
Dans une entreprise de sécurité, le coefficient d'un agent détermine son salaire minimum et dépend du métier réellement exercé sur le site, non de l'intitulé retenu par le client. La convention de branche fixe des niveaux généraux, mais ce sont les emplois repères de l'accord du 26 septembre 2016 qui attribuent à chaque métier une classification minimale, dont la dénomination doit figurer au contrat et sur le bulletin de paie.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) range les emplois par niveaux définis selon les compétences, l'autonomie et la responsabilité : niveaux I à V pour les agents d'exploitation, employés et techniciens, niveaux I à III pour la maîtrise, positions I à III-C pour les cadres. Un salarié « ne peut prétendre accéder à un niveau donné s'il ne peut pas satisfaire l'ensemble des critères des niveaux inférieurs », et la classification n'entraîne « ni remise en cause du salaire de base correspondant à la qualification antérieure, ni pour autant l'accès automatique à une classification supérieure » (CCN prévention sécurité annexe II).
L'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles, étendu par arrêté du 26 décembre 2016, rattache à chaque emploi repère une classification minimale (Accord du 26-9-2016 annexe II) :
L'agent de sécurité cynophile expert, affecté notamment à la détection d'explosifs, relève du coefficient 190 depuis le 1er juin 2025 (Avenant n° 2 du 26-11-2024 art. 2). Les missions des agents doivent avoir « un lien direct avec la protection des biens et des personnes » et ne pas se confondre avec des tâches administratives, logistiques, d'entretien ou de confort du client (Accord du 26-9-2016 art. 3.1).
Le salarié qui accomplit les missions d'un emploi repère reçoit la dénomination de cet emploi, qui figure sur le contrat et le bulletin de paie « à l'exclusion de toute autre appellation la modifiant ou la complétant ». Elle détermine la classification et le salaire minimum garanti, et l'emporte sur les termes du client comme sur ceux de l'entreprise (Accord du 26-9-2016 art. 2). Le bulletin mentionne aussi la classification au regard de la convention (CCN prévention sécurité art. 8.03).
Le coefficient du métier est dû dès l'embauche, quelle que soit la nature du contrat, et la formation correspondante doit être commencée « au plus tard avant l'issue de la période d'essai », à l'initiative de l'employeur (Accord du 26-9-2016 art. 3.3). Le salarié ne peut être affecté aux missions d'un emploi repère sans avoir reçu l'ensemble des formations prévues, récapitulées dans une attestation qui lui est remise et mentionne les dates, la durée et l'organisme de formation (Accord du 26-9-2016 art. 4.2). En cas de perte de marché, la classification est reprise dans l'avenant de l'entreprise entrante (Accord du 28-1-2011 art. 3.1.2), comme l'expose la fiche sur les obligations de l'entreprise sortante et de l'entreprise entrante.
Le coefficient le plus élevé en cas d'exercice simultané ou alternatif de plusieurs métiers est prévu par l'article visant les salariés en poste lors de l'entrée en vigueur de l'accord (Accord du 26-9-2016 art. 3.4). Sous l'accord du 1er décembre 2006, rédigé de même, le salarié embauché ensuite a été jugé relever de l'article 3.3 et non de l'article 3.4 (Cass. soc. 27-5-2025, n° 23-20.063). L'article 3 a été étendu sous réserve du principe « à travail égal, salaire égal », et le remplacement temporaire sur un poste supérieur reste régi par la convention, qui accorde une indemnité différentielle à partir du 3e mois d'un intérim continu de plus de 2 mois (Accord du 26-9-2016 art. 3.5 ; Annexe IV art. 3).
Le coefficient 120 ne peut être attribué que pendant 6 mois au plus, continus ou discontinus, sur les 12 derniers mois, selon l'ancienneté de branche : l'agent passe automatiquement au coefficient 130 le 1er jour du mois suivant l'acquisition de 6 mois d'ancienneté conventionnelle (Avenant du 31-8-2018 art. 2). Cet avenant est étendu par arrêté du 15 février 2019. L'incidence sur les minima est détaillée dans la fiche sur les salaires minima conventionnels.
Depuis le 1er mars 2026, les anciens emplois d'opérateur SCT1 et SCT2 sont remplacés par 11 emplois repères de télésurveillance, de l'employé administratif en station (130) au directeur des opérations (cadre 400), en passant par les opérateurs de niveau 1 (140) à 4 (AM 160) (Avenant du 3-9-2025 art. 3). Cet avenant, étendu par arrêté du 6 février 2026, accordait une période de transition de 6 mois, achevée le 31 août 2026 : toutes les entreprises doivent désormais l'appliquer (Avenant du 3-9-2025 art. 6).
L'employeur rattache chaque salarié de télésurveillance déjà en poste à un emploi repère après analyse du poste réellement tenu et le lui notifie par écrit ; un coefficient supérieur est conservé et le rattachement ne peut réduire la rémunération (Avenant du 3-9-2025 art. 4). L'avenant qualifie de modification du contrat, soumise à l'accord préalable du salarié, le changement de statut ou l'application d'un coefficient supérieur, le seul changement d'intitulé n'en constituant pas une ; le salarié peut demander des explications dans le délai de 1 mois, l'employeur répondant dans le même délai (même article). Le chapitre consacré à la classification et la rémunération des agents de sécurité présente l'ensemble des règles de paie.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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