
Le Conseil national des activités privées de sécurité contrôle les entreprises de sécurité, leurs dirigeants et leurs agents, et sanctionne tout manquement aux règles de la profession, droit du travail compris. L'entreprise doit pouvoir présenter à tout moment ses autorisations, la situation de chaque agent et la preuve d'une organisation de contrôle interne, faute de quoi elle s'expose à des pénalités, à une interdiction temporaire d'exercer et à des poursuites pénales distinctes.
Les agents du CNAPS peuvent accéder aux locaux des entreprises de sécurité et de leurs donneurs d'ordres, ainsi qu'à tout lieu où les activités sont exercées, le procureur de la République en étant préalablement informé (CSI art. L. 634-1). En cas d'opposition de l'occupant, l'accès suppose l'autorisation du juge des libertés et de la détention (CSI art. L. 634-2). Le contrôle peut donc porter sur un poste tenu sur le site d'un client.
Ils peuvent se faire communiquer et copier tout document nécessaire à leur mission, quel qu'en soit le support, consulter le registre unique du personnel, et dressent contradictoirement un compte rendu du contrôle (CSI art. L. 634-3). Policiers et gendarmes disposent aussi d'un pouvoir de contrôle et peuvent obtenir le registre du personnel et les documents de décompte de la durée du travail (CSI art. L. 611-2).
Les entreprises doivent collaborer « loyalement et spontanément » à leur contrôle (CSI art. R. 631-14). Faire obstacle au contrôle est puni de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (CSI art. L. 617-14).
Le contrôle porte sur la régularité de l'activité comme sur la gestion du personnel. Les pièces à tenir prêtes sont notamment les suivantes :
Les manquements au droit du travail relèvent aussi du CNAPS, puisque « tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité » peut être sanctionné (CSI art. L. 634-7). Une cour administrative d'appel a ainsi confirmé un blâme et une pénalité de 50 000 euros infligés en 2021 à une entreprise, sous l'organisation antérieure à la réforme de 2022, pour des manquements à l'exclusivité, aux durées maximales et au repos, à la tenue et à la remise de la carte d'entreprise, en jugeant leur régularisation postérieure inopérante (CAA Paris 9-6-2026, n° 24PA03773, arrêt non publié et non définitif).
Selon cette décision, l'entreprise répond des manquements commis par ses agents dans le cadre de leurs fonctions, sauf pour l'employeur à établir « qu'il a adopté et effectivement mis en œuvre des modes de fonctionnement et d'organisation de nature à prévenir et à détecter les manquements professionnels de ses préposés ». Le registre des contrôles internes et les consignes écrites en sont la preuve naturelle.
Le code de déontologie interdit enfin d'entretenir des relations commerciales fondées sur des prix anormalement bas ne permettant pas de respecter les obligations sociales (CSI art. R. 631-21). L'acceptation de tels tarifs et le défaut de vigilance sur les sous-traitants ont fondé une interdiction d'exercer de 18 mois, suspendue en référé pour un doute sérieux sur sa proportionnalité (CE 22-7-2025, n° 502891, décision non publiée).
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercer pour 7 ans au plus, assorties le cas échéant de pénalités financières plafonnées à 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées, et à 7 500 euros pour les salariés (CSI art. L. 634-9). Chaque agent est donc lui-même justiciable du CNAPS.
Le directeur du CNAPS prononce les avertissements et les blâmes, avec une pénalité inférieure ou égale à un seuil fixé par arrêté, qui ne peut dépasser 15 000 euros pour une entreprise (CSI art. L. 634-10). L'interdiction temporaire et les pénalités supérieures relèvent de la commission de discipline (CSI art. L. 634-11 ; CSI art. L. 634-12). Aucune sanction n'est prononcée sans que l'intéressé ait pu présenter des observations, assisté d'un conseil s'il le souhaite (CSI art. L. 634-8).
Le CNAPS ne peut être saisi de faits remontant à plus de 3 ans sans acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction (CSI art. L. 634-7). L'interdiction temporaire est publiée sur son site, sauf décision contraire de la commission, et une sanction pécuniaire peut l'être pour 5 ans au plus (CSI art. L. 634-15). Exercer malgré une interdiction est puni de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (CSI art. L. 635-1).
La voie disciplinaire n'exclut pas la voie pénale : employer un agent dépourvu de carte est un délit puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (CSI art. L. 617-7), et le même fait, parmi d'autres manquements, a valu à une entreprise un blâme assorti d'une pénalité de 5 000 euros (CE 16-12-2025, n° 499475, décision non publiée). Le chapitre consacré à l'accès à la profession et au contrôle du CNAPS situe ces règles parmi les autorisations exigées, la carte professionnelle de l'agent détaille les titres à vérifier, et la fiche sur le recours contre une décision du CNAPS expose le recours préalable obligatoire de 15 jours ouvert contre un avertissement ou un blâme du directeur (CSI art. R. 634-7).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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