
Au changement de titulaire d'un marché de nettoyage, l'entreprise sortante et l'entreprise entrante se répartissent des obligations précises à l'égard des salariés repris. La sortante solde ce qui est né avant le transfert, et l'entrante poursuit le contrat par un avenant qui en reprend les clauses et garantit le montant annuel de la rémunération.
C'est l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) qui organise la garantie d'emploi présentée dans le chapitre sur le changement de prestataire de propreté. Dès que l'entrante s'est fait connaître par écrit, la sortante dispose de 8 jours ouvrables au plus pour lui adresser la liste du personnel affecté au marché et les pièces requises (CCN propreté art. 7.2 ; CCN propreté art. 7.3). Voir, pour le détail, la liste du personnel et les pièces à transmettre. Si la sortante entend conserver certains salariés avec leur accord, elle en avertit l'entrante à ce moment.
Elle informe par écrit chaque salarié remplissant les conditions du transfert de « son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire ». Elle communique la liste nominative des salariés transférés aux représentants du personnel, que le texte désigne encore comme comité d'entreprise et délégués du personnel (CCN propreté art. 7.3).
Pour le salarié affecté exclusivement au marché, la sortante règle les salaires dus, les sommes à périodicité autre que mensuelle au prorata du temps passé, le prorata de l'indemnité de fin de CDD et les indemnités de congés payés acquis à la date du transfert. Elle lui remet une attestation de congés payés et une attestation d'emploi (CCN propreté art. 7.3 ; CCN propreté annexe II à l'art. 7). Elle paie aussi la prime annuelle au prorata du temps passé (Accord du 3-3-2015 art. 5) et liquide le compte épargne-temps (CCN propreté art. 6.5.5).
Le salarié transféré pour une partie seulement de son horaire reçoit son indemnité de congés à la date normale de ses congés chez la sortante, qui établit un avenant de réduction d'horaire (CCN propreté art. 7.3).
L'entrante se fait connaître de la sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle établit un avenant qui mentionne le changement d'employeur et reprend « l'ensemble des clauses » du contrat. Il est remis au plus tard le jour du début effectif des travaux si la sortante a transmis les renseignements, ou dans les 8 jours ouvrables suivants si le client a annoncé tardivement sa décision. Le CDI se poursuit sans limitation de durée, le CDD jusqu'à son terme (CCN propreté art. 7.2).
Si la sortante ne répond pas dans les 8 jours ouvrables, l'entrante la met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Cette carence n'empêche le changement d'employeur que si elle rend impossible l'organisation de la reprise effective du marché (CCN propreté art. 7.2).
Une nouvelle période d'essai paraît exclue. Sous l'accord du 29 mars 1990, l'entrante qui avait proposé un nouveau contrat avec période d'essai puis rompu la relation a été jugée auteur d'une rupture sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 26-10-2016, n° 15-18.178), et la reprise de l'ensemble des clauses, sous le texte actuel, va dans le même sens.
Le salarié conserve sa rémunération mensuelle brute correspondant aux heures habituellement effectuées sur le marché. S'y ajoutent les éléments à périodicité fixe, « de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu », l'entrante n'étant tenue ni des libellés ni des modalités de versement. À sa demande, le salarié obtient une absence correspondant aux congés acquis déjà indemnisés par la sortante (CCN propreté art. 7.2).
L'entrante poursuit les formations engagées et organise un entretien dans les 9 mois du transfert. Si le salarié n'a suivi aucune formation depuis au moins 5 ans, elle en engage une dans les 12 mois de la reprise (CCN propreté art. 5.5.2.3). Sous l'accord de 1990, elle n'a pas été tenue des obligations nées chez la sortante, telle l'indemnité de requalification d'un CDD, car la poursuite du contrat résultait de la seule convention (Cass. soc. 27-5-2015, n° 14-11.155).
Le statut collectif de l'entrante se substitue à celui de la sortante « dès le premier jour de la reprise » (CCN propreté art. 7.2). Lorsqu'un accord de branche étendu organise la poursuite des contrats, les salariés de l'entrante ne peuvent invoquer utilement les écarts de rémunération dus aux avantages obtenus par les salariés repris avant le changement de prestataire (C. trav. art. L. 1224-3-2). La Cour de cassation juge justifiée la différence née du maintien de ces avantages aux seuls salariés transférés en application de la garantie conventionnelle (Cass. soc. 30-11-2017, n° 16-20.532 ; Cass. soc. 30-5-2018, n° 17-12.782).
L'employeur qui étend ces avantages aux salariés embauchés après la reprise sur le même site doit en revanche pouvoir justifier par des raisons objectives la différence ainsi créée avec ses autres sites, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 5-6-2019, n° 18-11.498). La volonté de réduire les disparités entre salariés repris et recrutés ultérieurement sur le site a été admise comme justification (Cass. soc. 23-6-2021, n° 19-21.771).
En dehors de l'article L. 1224-1, l'entrante n'est liée que par le contrat et non par les usages de la sortante, « sauf dispositions conventionnelles contraires », selon un arrêt non publié rendu sous une autre convention (Cass. soc. 6-5-2025, n° 22-23.164). Reste que la garantie du montant annuel pourrait imposer le maintien en montant d'une prime d'usage à périodicité fixe, ce qu'aucune décision publiée ne semble avoir jugé.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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