
La branche impose à l'entreprise de propreté des régimes de protection sociale complémentaire et encadre sa liberté de choisir l'assureur. La convention de la propreté institue pour les non-cadres un régime de prévoyance et un régime de frais de santé obligatoires, dont les garanties et le financement minimaux s'imposent à toutes les entreprises, tandis que le choix de l'assureur obéit à des règles distinctes pour chacun des deux régimes.
Les articles 8 et 9 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) traitent respectivement de la prévoyance et des frais de santé, dans leur rédaction issue de l'avenant n° 20 du 7 juin 2023, étendu par arrêté du 26 septembre 2023 et applicable depuis le 1er janvier 2025 (CCN propreté art. 8.1 et 9.1). Les régimes non-cadres couvrent le personnel qui ne relève ni des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ni de la catégorie de l'article 8.0 (CCN propreté art. 8.1 ; CCN propreté art. 9.1).
L'article 8.0 permet d'intégrer les niveaux EA4, MP1 à MP3 et MA2 à la catégorie des cadres pour les seules garanties complémentaires, en précisant que cela « n'est pas une obligation » (CCN propreté art. 8.0). Son entrée en vigueur suppose l'agrément préalable de la commission paritaire de l'APEC, dont l'employeur qui envisage ce reclassement doit vérifier l'obtention.
Pour les cadres, la convention impose une cotisation de prévoyance minimale de 1,50 % sur la tranche A, à la charge de l'employeur, et laisse les frais de santé à la responsabilité totale de l'entreprise, sans organisme recommandé (CCN propreté art. 8.2 ; CCN propreté art. 9.1).
Le régime garantit notamment un capital décès de 100 % du salaire annuel brut, au moins égal à 5 578,10 euros revalorisés, des frais d'obsèques de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, une rente éducation de 5 % ou 8 % par enfant et une rente d'invalidité de 2e ou 3e catégorie portée à 68 % du salaire de référence (CCN propreté art. 8.1). Après 12 mois d'ancienneté, une indemnité journalière de 25 % prend le relais du maintien de salaire conventionnel. Le salarié travaillant moins de 200 heures par trimestre, privé d'indemnités journalières de la sécurité sociale, perçoit 50 % de sa rémunération après une franchise de 30 jours (CCN propreté art. 8.1). L'articulation avec l'indemnisation des absences est exposée avec la maladie et le maintien de salaire de l'agent de propreté.
La cotisation de 1,41 % du salaire brut est partagée par moitié entre l'employeur et le salarié, mais la part de 0,40 % qui finance l'incapacité temporaire est « intégralement » supportée par les salariés (CCN propreté art. 8.1).
Le choix de l'assureur soulève une difficulté. Le texte énonce encore que les entreprises « sont tenues d'adhérer » à l'AG2R et reconduit cette désignation (CCN propreté art. 8.1). Or, dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale ne permet plus à un accord de branche que de recommander un ou plusieurs organismes, après mise en concurrence (CSS art. L. 912-1). La portée actuelle de la clause est donc incertaine, et il est prudent, pour l'employeur assuré ailleurs, de garantir au moins les prestations et la cotisation conventionnelles.
Ce régime s'impose à toutes les entreprises de la branche, qui conservent le choix de l'organisme à condition de respecter au minimum le niveau des prestations, la tarification et sa répartition (CCN propreté art. 9 ; CCN propreté art. 9.3.1). AG2R Prévoyance est recommandé au sens de l'article L. 912-1 (CCN propreté art. 9.9.1). La cotisation contractuelle est de 3,68 % du salaire brut de base, hors heures supplémentaires et complémentaires, primes et indemnités, à parts égales. L'organisme recommandé applique depuis le 1er janvier 2018 un taux d'appel de 3,20 %, et de 1,92 % en Alsace-Moselle (CCN propreté art. 9.9.3). Quel que soit l'organisme, 2 % au moins de la cotisation financent le haut degré de solidarité, y compris la part salariale des apprentis sous contrat de moins de 12 mois (CCN propreté art. 9.6).
Le salarié peut demander une dispense d'adhésion, sur justificatif et après avoir été informé par l'employeur des conséquences de sa demande. Les cas visés sont notamment la couverture par un contrat individuel jusqu'à son échéance ou par une autre couverture collective justifiée chaque année, et la situation de l'apprenti ou du salarié en CDD de moins de 12 mois (CCN propreté art. 9.2). La liste ne prévoit aucune dispense propre au temps partiel. Pour le salarié de plusieurs employeurs, la convention retient une affiliation unique lorsque ses employeurs rejoignent l'organisme recommandé (CCN propreté art. 9.3.2).
Les garanties sont maintenues pendant une suspension indemnisée par l'employeur ou par la sécurité sociale, mais non pendant un congé sans solde ou un congé parental non indemnisé (CCN propreté art. 8.1 ; CCN propreté art. 9.10). Après une rupture ouvrant droit à l'assurance chômage, hors faute lourde, l'ancien salarié conserve gratuitement sa couverture pendant son indemnisation, dans la limite de la durée de son dernier contrat et de 12 mois. L'employeur le mentionne dans le certificat de travail et en informe l'organisme assureur (CSS art. L. 911-8).
En cas de changement de prestataire, la liste du personnel transmise par l'entreprise sortante indique l'organisme auquel chaque salarié est affilié pour la complémentaire santé (CCN propreté annexe I à l'art. 7). L'ancienneté de 12 mois exigée pour l'indemnité journalière s'apprécie en tenant compte de l'article 7 (CCN propreté art. 8.1). Les autres questions de couverture sociale sont regroupées dans la vue d'ensemble des congés, des absences et de la protection sociale dans la propreté.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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