
L'exploitation d'une entreprise de sécurité repose sur des plannings sans cesse ajustés aux absences et aux demandes des clients, ce qui conduit à se demander dans quels délais l'agent doit en être informé et s'il peut refuser un changement. Les textes de branche imposent un planning individuel remis au moins 7 jours à l'avance et le même délai pour toute modification, sauf accord exprès de l'agent, qui ne peut être sanctionné pour avoir refusé un service supplémentaire.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) permet d'organiser la durée du travail en cycles de 8 semaines au plus, dont la répartition est fixée par le planning de service et se répète à l'identique d'un cycle à l'autre (CCN prévention sécurité art. 7.06). Dans un cycle de 3 semaines de 36 heures et 1 semaine de 48 heures, la semaine longue peut être déplacée, à condition de prévenir les salariés dans le délai de modification du cycle (CCN prévention sécurité art. 7.06). L'accord du 18 mai 1993 limite cependant l'aménagement à 4 semaines, et son arrêté d'extension mentionne la dénonciation de l'avenant de 1987 dont sont issus les cycles de 8 semaines : la prudence commande des périodes de 4 semaines au plus (Accord du 18-5-1993 art. 2 ; Arrêté du 3-3-1994). Le décompte des heures supplémentaires sur le cycle, encore rédigé sur une base de 39 heures, est traité dans la fiche sur les heures supplémentaires et le contingent.
Le personnel administratif suit un horaire commun ; pour le personnel d'exploitation, l'horaire est « nominatif et individuel » et fixe les jours et heures de travail de chacun (CCN prévention sécurité art. 7.07). Pour les agents d'exploitation et les techniciens, l'accord de 1993 exige en outre que les plannings prévisionnels soient remis au moins 1 semaine avant leur entrée en vigueur (Accord du 18-5-1993 art. 2).
L'employeur affiche les heures de début et de fin du travail et, lorsque la durée est aménagée par accord sur plusieurs semaines, sa répartition (C. trav. art. L. 3171-1). Cet accord doit lui-même fixer les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail, ainsi que la période de référence (C. trav. art. L. 3121-44).
Toute modification qui remet en cause l'organisation du cycle est portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur (CCN prévention sécurité art. 7.07). L'accord de 1993 exige, pour toute modification, un écrit établi sur un document identifiant l'entreprise, au moins 1 semaine à l'avance (Accord du 18-5-1993 art. 3).
L'ajustement ponctuel justifié par les nécessités du service et se traduisant par des services ou des heures supplémentaires est annoncé au moins 48 heures à l'avance ; le refus de l'agent « pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires » (CCN prévention sécurité art. 7.07). Ces délais peuvent être réduits avec le consentement du salarié, que la convention recommande de formaliser par écrit (CCN prévention sécurité art. 7.07).
Pour les agents d'exploitation et les techniciens, l'accord de 1993, plus exigeant, ne permet de descendre sous 1 semaine qu'avec l'accord exprès du salarié, notamment pour remplacer un collègue absent ou pour une prestation supplémentaire demandée par le client (Accord du 18-5-1993 art. 3). Dans ce second cas, l'accord de l'agent est confirmé par écrit et un exemplaire contresigné lui est remis ; son refus ne peut entraîner « de sanctions d'aucune nature », et le service supplémentaire ne peut être compensé par la suppression d'un service prévu, sauf à sa demande (Accord du 18-5-1993 art. 3). La solution prudente consiste à respecter 7 jours pour toute modification et à recueillir par écrit l'accord de l'agent à un délai plus court.
Pour une prestation exceptionnelle et urgente demandée par un nouveau client, l'employeur peut solliciter un service supplémentaire, sous réserve d'un repos de 12 heures entre les deux services, d'un accord écrit et d'une contrepartie financière au moins égale à la rémunération des heures effectuées ; le refus n'expose l'agent à aucune sanction ni à un licenciement (Accord du 18-5-1993 art. 4). En sûreté aéroportuaire, le planning initial est remis 7 jours avant la période planifiée (Accord du 15-7-2014 art. 5).
La convention présente le travail indistinctement de jour ou de nuit comme une modalité normale de la fonction (CCN prévention sécurité art. 7.01). Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue pourtant, « nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire », une modification du contrat que l'agent doit accepter (Cass. soc. 16-12-2020, n° 19-14.314, arrêt non publié). Le refus de passer de nuit en jour peut aussi être légitime lorsque le changement porte une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale et heurte des obligations familiales impérieuses (Cass. soc. 29-5-2024, n° 22-21.814), question développée dans la fiche sur le travail de nuit des agents de sécurité.
En cas de litige sur les heures accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments justifiant les horaires réalisés (C. trav. art. L. 3171-4). Conserver les plannings successifs, la preuve de leur remise et les accords écrits des agents est donc la première protection contre les rappels de salaire.
L'accord de 1993, conclu pour 3 ans, doit être tenu pour applicable : il figure comme en vigueur et étendu dans la base officielle et la Cour de cassation en a appliqué l'article 2 en 2024 (Accord du 18-5-1993 art. 8 ; Cass. soc. 7-2-2024, n° 21-22.809). La convention ne définit pas les « raisons justifiées » du refus d'un ajustement ponctuel. Les règles d'ensemble sont présentées dans le chapitre sur la durée du travail dans la sécurité privée.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
