Le travail du dimanche dans la propreté

Dimanche dans la propreté : fondement incertain de la dérogation, majoration de 25 % ou 100 % depuis juillet 2026, repos hebdomadaire et registre.
Silhouette d'un agent avec une serpillière en contre-jour : le travail du dimanche dans la propreté
L'entreprise de propreté dont les agents nettoient des bureaux, des commerces ou des établissements de santé le dimanche doit savoir sur quel fondement elle déroge au repos dominical et comment elle rémunère ces heures. Le Code du travail ne nomme pas le nettoyage de locaux parmi les dérogations de droit, ce qui impose de rattacher chaque intervention à un fondement identifié, tandis que la convention de branche majore depuis le 1er juillet 2026 les heures du dimanche de 25 % lorsqu'elles sont planifiées et de 100 % lorsqu'elles sont exceptionnelles.

1. Le fondement du travail dominical des agents de propreté

Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (C. trav. art. L. 3132-3). Peuvent toutefois y déroger de droit, en attribuant le repos par roulement, les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, selon des catégories fixées par décret (C. trav. art. L. 3132-12).

En Moselle, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, le droit local interdit en principe l'emploi le dimanche et les jours fériés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, et la dérogation de l'article L. 3132-12 n'y est pas applicable (C. trav. art. L. 3134-1 et L. 3134-2). Aucun texte n'y règle le cas du nettoyage.

Or le décret ne nomme pas le nettoyage de locaux. La rubrique la plus proche vise les « Entreprises d'arrosage, de balayage, de nettoyage et d'enlèvement des ordures ménagères », et une autre les entreprises de maintenance pour des travaux imposant l'arrêt des installations ou urgents (C. trav. art. R. 3132-5). Aucun texte ne dit si le nettoyage de bureaux se rattache à l'une de ces rubriques ou à la dérogation dont bénéficie l'établissement client, et la jurisprudence n'offre pas de réponse certaine.

Dans un établissement industriel ou commercial qui donne à tous ses salariés le même jour de repos, ce repos peut aussi être réduit à une demi-journée pour les salariés affectés au nettoyage des locaux industriels, lorsque ce nettoyage doit nécessairement être réalisé ce jour-là pour éviter un retard dans la reprise du travail. Une journée de repos compensateur est alors due pour 2 demi-journées (C. trav. art. L. 3132-8). Son application aux salariés d'un prestataire extérieur n'est pas tranchée.

Pour sa part, la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) énonce qu'« en raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise » (CCN propreté art. 4.7.4). Cette reconnaissance ne vaut pas dérogation de droit, puisque la loi renvoie au décret la liste des catégories concernées. D'où l'intérêt d'identifier, site par site, le fondement de l'intervention dominicale et de le consigner avec le contrat commercial. La méconnaissance des règles du repos hebdomadaire est punie d'une contravention de 5e classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés illégalement employés (C. trav. art. R. 3135-2).

2. La majoration conventionnelle du dimanche

Depuis le 1er juillet 2026, les heures effectuées « normalement le dimanche conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié » sont majorées de 25 %. Les heures effectuées exceptionnellement, non prévues au planning ni au contrat, le sont de 100 % (CCN propreté art. 4.7.4). L'avenant n° 23 du 18 décembre 2025, étendu par arrêté du 5 juin 2026, a porté le premier taux de 20 % à 25 % (Avenant n° 23 du 18-12-2025 art. 1er).

Le planning fixe donc le taux : l'agent affecté chaque dimanche sur une galerie commerciale relève du taux de 25 %, alors que le renfort appelé pour une remise en état ponctuelle relève du taux de 100 %. La convention ne dit pas si la majoration du dimanche se cumule avec celle des heures de nuit, présentée avec les horaires décalés et le travail de nuit.

La primauté de ces taux n'est qu'une préconisation, étendue comme un simple conseil qui ne fait pas obstacle à un accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 2253-3 du Code du travail (CCN propreté art. 4.7.4 ; Arrêté du 17-2-2020 art. 1er). Les majorations du dimanche propres à un site, fixées par accord d'établissement, sont présumées justifiées, et le maintien d'une majoration de 80 % issue d'un usage aux salariés repris en application de l'article L. 1224-1 a été jugé justifié (Cass. soc. 30-5-2018, n° 17-12.782).

3. Le repos hebdomadaire et les formalités

Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine, et son repos hebdomadaire dure au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures du repos quotidien (C. trav. art. L. 3132-1 et L. 3132-2). L'agent qui travaille le dimanche doit donc recevoir ce repos un autre jour, la dérogation de droit s'exerçant par roulement (C. trav. art. L. 3132-12). Les stipulations conventionnelles qui réduisaient ce repos à 32 heures ont été exclues de l'extension comme contraires à l'article L. 3132-2 et à la directive sur le temps de travail (CCN propreté art. 6.4.3 et 6.4.4).

Le travail du dimanche et des jours fériés est interdit aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (CCN propreté art. 4.3.2). Les jours fériés obéissent à un régime propre, celui des jours fériés et du 1er mai.

Lorsque tous les salariés ne bénéficient pas du repos toute la journée du dimanche, l'employeur leur communique les jours et heures de repos collectif et en informe au préalable l'inspection du travail (C. trav. art. R. 3172-1). S'il n'accorde pas le repos selon l'une de ces modalités, il tient un registre spécial indiquant, pour chaque salarié, le jour et les fractions de journée de repos (C. trav. art. R. 3172-2). Le mécanisme général des dérogations fait l'objet d'un article sur le travail du dimanche dans le commerce, et les autres horaires atypiques sont traités dans la présentation d'ensemble de la nuit, du dimanche et des jours fériés.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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