
L'entreprise de sécurité privée ne peut employer ni affecter un agent à une mission de sécurité sans s'assurer qu'il détient une carte professionnelle valide. Cette carte, délivrée par le CNAPS pour 5 ans sous forme d'un numéro, atteste que l'agent remplit les conditions légales, et l'employeur doit la vérifier, la suivre jusqu'à son renouvellement et remettre à l'agent une carte propre à l'entreprise.
Nul ne peut être employé ou affecté à une activité de sécurité privée s'il a été condamné pour des motifs incompatibles avec les fonctions, si l'enquête administrative révèle un comportement contraire à l'honneur ou à la probité, s'il fait l'objet d'une expulsion ou d'une interdiction du territoire, ou s'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle et, s'il est étranger, d'une connaissance suffisante du français (CSI art. L. 612-20). Le niveau B1 est exigé (CSI art. R. 612-15). L'étranger doit en outre disposer d'un titre de séjour lui permettant de travailler et, s'il ne relève pas du régime des citoyens de l'Union européenne, être titulaire d'un titre de séjour « depuis au moins cinq ans » (CSI art. L. 612-20). Le Conseil d'État a jugé, dans une décision non publiée, que cette période doit être continue (CE 24-4-2023, n° 467023).
La carte est délivrée « sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement » par le directeur du CNAPS (CSI art. R. 612-12). Elle vaut pour les activités qu'elle mentionne. L'agent affecté exclusivement à la sécurité incendie n'est pas soumis à la carte, selon un arrêt rendu sous l'empire de la loi du 12 juillet 1983 (Cass. soc. 7-3-2017, n° 15-18.590). En revanche, les salariés polyvalents d'un service interne doivent la détenir dès qu'ils participent, au moins pour partie, à la surveillance (Cass. avis 11-6-2018, n° 18-96.001).
La carte « a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance » (CSI art. R. 612-13). La demande de renouvellement est présentée 3 mois au moins avant l'expiration et comprend l'attestation du stage de maintien et d'actualisation des compétences ; lorsqu'elle est complète, le CNAPS délivre un récépissé qui permet, « jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle » (CSI art. R. 612-17). L'organisation de ce stage fait l'objet de la fiche sur le maintien et l'actualisation des compétences.
Seul ce récépissé couvre l'absence de carte valide : l'accusé de réception d'un dossier incomplet ne suffit pas, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 8-7-2020, n° 19-15.990). Les conséquences d'une carte arrivée à échéance sans récépissé sont analysées dans l'article consacré à la carte professionnelle expirée de l'agent de sécurité. Lors d'un changement de prestataire, seul est transférable l'agent titulaire de la carte ou du récépissé à la date du transfert effectif (Accord du 28-1-2011 art. 2.2).
L'entrée en formation suppose une autorisation préalable, fondée sur les conditions d'honorabilité et de séjour (CSI art. L. 612-22). Une autorisation provisoire permet d'embaucher une personne non titulaire de la carte : l'employeur lui assure « sans délai » la formation nécessaire à l'aptitude professionnelle et ne l'affecte à aucun poste de sécurité, la période d'essai étant prolongée de la durée de cette formation, dans la limite de 1 mois sauf stipulation d'un accord collectif étendu (CSI art. L. 612-23). L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire valent 6 mois (CSI art. R. 612-20). La convention prévention et sécurité reprend cette prorogation dans la même limite de 1 mois et rappelle que la formation doit précéder « toute affectation à un poste de travail dans l'entreprise nécessitant l'aptitude professionnelle » (CCN prévention sécurité art. 6.02).
Le candidat communique son numéro de carte à l'employeur, qui lui remet une carte propre à l'entreprise portant notamment sa photographie, ses activités, le numéro des chiens utilisés s'il est agent cynophile, l'autorisation de l'entreprise et le numéro de carte ; elle est présentée à toute réquisition et restituée à la fin du contrat (CSI art. R. 612-18). La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) impose à l'agent de la porter pendant tout son service et de la restituer sans demande préalable (CCN prévention sécurité art. 11.01). Le défaut de remise de cette carte figure parmi les griefs retenus par le CNAPS contre une entreprise dans une affaire jugée en référé (CE 22-7-2025, n° 502891).
Depuis le 1er octobre 2026 au plus tard, l'entreprise crée un compte dans le téléservice du CNAPS, y déclare les personnes qu'elle emploie ou affecte à des missions de sécurité, tient ces informations à jour et vérifie régulièrement la validité des titres, à un rythme adapté à ses recrutements et départs (CSI art. R. 631-15). Le même article lui interdit d'employer, « même pour une courte durée », un agent dépourvu des autorisations valides. Le téléservice donne accès, à partir du numéro communiqué, aux informations de la carte (CSI art. R. 612-12).
Employer un agent sans carte est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (CSI art. L. 617-7), et l'agent qui conclut un contrat sans carte encourt 1 an et 15 000 euros (CSI art. L. 617-8). Le salarié doit informer « sans délai » l'employeur de la suspension ou du retrait de sa carte, d'une condamnation définitive ou d'un changement de sa situation d'étranger (CSI art. R. 631-26). Le sort du contrat dans ces hypothèses est traité dans la fiche sur la suspension ou le retrait de la carte et le sort du contrat, et l'ensemble des titres exigés dans le chapitre sur l'accès à la profession et le contrôle du CNAPS.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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