La durée du travail et les heures supplémentaires dans la propreté

Propreté : 35 heures, contingent de 190 heures, majorations de 25 % et 50 %, repos, durées maximales et aménagement du temps de travail semestriel.
Sablier en bois dont le sable s'écoule : la durée du travail et les heures supplémentaires dans la propreté
Au-delà de 35 heures, le travail d'un agent à temps complet fait naître des heures supplémentaires dont l'entreprise de propreté doit connaître le coût et les plafonds. La branche reprend les majorations légales de 25 % et 50 %, fixe un contingent de 190 heures par an et par salarié et permet de calculer la durée en moyenne sur un semestre civil, dans la limite de 10 heures par jour et 44 heures par semaine.

1. La durée de référence et les durées maximales

La durée légale est de 35 heures par semaine (C. trav. art. L. 3121-27). La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) la retient « pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif » et fixe les minima sur 151,67 heures par mois, « en référence à la durée légale de travail et non pas en référence à un travail à la tâche » (CCN propreté art. 6.1.1 et 6.1.2). Une rémunération à la surface nettoyée ne dispense donc pas l'employeur de décompter les heures.

Le travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, 48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (C. trav. art. L. 3121-18 ; C. trav. art. L. 3121-20 ; C. trav. art. L. 3121-22). L'agent a droit à une pause de 20 minutes dès 6 heures de travail quotidien et à un repos quotidien de 11 heures consécutives (C. trav. art. L. 3121-16 ; C. trav. art. L. 3131-1).

La convention permet de ramener ce repos à 9 heures pour les salariés effectuant au moins 151,67 heures par mois, en contrepartie d'un repos rémunéré égal à 4 % des heures de repos manquantes. Ses stipulations réduisant le repos hebdomadaire ont en revanche été exclues de l'extension (CCN propreté art. 6.4). Tout manquement aux durées maximales ou aux repos expose l'employeur à une amende administrative de 4 000 euros au plus par salarié concerné (C. trav. art. L. 8115-1 ; C. trav. art. L. 8115-3).

2. Les heures supplémentaires

2.1. Le décompte et les majorations

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale est une heure supplémentaire, soit dès la 36e heure (C. trav. art. L. 3121-28 ; CCN propreté art. 6.1.3). La convention impose de la décompter par semaine civile et de la faire figurer sur le bulletin de paie, les heures supplémentaires devant garder « un caractère non permanent » (CCN propreté art. 4.7.2).

Les 8 premières heures sont majorées de 25 %, les suivantes de 50 % (CCN propreté art. 4.7.2). La branche s'en tient ainsi aux taux que la loi applique à défaut d'accord, alors qu'un accord pourrait les abaisser jusqu'à 10 % (C. trav. art. L. 3121-33 ; C. trav. art. L. 3121-36). L'agent à temps partiel, lui, n'accomplit pas d'heures supplémentaires mais des heures complémentaires, soumises à un autre régime.

2.2. Le contingent et la contrepartie obligatoire en repos

La branche fixe le contingent à 190 heures par an et par salarié, en deçà des 220 heures prévues par décret à défaut d'accord (CCN propreté art. 6.1.3 ; C. trav. art. D. 3121-24). Les heures compensées par un repos de remplacement ne s'y imputent pas (C. trav. art. L. 3121-30).

Le texte subordonne encore l'utilisation du contingent à la consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Ces institutions ont disparu et la loi exige désormais l'information du CSE dans la limite du contingent et son avis au-delà (CCN propreté art. 4.7.2 ; C. trav. art. L. 3121-33). Pour les heures qui dépassent le contingent, la convention s'en remet à la loi : la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % des heures dans les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % dans les autres (CCN propreté art. 4.7.2 ; C. trav. art. L. 3121-38).

2.3. Le repos compensateur de remplacement

Sur accord du salarié ou par accord d'entreprise, le paiement peut être remplacé par un repos de 125 % pour les heures majorées de 25 % et de 150 % pour celles majorées de 50 % (CCN propreté art. 4.7.2). Dans l'entreprise sans délégué syndical, l'employeur peut aussi instaurer ce repos si le CSE ne s'y oppose pas (C. trav. art. L. 3121-37).

3. L'aménagement du temps de travail sur un semestre

Lorsque l'activité connaît des cycles, une saisonnalité ou des aléas, l'employeur peut apprécier les 35 heures en moyenne sur un semestre civil, pour tout le personnel, un service ou un chantier, à condition d'en informer les salariés avant la période. Il remet chaque mois un planning prévisionnel, modifiable seulement avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, porté à 10 jours calendaires pour une semaine prévue sans travail, et la rémunération est lissée sur 151,67 heures (CCN propreté art. 6.1.4).

Ne sont alors supplémentaires que les heures dépassant la moyenne de 35 heures en fin de semestre. Elles sont payées avec le dernier mois du semestre, et une régularisation intervient en cas de départ ou de transfert au titre de l'article 7. Le dispositif reste plafonné à 10 heures par jour et 44 heures par semaine, et sa première mise en œuvre suppose la consultation des représentants du personnel, aujourd'hui le CSE (CCN propreté art. 6.1.4). La loi admet ce calcul sur une période fixée par accord d'entreprise ou, à défaut, de branche, dans la limite de 1 an, ou de 3 ans si un accord de branche l'autorise (C. trav. art. L. 3121-41 ; C. trav. art. L. 3121-44).

Les salariés à temps partiel posent une difficulté. L'article L. 3121-44 impose des modalités qui leur soient propres lorsque l'accord leur est appliqué, et l'article 6.1.4 n'en prévoit aucune : il est donc préférable de ne pas leur étendre le dispositif sans accord d'entreprise qui les organise. Les heures doivent en toute hypothèse être enregistrées de façon probante, ce qui renvoie au planning et au décompte des heures.

La convention ne dit rien du forfait annuel en jours (voir l'accompagnement en durée du travail et forfaits jours). Le chapitre consacré à la durée du travail dans la propreté présente l'ensemble du régime.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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