
Sur des sites ouverts toute l'année, l'entreprise de propreté doit payer le jour férié chômé, majorer le jour férié travaillé et traiter à part le 1er mai. Depuis le 1er juillet 2026, la convention de branche majore de 50 % les heures planifiées un jour férié et de 100 % les heures exceptionnelles ou effectuées le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet et le 25 décembre, le 1er mai restant soumis à un régime légal plus strict.
Pour la liste des jours fériés, la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) renvoie à la loi, qui en compte 11 (CCN propreté art. 4.7.5 ; C. trav. art. L. 3133-1). En Moselle, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, le droit local a sa propre liste, qui ajoute le second jour de Noël et, dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte, le Vendredi saint (C. trav. art. L. 3134-13).
Quant aux jours chômés, la loi renvoie à l'accord d'entreprise ou, à défaut, de branche. Or l'article 4.7.5 ne les désigne pas, de sorte qu'en l'absence d'accord d'entreprise, c'est l'employeur qui les fixe (C. trav. art. L. 3133-3-1 et L. 3133-3-2). Les heures perdues un jour férié chômé ne se récupèrent pas (C. trav. art. L. 3133-2).
Le jour férié chômé est payé, sur la base de l'horaire journalier habituel, à tout salarié ayant 3 mois d'ancienneté révolus, sauf s'il tombe un jour de repos habituel (CCN propreté art. 4.7.5). L'avenant n° 23 a supprimé, depuis le 1er juillet 2026, la condition de présence la veille et le lendemain (Avenant n° 23 du 18-12-2025 art. 2). La loi pose la même condition de 3 mois, mais exclut de la garantie les salariés temporaires, intermittents et travaillant à domicile (C. trav. art. L. 3133-3). Lorsque la durée du travail est aménagée sur un semestre civil, le jour férié chômé qui tombe un jour ouvré compte pour les heures que le salarié aurait effectuées (CCN propreté art. 6.1.4).
Les avenants n° 23 et n° 25, étendus par arrêté du 5 juin 2026, ont réécrit les majorations à compter du 1er juillet 2026. Les heures effectuées normalement un jour férié, conformément au planning ou au contrat, sont majorées de 50 %. Le taux passe à 100 % pour les heures exceptionnelles, non prévues au planning ni au contrat, et pour toutes les heures effectuées le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet et le 25 décembre (CCN propreté art. 4.7.5 ; Avenant n° 25 du 1-4-2026 art. 1er).
Le coût dépend donc directement du planning. L'agent affecté chaque lundi sur un site ouvert le lundi de Pentecôte relève du taux de 50 %, alors que le renfort demandé la veille pour le même jour relève du taux de 100 %. Les plannings et avenants doivent être conservés pour justifier le taux appliqué.
La clause qui « préconise » la primauté de ces majorations n'a été étendue que comme un simple conseil : elle ne peut faire obstacle à un accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 2253-3 du Code du travail (CCN propreté art. 4.7.5 ; Arrêté du 17-2-2020 art. 1er). La convention rappelle par ailleurs que le travail des jours fériés est interdit aux jeunes travailleurs (CCN propreté art. 4.3.2).
Le 1er mai est férié et chômé, sans que son chômage puisse réduire le salaire : les salariés payés à l'heure perçoivent une indemnité égale au salaire perdu (C. trav. art. L. 3133-4 et L. 3133-5). La convention n'exige pour ce jour ni ancienneté ni présence (CCN propreté art. 4.7.5).
Le travail ce jour-là n'est admis que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Le salarié occupé le 1er mai perçoit, en plus de son salaire, une indemnité égale à ce salaire (C. trav. art. L. 3133-4 et L. 3133-6). Les nouvelles majorations n'ont d'ailleurs été étendues que sous réserve du respect de cette règle (Arrêté du 5-6-2026 art. 1er). Aucun texte ne dit si le critère s'apprécie au regard de l'activité de l'entreprise de propreté ou de celle du site client. Par précaution, l'intervention du 1er mai gagne à être limitée aux sites dont l'activité ne s'interrompt pas.
Les textes ne disent pas davantage si l'indemnité légale et la majoration conventionnelle de 100 % se cumulent ou se confondent. L'employeur doit en tout état de cause verser au moins le salaire du travail accompli et une somme égale à ce salaire.
La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire non rémunérée, dans la limite de 7 heures, réduite à proportion de la durée contractuelle pour le salarié à temps partiel (C. trav. art. L. 3133-7 et L. 3133-8). Ses heures ne s'imputent ni sur le contingent d'heures supplémentaires ni sur les heures complémentaires prévues au contrat (C. trav. art. L. 3133-9).
Ses modalités relèvent d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche, qui peut par exemple retenir le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (C. trav. art. L. 3133-11). La convention de la propreté étant muette sur ce point, l'employeur arrête les modalités, faute d'accord d'entreprise, après consultation du CSE (C. trav. art. L. 3133-12).
Le salarié qui a déjà effectué sa journée de solidarité dans l'année et en accomplit une nouvelle après un changement d'employeur est payé pour ces heures, qui s'imputent sur le contingent ou sur les heures complémentaires. Il peut aussi refuser cette journée sans commettre de faute (C. trav. art. L. 3133-10). La règle concerne les agents repris lors d'un changement de prestataire et les agents multi-employeurs.
Pour l'agent à temps partiel, enfin, le jour férié chômé n'est payé que s'il correspond à un jour habituellement travaillé (CCN propreté art. 4.7.5). Pour les règles voisines, voir le travail du dimanche et la page de synthèse sur le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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