
Lors d'une perte de marché, l'entreprise sortante doit fournir à celle qui lui succède les informations permettant la reprise du personnel, et l'entreprise entrante cherche à connaître ce qu'elle peut exiger et dans quel délai. La sortante transmet une liste de tout le personnel affecté au marché, une fiche par salarié transférable et 6 catégories de pièces, au plus tard 8 jours ouvrables après que l'entrante s'est fait connaître par écrit, et sa carence n'empêche la reprise que si elle rend impossible l'organisation du marché.
Tout commence par une démarche de l'entreprise entrante. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) lui impose de se faire connaître de la sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées et d'informer ses représentants du personnel de l'attribution du marché (CCN propreté art. 7.2). Le texte vise encore le comité d'entreprise et les délégués du personnel, auxquels le CSE s'est substitué.
La sortante établit de son côté la liste de tout le personnel affecté au marché, en faisant ressortir les salariés qui remplissent les conditions de reprise, et la communique dès qu'elle connaît les coordonnées de l'entrante (CCN propreté art. 7.3). Elle dispose pour cela d'au plus 8 jours ouvrables après que l'entrante s'est fait connaître « par l'envoi d'un document écrit » (CCN propreté art. 7.2). Un écrit daté de l'entrante est donc préférable, puisque c'est lui qui fait courir ce délai.
Si la sortante souhaite conserver, avec leur accord, tout ou partie des salariés du marché, elle en avertit l'entrante lors de la transmission de la liste. Elle informe en outre par écrit chaque salarié transférable de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire, et adresse la liste nominative des salariés concernés aux représentants du personnel (CCN propreté art. 7.3). L'enjeu est réel : sous l'ancienne annexe 7, la sortante qui avait laissé ses salariés dans l'incertitude sur leur sort n'a pu leur reprocher une faute grave (Cass. soc. 24-4-2013, n° 11-26.391).
Pour chaque salarié bénéficiant de la garantie d'emploi, la liste comporte une fiche conforme au modèle de l'annexe I à l'article 7 (CCN propreté art. 7.3). Cette fiche couvre notamment les rubriques suivantes (CCN propreté annexe I à l'art. 7) :
La précision de ces fiches n'est pas indifférente pour l'entrante, qui maintient les éléments à périodicité fixe « selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante » (CCN propreté art. 7.2). La rubrique des heures acquises au titre du DIF ne devait être renseignée que jusqu'au 31 décembre 2019.
La liste est accompagnée de la copie des 6 derniers bulletins de paie, de la dernière attestation de suivi médical ou de l'avis d'aptitude, du passeport professionnel, du contrat de travail et de ses avenants, de l'autorisation de travail des salariés étrangers et de l'autorisation de transfert du salarié protégé (CCN propreté art. 7.3). La sortante remet ensuite l'attestation de congés payés et l'attestation d'emploi. Leur régime est présenté avec les obligations de l'entreprise sortante et de l'entreprise entrante.
Si la sortante ne répond pas dans les 8 jours ouvrables, l'entrante la met en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de lui communiquer les renseignements (CCN propreté art. 7.2). L'avenant de transfert est quant à lui remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux ou, si la décision du client a été annoncée tardivement, 8 jours ouvrables après ce début (CCN propreté art. 7.2).
La carence de la sortante ne fait obstacle au changement d'employeur que si elle place l'entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché (CCN propreté art. 7.2). La règle avait été posée sous l'ancienne annexe 7, à propos d'une fiche d'aptitude non transmise dans le délai (Cass. soc. 28-11-2007, n° 06-42.379). Lorsque des éléments ont été communiqués, il revient au juge d'apprécier si leur insuffisance rendait la reprise impossible, sans pouvoir exiger des justificatifs que l'accord de 1990 ne prévoyait pas (Cass. soc. 30-11-2010, n° 09-40.386).
Les conditions de fond doivent cependant être réunies. Le salarié qui ne compte pas 6 mois d'affectation reste salarié de la sortante, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les pièces permettaient la reprise (Cass. soc. 10-12-2015, n° 14-21.485). Dans cette affaire, le doute naissait d'un tableau d'effectif établi en 2 versions et d'un avenant d'affectation communiqué tardivement.
Quant à la preuve que les salariés remplissent les conditions, elle incombe à la sortante, selon un arrêt rendu sous l'ancienne annexe 7 (Cass. soc. 30-11-2010, n° 09-40.386). Une décision non publiée a jugé qu'elle ne pèse pas sur le salarié refusé par l'entrante (Cass. soc. 15-2-2023, n° 21-19.826). Pour la sortante, une liste exacte, datée et cohérente avec les avenants et les plannings constitue donc la meilleure protection. Les conditions à vérifier sont détaillées dans la fiche dédiée aux salariés transférables, et l'ensemble du dispositif sous le changement de prestataire de propreté.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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