
Les agents des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes relèvent de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351), mais leur emploi obéit à des règles distinctes de celles de la surveillance. Leur classification dépend de l'emploi repère occupé, leurs qualifications et recyclages conditionnent leur affectation comme leur reprise, et la carte professionnelle ne devient exigible que s'ils assurent aussi des missions de surveillance.
La convention s'applique expressément aux « services de sécurité, d'intervention incendie et d'assistance aux personnes », ainsi qu'à la prévention et à l'intervention incendie sur les aérodromes (CCN prévention sécurité art. 1er). L'accord du 24 novembre 2011 qui a fixé cette rédaction entendait « confirmer l'appartenance des salariés des services de sécurité incendie » à la branche (Accord du 24-11-2011 préambule).
La filière incendie de la grille comprend notamment l'agent des services de sécurité incendie, au coefficient 140, le chef d'équipe des services de sécurité incendie, agent de maîtrise au coefficient 150, et le chef de service de sécurité incendie (SSIAP 3), agent de maîtrise au coefficient 235 ; elle classe aussi les agents de l'incendie industriel et les pompiers d'aérodrome (Accord du 26-9-2016 annexe II). Depuis le 1er janvier 2026, les minima mensuels pour 151,67 heures sont respectivement de 1 965,78 euros, 2 234,30 euros et 3 282,88 euros (Accord du 25-9-2023 annexe 3).
La dénomination de l'emploi repère doit figurer au contrat et sur le bulletin de paie, « à l'exclusion de toute autre appellation » (Accord du 26-9-2016 art. 2). Le coefficient est dû dès l'embauche, et la formation du métier doit être commencée, à l'initiative de l'employeur, avant l'issue de la période d'essai (Accord du 26-9-2016 art. 3.3). Les entreprises de surveillance et de gardiennage peuvent en outre attribuer de droit le repos hebdomadaire par roulement à leur « Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie » (C. trav. art. R. 3132-5). Le détail de la grille figure dans la fiche sur la classification des emplois de la sécurité privée.
L'agent des services de sécurité incendie doit avoir satisfait aux épreuves ou être titulaire d'une équivalence prévue par la réglementation (SSIAP) ; il exerce dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (Accord du 26-9-2016 annexe I.11). Le chef de service doit posséder le diplôme SSIAP 3 et se soumettre, selon la fiche de son emploi, à un recyclage triennal en sécurité incendie et à un recyclage en secourisme tous les 2 ans (Accord du 26-9-2016 annexe I.13.1).
Le salarié embauché depuis l'entrée en vigueur de l'accord ne peut être affecté aux missions d'un emploi repère sans avoir reçu l'ensemble des formations prévues, récapitulées dans une attestation qui mentionne les dates, la durée et l'organisme (Accord du 26-9-2016 art. 4.2). En cas de perte de marché, la sortante en transmet une copie à l'entrante (Accord du 26-9-2016 art. 4.3).
La reprise suppose que le salarié justifie des formations réglementairement requises et soit à jour des recyclages, l'accord citant « notamment, par exemple : SSIAP » (Accord du 28-1-2011 art. 2.2). Le salarié qui ne remplit pas cette seule condition reste chez la sortante, qui doit le reclasser en lui conservant sa classification et sa rémunération et lui dispenser les formations manquantes (Accord du 28-1-2011 art. 2.2). Le suivi des échéances de recyclage est donc aussi un enjeu de la reprise.
« Le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle », même si l'entreprise exerce aussi une activité de sécurité privée ; le licenciement d'un chef d'équipe pour défaut de carte a donc été jugé sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7-3-2017, n° 15-18.590). Cet arrêt publié a été rendu sous l'empire de la loi du 12 juillet 1983 ; l'article sur le retrait de la carte professionnelle traite aussi de cette exclusion.
Dès que l'agent participe aussi à une activité de surveillance, la carte est exigible, nul ne pouvant y être employé ou affecté sans remplir les conditions qu'elle atteste (CSI art. L. 612-20). Un avis de la Cour de cassation, rendu pour un service interne, l'a retenu même pour des salariés polyvalents qui n'y participent pas exclusivement (Cass. avis 11-6-2018, n° 18-96.001). Employer un agent sans carte expose à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende (CSI art. L. 617-7). Les fiches de la filière précisent en outre que ces agents « ne doivent jamais être distraits de leurs fonctions spécifiques de sécurité et de maintenance par d'autres tâches ou missions annexes sans rapport direct avec celles-ci » (Accord du 26-9-2016 annexe I.11) ; les textes ne disent pas si une mission de surveillance sur le même site entre dans ce rapport direct.
La règle du coefficient le plus élevé en cas d'exercice de plusieurs métiers figure à l'article 3.4, consacré aux salariés en poste lors de l'entrée en vigueur de l'accord (Accord du 26-9-2016 art. 3.4). Pour l'accord de 2006, dont celui de 2016 reprend la structure, la Cour de cassation a jugé qu'un agent polyvalent surveillance et SSIAP embauché ensuite relevait de l'article 3.3 (Cass. soc. 27-5-2025, n° 23-20.063). Selon la lettre de l'article 3.3, qui attribue dès l'embauche le coefficient du métier dont le salarié accomplit une ou plusieurs missions, l'agent polyvalent qui exerce celles de la fiche incendie paraît pouvoir prétendre au coefficient 140, sans que le point soit tranché. Ces règles s'insèrent dans le chapitre sur la convention collective de la prévention et de la sécurité.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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