Le CSE et le calcul de l'effectif dans une entreprise multisites

Décompte des agents à temps partiel, en CDD ou affectés chez les clients, seuils du CSE, établissements distincts et représentants de proximité.
Fauteuils alignés autour d'une table de réunion : le CSE et le calcul de l'effectif dans une entreprise multisites
Une entreprise de sécurité dont les agents sont dispersés sur de nombreux sites clients, souvent à temps partiel ou recrutés en contrat à durée déterminée pour un événement, doit savoir comment calculer son effectif et à quel niveau mettre en place le comité social et économique. Ces règles relèvent du seul Code du travail, la convention collective de la branche n'ayant organisé que les anciennes instances représentatives du personnel.

1. Le décompte des agents dans l'effectif

Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein comptent chacun pour une unité (C. trav. art. L. 1111-2). L'agent affecté en permanence chez un client reste salarié de l'entreprise de sécurité et entre donc dans son effectif, quel que soit le site.

Les autres agents sont comptés selon leur contrat (C. trav. art. L. 1111-2) :

  • les agents en contrat à durée déterminée, intermittents ou intérimaires, à proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, les agents en contrat à durée déterminée et les intérimaires étant exclus lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ;
  • les agents à temps partiel, en divisant la somme des horaires inscrits dans leurs contrats par la durée légale ou conventionnelle du travail.

Ainsi, 10 agents dont le contrat prévoit 24 heures par semaine représentent 240 heures, soit 6,86 salariés au regard de la durée légale de 35 heures (C. trav. art. L. 3121-27). Les agents recrutés pour un salon ou un concert sont comptés pour la durée de leur présence, ce qui impose de suivre ces contrats sur 12 mois glissants. Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation sont exclus du calcul, sauf pour la tarification des accidents du travail (C. trav. art. L. 1111-3).

La loi compte aussi, dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice, les salariés mis à sa disposition par une entreprise extérieure qui sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins 1 an (C. trav. art. L. 1111-2). Ils peuvent y être électeurs après 12 mois continus de présence, sans y être éligibles, et choisissent alors de voter chez leur employeur ou chez l'utilisateur (C. trav. art. L. 2314-23). Les textes ne définissent pas la mise à disposition et ne précisent pas si l'agent affecté durablement sur le site d'un client en relève.

2. Les seuils de mise en place et d'attributions

Le comité social et économique doit être mis en place lorsque l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2311-2). Ses attributions dépendent ensuite du seuil de 50 salariés (C. trav. art. L. 2312-1). Lorsque ce seuil est atteint pendant 12 mois consécutifs après la mise en place du comité, celui-ci exerce les attributions récurrentes d'information et de consultation des entreprises d'au moins 50 salariés à l'expiration d'un nouveau délai de 12 mois, reporté au renouvellement si le mandat restant à courir est alors inférieur à 1 an (C. trav. art. L. 2312-2).

Le gain ou la perte d'un marché fait varier rapidement l'effectif, puisque les agents repris quittent l'entreprise sortante. L'exigence de 12 mois consécutifs évite qu'un pic d'activité passager, lié par exemple à un marché temporaire, déclenche à lui seul l'obligation. L'accord de reprise impose à la sortante d'informer de chaque transfert « le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel », instances auxquelles le comité social et économique a succédé : la prudence conduit à adresser cette information au comité (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.1).

3. Les établissements distincts et les représentants de proximité

Dans l'entreprise d'au moins 50 salariés comportant au moins 2 établissements distincts, des comités d'établissement et un comité central sont constitués (C. trav. art. L. 2313-1). Leur nombre et leur périmètre sont fixés par un accord d'entreprise majoritaire ou, en l'absence de délégué syndical, par un accord avec le comité adopté à la majorité de ses titulaires (C. trav. art. L. 2313-2 ; C. trav. art. L. 2313-3). À défaut, l'employeur les fixe « compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel » (C. trav. art. L. 2313-4).

L'agence régionale dont le directeur recrute, affecte et sanctionne les agents est susceptible de répondre à ce critère ; le site client où le chef de poste se borne à appliquer les consignes n'y répond pas en principe. La décision unilatérale est portée à la connaissance des syndicats, qui peuvent la contester dans les 15 jours devant l'administration du travail ; celle-ci statue dans les 2 mois, sa décision pouvant être portée devant le tribunal judiciaire dans les 15 jours (C. trav. art. R. 2313-1 ; C. trav. art. R. 2313-2). Pendant un processus électoral, cette contestation suspend les élections et proroge les mandats en cours (C. trav. art. L. 2313-5).

Les représentants de proximité répondent à la dispersion des agents. La loi ne prévoit leur institution que par l'accord d'entreprise fixant les établissements distincts, qui définit leur nombre, leurs attributions, notamment en santé, sécurité et conditions de travail, leur désignation et leurs heures de délégation ; ils sont membres du comité ou désignés par lui (C. trav. art. L. 2313-7). Elle ne prévoit pas leur création par décision unilatérale de l'employeur.

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) impose aux représentants du personnel élus ou désignés de prévenir leur supérieur hiérarchique de leurs absences, mais les délais de 1 journée et de 3 jours francs qu'elle fixait ont été exclus de l'extension (CCN prévention sécurité art. 5.04). L'organisation du scrutin est traitée dans la fiche sur les élections professionnelles dans une entreprise de sécurité, et le chapitre sur le CSE et le dialogue social dans la sécurité privée présente aussi la négociation d'entreprise.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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