Le recours contre une décision du CNAPS

Contester une décision du CNAPS : recours préalable de 15 jours, pleine juridiction, référé-suspension, refus ou retrait de la carte professionnelle.
Cour du Palais-Royal à Paris : le recours contre une décision du CNAPS
L'entreprise de sécurité privée, ses dirigeants ou ses agents qui font l'objet d'une sanction ou d'une décision défavorable du Conseil national des activités privées de sécurité doivent identifier sans délai la voie de recours ouverte. Les sanctions du directeur appellent un recours préalable de 15 jours, celles de la commission de discipline un recours de pleine juridiction devant le juge administratif, et le juge des référés peut suspendre une décision dans l'attente.

1. Les décisions du CNAPS et leurs auteurs

Le CNAPS exerce une mission de police administrative, au titre de laquelle il délivre, suspend ou retire les agréments, autorisations et cartes professionnelles, et une mission disciplinaire (CSI art. L. 632-1). Ces titres sont délivrés et retirés par son directeur (CSI art. L. 633-1).

Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercer d'au plus 7 ans, éventuellement assortis de pénalités financières plafonnées à 150 000 euros pour une personne morale ou un non-salarié et à 7 500 euros pour un salarié (CSI art. L. 634-9). Le directeur prononce les avertissements et les blâmes assortis de pénalités inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté, lui-même plafonné à 15 000 euros pour les personnes morales et les non-salariés et à 2 000 euros pour les salariés (CSI art. L. 634-10). La commission de discipline, saisie par le directeur, prononce l'interdiction temporaire et les pénalités supérieures à ce seuil (CSI art. L. 634-11 et L. 634-12).

La notification d'une décision soumise à recours administratif préalable obligatoire doit indiquer cette obligation ainsi que les voies et délais de ce recours (CRPA art. L. 412-3).

2. Le recours préalable contre les sanctions du directeur

Tout recours contentieux contre une sanction prononcée par le directeur est précédé d'un recours devant la commission de discipline, « à peine d'irrecevabilité » ; ce recours est suspensif (CSI art. L. 634-10). Il doit être exercé dans les 15 jours de la notification, et la décision de la commission se substitue à celle du directeur (CSI art. R. 634-7). Un délai aussi bref suppose que la notification soit traitée dès sa réception par la direction de l'entreprise.

Devant la commission, la personne mise en cause est mise à même de présenter des observations écrites et, à sa demande, orales, et peut se faire assister par un conseil (CSI art. L. 634-8). Elle est informée au moins 15 jours avant la séance et peut adresser des observations écrites au plus tard 5 jours avant (CSI art. R. 634-12). Le silence gardé plus de 2 mois sur un recours administratif vaut décision de rejet (CRPA art. L. 411-7).

3. Le juge administratif et le référé-suspension

La décision de la commission de discipline peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative, ouvert également au directeur du CNAPS (CSI art. L. 634-14). L'entreprise y discute la matérialité des manquements et la proportion de la sanction. À propos de sanctions prononcées en 2021, sous l'organisation antérieure à la réforme de 2022, une cour administrative d'appel a jugé, dans un arrêt non publié et non définitif, que la régularisation postérieure était inopérante et que l'employeur peut s'exonérer en établissant qu'il a mis en œuvre une organisation propre à prévenir et détecter les manquements de ses préposés (CAA Paris 9-6-2026, n° 24PA03773).

Le texte ne qualifiant de suspensif que le recours préalable, le référé-suspension est souvent décisif contre une décision de la commission. Dans une décision de référé non publiée, le Conseil d'État a suspendu une interdiction d'exercer de 18 mois prononcée par la commission de discipline, retenant l'urgence et un doute sérieux sur la proportionnalité de la sanction, qui menaçait la pérennité de l'entreprise (CE 22-7-2025, n° 502891). Cette décision ne préjuge pas du fond. Le juge des référés peut être saisi dès l'introduction d'un recours préalable obligatoire, sans attendre la décision sur ce recours (CE 3-4-2015, n° 387795 ; CE 24-4-2023, n° 467023), solution retenue par des décisions non publiées sous l'organisation antérieure du CNAPS. Le non-respect d'une interdiction temporaire est puni de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (CSI art. L. 635-1).

Les manquements qui exposent l'entreprise à ces sanctions sont présentés dans la fiche sur les contrôles et les sanctions du CNAPS et dans le chapitre sur les contrôles et le contentieux.

4. Le refus et le retrait de la carte professionnelle

Pour le refus ou le retrait d'une carte, d'un agrément ou d'une autorisation, le CSI en vigueur ne paraît prévoir aucun recours préalable obligatoire, point que la jurisprudence n'a pas tranché. Sous le régime antérieur à l'ordonnance du 30 mars 2022, le recours préalable devant la commission nationale d'agrément et de contrôle s'imposait, y compris pour une demande indemnitaire consécutive au retrait d'une carte, selon un arrêt non publié (CAA Marseille 17-9-2025, n° 24MA01614). La lecture des voies et délais mentionnés dans la notification est donc déterminante ; un recours gracieux formé dans le délai de recours contentieux en interrompt le cours (CRPA art. L. 411-2).

Le contrôle du juge des référés reste exigeant : dans une décision non publiée, le Conseil d'État a refusé de suspendre le retrait en urgence de la carte d'un agent de plus de 20 ans de carrière, condamné pour des faits extraprofessionnels sans inscription au bulletin n° 2 (CE 11-6-2025, n° 495196). L'employeur n'a pas à attendre l'issue du recours : le salarié dépourvu, à la date du licenciement, de carte valide ou de récépissé voit son contrat rompu de plein droit, même si la carte lui est ensuite délivrée (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-15.367). Les suites sur le contrat sont détaillées dans la fiche sur la suspension ou le retrait de la carte et dans l'article sur le licenciement après retrait de la carte professionnelle.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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