
L'entreprise de sécurité qui négocie avec ses délégués syndicaux doit savoir, matière par matière, si son accord peut s'écarter de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Le Code du travail réserve à la branche une liste fermée de matières, dont la reprise du personnel, lui permet d'en verrouiller quelques autres et fait prévaloir l'accord d'entreprise pour le reste.
Dans 13 matières, la convention de branche prévaut sur l'accord d'entreprise, antérieur ou postérieur, sauf si celui-ci assure « des garanties au moins équivalentes », appréciées par ensemble de garanties se rapportant à la même matière (C. trav. art. L. 2253-1). Sont notamment concernés en sécurité privée :
Ce dernier point couvre l'accord de reprise du 28 janvier 2011, qui se dit « socle conventionnel a minima » : aucun accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut y déroger, « si ce n'est dans un sens plus favorable apprécié au niveau de chaque dérogation » (Accord du 28-1-2011 art. 5). Cette comparaison disposition par disposition, plus stricte que l'appréciation par ensemble de garanties prévue par la loi, n'est réglée par aucun texte, et la prudence conduit à s'y tenir : un accord d'entreprise ne peut, par exemple, réduire les quotas de reprise. Son régime est exposé dans l'article sur la reprise du personnel en sécurité privée.
Pour 4 autres matières, la branche peut interdire à l'accord d'entreprise conclu après elle toute stipulation différente, sauf garanties au moins équivalentes, à condition de le stipuler « expressément » : la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, l'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés et les primes pour travaux dangereux ou insalubres (C. trav. art. L. 2253-2). Faute de clause expresse, l'accord d'entreprise peut y comporter des stipulations différentes.
Dans toutes les autres matières, l'accord d'entreprise prévaut sur la convention de branche ayant le même objet, qu'il soit antérieur ou postérieur, la branche ne s'appliquant qu'à défaut (C. trav. art. L. 2253-3). La durée minimale d'une période de travail en est un exemple : l'avenant du 3 septembre 2025 précise que, « conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, en l'absence d'accord d'entreprise, il ne pourra être dérogé à cet avenant » (Avenant n° 2 du 3-9-2025 art. 5). Un accord d'entreprise peut donc aménager le minimum de 6 heures, dont le régime est présenté dans la fiche sur la durée minimale d'une période de travail.
La loi donne aussi la priorité à l'accord d'entreprise pour le taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut être inférieur à 10 %, et pour le contingent annuel (C. trav. art. L. 3121-33) : à défaut, s'applique le contingent de branche, de 329 heures selon la convention et de 288 heures selon l'accord du 18 mai 1993, que les textes ne départagent pas, la prudence conduisant à retenir le second pour les agents d'exploitation et les techniciens (CCN prévention sécurité art. 7.10 ; Accord du 18-5-1993 art. 6). Elle la lui donne également pour le dépassement de la durée quotidienne de 10 heures dans la limite de 12 heures (C. trav. art. L. 3121-19), pour l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, dans la limite de 1 an sauf accord de branche autorisant 3 ans (C. trav. art. L. 3121-44) et pour les contreparties du travail de nuit (C. trav. art. L. 3122-15), la branche gardant la primauté sur le nombre minimal d'heures qui confère la qualité de travailleur de nuit (C. trav. art. L. 2253-1 ; C. trav. art. L. 3122-16). Il en va de même de la durée des congés pour événements familiaux, sous réserve des minima légaux (C. trav. art. L. 3142-4).
L'accord d'entreprise n'est valable que s'il est signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique, ou, à défaut, signé par des syndicats représentatifs dépassant 30 % et approuvé par les salariés consultés (C. trav. art. L. 2232-12).
Les clauses de la convention ou de l'accord applicable s'imposent aux contrats de travail, « sauf stipulations plus favorables » (C. trav. art. L. 2254-1). Les avantages de la convention ne s'ajoutent pas à ceux qu'un usage ou un accord accorde déjà pour le même objet : seule s'applique « la disposition globalement la plus favorable » (CCN prévention sécurité art. 1er).
En cas de reprise de marché, les usages collectifs et les avantages individuels de l'entreprise sortante ne sont pas transférés, et les accords de l'entreprise entrante s'appliquent aux salariés repris (Accord du 28-1-2011 art. 3.1.2). La rémunération des pauses accordée par un accord de fin de conflit de la sortante n'a ainsi pas suivi les agents repris, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 16-12-2020, n° 19-18.919). Ces mécanismes complètent le chapitre sur la convention collective de la prévention et de la sécurité.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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