
L'entreprise de propreté dont chaque agent suit l'horaire d'un ou plusieurs sites clients doit pouvoir établir, salarié par salarié, les heures réellement accomplies. Faute d'horaire collectif commun, la loi impose un enregistrement quotidien et un récapitulatif hebdomadaire des heures, documents qui décident de l'issue d'un litige où la preuve est partagée entre l'employeur et le salarié.
L'employeur affiche les heures de début et de fin du travail ainsi que les heures et la durée des repos (C. trav. art. L. 3171-1). L'horaire collectif, daté et signé, est affiché dans chaque lieu de travail ou, pour les salariés employés à l'extérieur, dans l'établissement auquel ils sont rattachés. Toute modification est affichée avant d'être appliquée, et un double de l'horaire et de ses rectifications est adressé au préalable à l'inspection du travail (C. trav. art. D. 3171-2 ; C. trav. art. D. 3171-3 ; C. trav. art. D. 3171-4). Les équipes successives sont indiquées par un tableau affiché ou un registre nominatif tenu à jour (C. trav. art. D. 3171-7).
Dans la propreté, lorsque l'horaire dépend du site et du contrat de chaque agent, les salariés d'une équipe ne suivent plus le même horaire collectif : l'affichage ne suffit plus et le décompte individuel décrit ci-après devient obligatoire (C. trav. art. D. 3171-8).
Le contrat à temps partiel précise les modalités de communication écrite des horaires de chaque journée travaillée (C. trav. art. L. 3123-6). La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) porte à 8 jours ouvrés le délai de prévenance d'une modification des horaires de ces agents, parmi les garanties qui accompagnent la durée minimale de 16 heures (CCN propreté art. 6.2.4.1). Lorsque la durée est calculée sur un semestre, un planning prévisionnel est remis chaque mois et ne peut être modifié qu'en respectant un délai de 3 jours ouvrés (CCN propreté art. 6.1.4). Ce régime figure parmi les règles de la durée du travail et des heures supplémentaires.
Lorsque les salariés d'un service ne suivent pas le même horaire collectif, l'employeur établit pour chacun les documents de décompte de la durée du travail et des repos compensateurs acquis et pris, que le CSE peut consulter (C. trav. art. L. 3171-2). La durée est décomptée chaque jour, soit par l'enregistrement des heures de début et de fin de chaque période, soit par le relevé du nombre d'heures, puis récapitulée chaque semaine (C. trav. art. D. 3171-8).
Chaque mois, un document annexé au bulletin indique le cumul annuel des heures supplémentaires et les repos acquis et pris. Il signale l'ouverture du droit à repos dès 7 heures, repos à prendre dans les 2 mois (C. trav. art. D. 3171-11 ; C. trav. art. D. 3171-12). Le bulletin distingue lui-même les heures au taux normal et les heures majorées, avec leurs taux (C. trav. art. R. 3243-1). Ces documents peuvent être électroniques si les garanties de contrôle sont équivalentes, et sont tenus 1 an à la disposition de l'inspection du travail (C. trav. art. L. 3171-3 ; C. trav. art. D. 3171-15 ; C. trav. art. D. 3171-16).
Une badgeuse, une application mobile ou un pointage sur le site du client ne valent que si le système d'enregistrement automatique est « fiable et infalsifiable » (C. trav. art. L. 3171-4). Cette exigence fait l'objet d'un article sur le système de décompte fiable et infalsifiable. À défaut de décompte, l'employeur s'expose à une amende administrative de 4 000 euros au plus par salarié (C. trav. art. L. 8115-1 ; C. trav. art. L. 8115-3). S'y ajoute une contravention de 4e classe, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés (C. trav. art. R. 3173-2).
En cas de litige, l'employeur fournit au juge les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés, et le juge forme sa conviction au vu des éléments des deux parties (C. trav. art. L. 3171-4). Le salarié doit d'abord présenter des éléments suffisamment précis pour que l'employeur, « qui assure le contrôle des heures de travail effectuées », puisse y répondre par ses propres éléments. Le juge évalue ensuite souverainement les heures, sans être tenu de détailler son calcul (Cass. soc. 18-3-2020, n° 18-10.919).
Un planning théorique ne prouve donc pas les heures accomplies. Face à un tableau établi par l'agent, des relevés contemporains et fiables restent le moyen le plus sûr de répondre. La remise du bulletin sans protestation ne vaut pas, par ailleurs, renonciation du salarié (C. trav. art. L. 3243-3), et les rappels de salaire remontent sur 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1).
Le remplacement d'un collègue ou une prestation supplémentaire s'enregistre comme les autres heures. Pour un temps complet, il s'agit d'heures supplémentaires décomptées par semaine civile (CCN propreté art. 4.7.2). Pour un temps partiel, ce sont des heures complémentaires, majorées de 11 % jusqu'au dixième puis de 25 % jusqu'au tiers. Un recours continu à plus de 10 % pendant 2 mois augmente automatiquement l'horaire, avec un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié (CCN propreté art. 6.2.6). La loi modifie aussi le contrat lorsque l'horaire moyen dépasse d'au moins 2 heures par semaine l'horaire prévu pendant 12 semaines consécutives ou 12 semaines sur 15 (C. trav. art. L. 3123-13).
Le décompte de l'agent à temps partiel intègre enfin les règles conventionnelles de la vacation. Toute vacation inférieure à 1 heure est payée 1 heure, et la vacation comprend le temps de déplacement entre les chantiers, sans interruption non rémunérée (CCN propreté art. 6.2.4). Ce point est précisé à propos du temps de trajet entre deux sites, et les autres règles dans le chapitre sur la durée du travail dans la propreté.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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