
Lorsque la journée d'un agent à temps partiel se découpe en plusieurs vacations, le nombre d'interruptions admis et le délai pour en changer les horaires sont encadrés. Selon la convention de branche, une journée peut compter jusqu'à 3 vacations selon la durée du contrat, dans une amplitude de 12 ou 13 heures, et le délai de prévenance d'une modification des horaires est porté à 8 jours ouvrés, au-delà des 7 jours ouvrés prévus par la loi à défaut d'accord.
En l'absence d'accord, l'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, « plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures » (C. trav. art. L. 3123-30). Un accord peut s'écarter de cette règle, mais il doit alors définir les amplitudes horaires et prévoir « des contreparties spécifiques » (C. trav. art. L. 3123-23).
Cette faculté, la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) l'a utilisée. Elle définit la vacation comme une période continue, déplacement éventuel entre les chantiers compris, sans interruption non rémunérée. Toute vacation de moins de 1 heure est payée 1 heure (CCN propreté art. 6.2.4).
Les plafonds varient avec la durée inscrite au contrat (CCN propreté art. 6.2.4.2) :
Le salarié peut toutefois accepter d'aller au-delà : ces limites cèdent devant sa « volonté expresse » (CCN propreté art. 6.2.4.2). Encore faut-il que l'employeur puisse en justifier. Un écrit signé de l'agent, daté et propre à l'organisation en cause le protège mieux qu'une clause générale du contrat.
En contrepartie, la convention réduit l'amplitude et améliore l'indemnité conventionnelle de transport (CCN propreté art. 6.2.4.2). Elle réserve aussi la dérogation au repos quotidien aux salariés qui travaillent au moins 151,67 heures par mois, ce qui en écarte les temps partiels (CCN propreté art. 6.4.2). La Cour de cassation a jugé que ce dispositif comporte bien une contrepartie spécifique pour les salariés soumis à 2 interruptions par jour (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-16.406).
Pour les durées inférieures à 24 heures, la loi demande à l'accord d'organiser le regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes (C. trav. art. L. 3123-19). Faute d'accord d'entreprise, la convention de la propreté prévoit 10 demi-journées régulières au plus par semaine, sauf volonté expresse du salarié. Chaque demi-journée compte alors 2 vacations au plus, payées chacune au moins 1 heure (CCN propreté art. 6.2.4.1).
Toute modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié dans un délai de prévenance (C. trav. art. L. 3123-11). Ce délai est de 7 jours ouvrés à défaut d'accord (C. trav. art. L. 3123-31). Un accord peut le réduire jusqu'à 3 jours ouvrés, avec des contreparties en deçà de 7 jours ouvrés (C. trav. art. L. 3123-24).
La convention de la propreté a fait le choix inverse. Elle allonge le délai « en le portant à 8 jours ouvrés », au titre des garanties qui accompagnent la durée minimale de 16 heures (CCN propreté art. 6.2.4.1). Or si la loi laisse à l'accord d'entreprise la priorité pour fixer ce délai (C. trav. art. L. 3123-24), elle fait prévaloir la branche pour les garanties liées à une durée minimale inférieure à 24 heures (C. trav. art. L. 2253-1). La Cour de cassation ne semble pas avoir tranché ce conflit, de sorte qu'un accord d'entreprise ramenant le délai sous 8 jours ouvrés resterait contestable.
Si le contrat ne prévoit pas les cas et la nature des modifications, le refus du salarié « ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement ». Même dans un cas prévu au contrat, le salarié peut refuser une modification incompatible avec des obligations familiales impérieuses, des études, une activité non salariée ou une période d'activité fixée par un autre employeur. La règle s'applique aussi à un changement des horaires au sein de la journée (C. trav. art. L. 3123-12). Elle concerne directement le salarié de plusieurs employeurs.
Le contrat à temps partiel mentionne la durée, sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas et la nature des modifications possibles et les modalités de communication écrite des horaires (C. trav. art. L. 3123-6). Ces règles relèvent aussi de la durée minimale et du contrat à temps partiel.
Sans écrit mentionnant la durée et sa répartition, l'emploi est présumé à temps complet. Il appartient alors à l'employeur de prouver la durée exacte convenue et que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail sans se tenir constamment à sa disposition (Cass. soc. 10-12-2025, n° 24-12.066). Dans une affaire où les horaires d'une salariée de clinique pouvaient être révisés « en fonction des besoins du service », la Cour de cassation a aussi reproché aux juges de ne pas avoir précisé si le délai de prévenance de 7 jours avait été respecté (Cass. soc. 15-9-2010, n° 09-40.473). Sur les conséquences de la présomption, voir l'article consacré à la requalification du temps partiel.
D'où l'intérêt de dater chaque planning remis, de garder la preuve de sa notification et de comparer toute nouvelle affectation au dernier avenant signé, durée et horaires compris. Les autres règles figurent dans la page de synthèse sur le temps partiel dans la propreté.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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