contestée dans les 15 jours devant le directeur régional, qui statue dans les 2 mois (C. trav. art. R. 2313-1 ; C. trav. art. R. 2313-2).
Dans une entreprise organisée en agences et intervenant sur de nombreux sites, seul un accord d'entreprise peut instituer des représentants de proximité, dont il fixe le nombre, les attributions, le mode de désignation et les heures de délégation (C. trav. art. L. 2313-7). Pour le scrutin lui-même, voir les élections du CSE et les délégués syndicaux ; l'ensemble du chapitre est présenté sous le CSE et le dialogue social.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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