
Les vacations de 12 heures et les remplacements de dernière minute font des heures supplémentaires une charge courante de l'entreprise de sécurité et l'un des premiers postes de rappel de salaire devant le juge. Elles se décomptent au-delà de 35 heures, par semaine ou en moyenne sur la période d'aménagement, sont majorées de 25 % puis de 50 % et s'imputent sur un contingent annuel qu'il est prudent de fixer à 288 heures sauf accord d'entreprise, au-delà duquel un repos obligatoire s'ajoute au paiement.
La durée légale est de 35 heures par semaine et toute heure accomplie au-delà est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration ou à un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3121-27 ; C. trav. art. L. 3121-28). Le décompte se fait par semaine, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, sauf accord fixant une autre semaine (C. trav. art. L. 3121-29 ; C. trav. art. L. 3121-35).
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) retient, pour les cycles, les heures qui dépassent « la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle » et une rémunération mensualisée « sur la base de 169 heures » (CCN prévention sécurité art. 7.06). L'accord du 18 mai 1993 reprend ce seuil de 39 heures (Accord du 18-5-1993 art. 6). Ces bases sont antérieures au passage aux 35 heures et ne peuvent plus être appliquées : lorsque la durée est aménagée sur plusieurs semaines, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence, au-delà d'une moyenne de 35 heures, ou de 1 607 heures sur l'année (C. trav. art. L. 3121-41). Faute d'aménagement régulier, le décompte reste hebdomadaire (C. trav. art. L. 3121-29). Le cycle de 3 semaines de 36 heures et 1 semaine de 48 heures que cite la convention atteint ainsi une moyenne de 39 heures : il génère 16 heures supplémentaires sur 4 semaines, contre aucune selon le texte conventionnel.
Deux arrêts publiés, rendus sous l'ancien article L. 3122-4 du Code du travail à propos d'accords d'entreprise d'annualisation du secteur, précisent ce décompte. Le paiement chaque mois d'heures supplémentaires par anticipation, régularisé en fin de période, n'est pas contraire à ce texte (Cass. soc. 27-5-2025, n° 23-20.063). L'absence pour maladie en période haute réduit le seuil de déclenchement de sa durée, évaluée sur la durée hebdomadaire moyenne, sauf stipulation plus favorable (Cass. soc. 3-6-2026, n° 24-19.545).
Le taux de majoration est fixé par accord d'entreprise ou, à défaut, de branche, sans pouvoir être inférieur à 10 % ; à défaut d'accord, il est de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % au-delà (C. trav. art. L. 3121-33 ; C. trav. art. L. 3121-36). L'accord de 1993 prévoit 25 % lorsque la moyenne dépasse 39 heures sans excéder 47 heures, puis 50 % (Accord du 18-5-1993 art. 6). Ses taux sont ceux de la loi, mais ses seuils restent calés sur 39 heures : la solution prudente consiste à majorer de 25 % les 8 premières heures au-delà de 35 heures en moyenne et de 50 % les suivantes. Un accord peut aussi remplacer tout ou partie du paiement et des majorations par un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3121-33).
L'accord de 1993 fixe le contingent annuel à 288 heures (Accord du 18-5-1993 art. 6) et la convention à 329 heures (CCN prévention sécurité art. 7.10), au lieu des 220 heures applicables à défaut d'accord (C. trav. art. D. 3121-24). Le chiffre de la convention provient de l'avenant de 1987, dont l'arrêté d'extension de l'accord de 1993 mentionne la dénonciation, et aucun texte ni arrêt ne tranche entre les deux (Arrêté du 3-3-1994). La solution prudente consiste à retenir 288 heures pour les agents d'exploitation et les techniciens, sauf accord d'entreprise, qui prime en la matière (C. trav. art. L. 2253-3 ; C. trav. art. L. 3121-33).
Dans la limite du contingent, les heures supplémentaires sont accomplies après information du comité social et économique, et au-delà après son avis (C. trav. art. L. 3121-33). Les heures compensées par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent (C. trav. art. L. 3121-30).
Au-delà du contingent, chaque heure ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Faute de stipulation de branche sur ce point, elle est de 50 % dans l'entreprise de 20 salariés au plus et de 100 % au-delà (C. trav. art. L. 3121-30 ; C. trav. art. L. 3121-38). Le salarié en est informé par un document annexé au bulletin de paie, qui signale l'ouverture du droit dès 7 heures acquises et le délai de 2 mois pour le prendre (C. trav. art. D. 3171-11). Le repos non pris à la fin du contrat donne lieu à une indemnité (C. trav. art. D. 3121-23).
En cas de litige, l'employeur fournit au juge les éléments justifiant les horaires réellement accomplis (C. trav. art. L. 3171-4). Plannings, relevés de main courante et décomptes hebdomadaires constituent la preuve utile ; leur tenue est exposée dans la fiche sur les plannings et les délais de prévenance.
L'action en paiement se prescrit par 3 ans et porte, si le contrat est rompu, sur les 3 années précédant la rupture (C. trav. art. L. 3245-1). Lors d'un changement de prestataire, l'agent repris peut réclamer à l'entreprise sortante les heures supplémentaires des 3 années précédant la reprise, la relation de travail avec elle étant rompue (Cass. soc. 2-7-2025, n° 23-20.428). La sortante reste aussi redevable de l'indemnité pour travail dissimulé qu'elle a encourue (Cass. soc. 21-5-2025, n° 23-16.540). La procédure est traitée dans la fiche sur le contentieux prud'homal.
Le volume d'heures supplémentaires est aussi limité par les durées maximales, notamment 48 heures sur une même semaine, présentées dans la fiche sur les durées maximales et le repos quotidien. Les règles d'ensemble figurent dans le chapitre sur la durée du travail dans la sécurité privée.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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