Le temps de trajet entre deux sites et les déplacements de l'agent de propreté

Trajet entre 2 chantiers dans la vacation, trajet domicile-site, équipes volantes, contrepartie et frais de transport des agents de propreté.
Voies de tramway engazonnées bordées d'arbres : temps de trajet entre deux sites de l'agent de propreté
Quand les agents enchaînent plusieurs sites dans la journée, ou rejoignent un chantier éloigné de leur affectation habituelle, les déplacements que l'entreprise de propreté doit rémunérer ne vont pas de soi. Le trajet accompli entre deux chantiers au sein d'une même vacation fait partie de la période de travail payée selon la convention de branche, tandis que le trajet entre le domicile et le site n'est pas du travail effectif mais ouvre droit à une contrepartie lorsqu'il dépasse le trajet habituel.

1. Le trajet entre deux chantiers au cours de la journée

1.1. Le déplacement compris dans la vacation

La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) définit la vacation comme « une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers au sein de cette même vacation, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée » (CCN propreté art. 6.2.4). L'agent qui quitte un immeuble de bureaux pour rejoindre un second site, sans pause entre les deux prestations, reste donc dans sa vacation : le temps de route se paie comme les heures de nettoyage.

Cette définition figure toutefois dans les stipulations sur le temps partiel, sans préciser si elle vaut pour les agents à temps complet. Pour eux, tout dépend de la définition légale du temps de travail effectif : celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav. art. L. 3121-1). Aucune décision ne paraît trancher le cas du trajet entre deux sites d'une entreprise de propreté. Le plus sûr est de le décompter dès que l'agent reste soumis aux directives de l'employeur pendant le déplacement.

1.2. Le déplacement entre deux vacations

Lorsque deux vacations sont séparées par une interruption non rémunérée, la convention en limite le nombre pour le temps partiel, selon la durée contractuelle et sauf volonté expresse du salarié. Elle admet 2 vacations par jour et une amplitude de 12 heures sous 16 heures hebdomadaires, 2 vacations et 13 heures entre 16 et 24 heures, 3 vacations et 13 heures au-delà (CCN propreté art. 6.2.4.2), règles détaillées à propos des interruptions du temps partiel.

En contrepartie, la branche a réduit l'amplitude et amélioré la proratisation de l'indemnité conventionnelle de transport des salariés à temps partiel (CCN propreté art. 6.2.4.2). La Cour de cassation a admis que l'avenant n° 3 du 5 mars 2014, qui a introduit ce dispositif, prévoyait une contrepartie spécifique pour les salariés soumis à 2 interruptions par jour (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-16.406).

Le texte ne règle pas le trajet accompli pendant l'interruption. Seul un temps dont l'agent dispose librement échappe à la qualification de travail effectif (C. trav. art. L. 3121-1). Une interruption si courte qu'elle se réduit au déplacement expose donc l'employeur à voir les deux vacations regardées comme une seule période continue.

2. Le trajet entre le domicile et les sites

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat n'est pas du travail effectif. S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il ouvre droit à une contrepartie en repos ou en argent, et la part qui coïncide avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire (C. trav. art. L. 3121-4). L'affectation temporaire sur un chantier éloigné relève de cette règle.

La contrepartie est fixée par accord d'entreprise ou, à défaut, de branche, et sinon par l'employeur après consultation du CSE (C. trav. art. L. 3121-7 et L. 3121-8). Or la convention de la propreté n'en prévoit aucune pour les agents. Hors la définition de la vacation, elle ne traite du trajet que pour les délégués et représentants syndicaux se rendant aux réunions avec l'employeur (CCN propreté art. 2.1).

Les équipes volantes sans affectation fixe appellent une vigilance particulière. Pour un salarié itinérant, les trajets entre le domicile et le premier client, puis entre le dernier client et le domicile, constituent du travail effectif lorsqu'ils répondent aux critères légaux, et échappent alors à l'article L. 3121-4 (Cass. soc. 23-11-2022, n° 20-21.924). Aucune décision publiée propre au secteur ne semble en préciser la portée. L'académie consacre un article au temps de trajet du salarié itinérant, qui en expose le régime.

3. La prise en charge des frais de transport

L'employeur prend en charge 50 % des abonnements de transport public utilisés entre la résidence habituelle et le lieu de travail (C. trav. art. L. 3261-2 ; C. trav. art. R. 3261-1). L'agent affecté sur plusieurs sites de la même entreprise, qui n'assure pas son transport, peut obtenir la prise en charge des titres nécessaires entre son domicile et ses sites, ainsi qu'entre ces sites (C. trav. art. R. 3261-10).

La branche ajoute une indemnité mensuelle de transport pour les non-cadres utilisant, sur justificatif, un transport public ou, à défaut de service public, un véhicule personnel. Elle est égale à 7 fois le minimum garanti au-delà de 104 heures par mois, au prorata en deçà, et revalorisée chaque 1er janvier (Accord du 23-1-2002 art. 2 et 3). Elle ne se cumule ni avec un remboursement de titre de transport collectif ni avec un transport fourni par l'entreprise (Accord du 23-1-2002 art. 4). Son extension réserve toutefois la prise en charge légale de 50 % (Avenant n° 4 du 23-7-2021 art. 1er), et son montant figure parmi les autres primes et indemnités.

Pour les prestations très matinales ou tardives, l'employeur peut prendre en charge les frais de carburant lorsque les horaires excluent le transport collectif (C. trav. art. L. 3261-3). Depuis le 4 octobre 2026, la convention invite à rapprocher les lieux d'affectation du lieu de vie des agents, par un simple engagement de sensibilisation (CCN propreté art. 3.4.1.3). Les autres règles du temps de travail sont réunies sous la durée du travail dans la propreté.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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